Décision pôle 5 - chambre 3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 28 novembre 2012
- Numéro de rôle
- 11/02742
- Formation
- Pôle 5 - Chambre 3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 868 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 3
ARRÊT DU 28 NOVEMBRE 2012
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 11/02742
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Décembre 2010 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 08/08608
APPELANTE
La SA TRANSFER, prise en la personne de ses représentants légaux,
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753, avocat postulant
assistée de Me Caroline ARENE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0164, avocat plaidant
INTIMÉE
La CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES CHIRURGIENS- DENTISTES & DES SAGES FEMMES, prise en la personne de ses représentants légaux,
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Jean-Jacques FANET, avocat au barreau de PARIS, toque : D0675, avocat postulant
assistée de Me Ségolène THOMAZEAU de la SELARL MCKAY, avocat au barreau de PARIS, toque : C0514, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 24 Octobre 2012, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Chantal BARTHOLIN, Présidente
Mme Odile BLUM, Conseillère
Mme Isabelle REGHI, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Alexia LUBRANO
ARRÊT :
- contradictoire.
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Chantal BARTHOLIN, Présidente et par Mme Alexia LUBRANO, Greffière
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
* * * * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Faits et procédure :
La Caisse autonome de retraite des chirurgiens dentistes dite CARCDSF est propriétaire de locaux commerciaux qu'elle a donnés à bail à la société Transfer suivant acte conclu le 16 avril 1998 pour une durée de neuf années avec effet au 1er mai 1998, qui sont composés d'un premier étage et de deux emplacements de parking en sous-sol et situés [Adresse 2] ;
Le 18 octobre 2006, la CARDSF a délivré à la société Transfer congé comportant offre de renouvellement du bail à compter du 1er mai 2007 moyennant un loyer annuel de 153.600 € ht et hors charges.
Les parties ne parvenant pas à s'accorder sur le prix du loyer du bail renouvelé, la bailleresse a demandé avis à un expert, M. [H], notifié son mémoire le 18 septembre 2007 avant de saisir le juge des loyers commerciaux pour demander la fixation du loyer au prix de 153 600 € par an hors charges et hors taxes.
Par acte du 16 juin 2008, la société Transfer a demandé au tribunal de dire que le bail est à usage d'établissement d'enseignement et que le loyer doit en conséquence être plafonné.
Par jugement en date du 14 décembre 2010, le Tribunal de grande instance de Paris a :
Dit que le bail conclu le 16 avril 2008 est un bail à usage exclusif de bureau qui échappe aux règles du plafonnement,
Débouté la CARCDSF de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
Débouté la société Transfer de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamné la société Transfer aux dépens.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE,
La société Transfer rappelle que les locaux à usage d'enseignement impliquant accueil du public ne sont pas à usage exclusif de bureaux, que le terme «exclusif» qualifiant l'usage de bureaux, implique que la destination prévue par le bail soit exclusivement une activité de bureaux, que lorsque le bail permet d'affecter les locaux à de multiples usages, il n'est pas à usage exclusif de bureaux, que lorsque la clause de destination est susceptible d'interprétation, il est nécessaire de rechercher la commune intention des parties, en se référant aux conditions dans lesquelles le bail a été conclu et à l'activité exercée dans les locaux, à l'usage réel, à l'objet social de la locataire.
Elle fait valoir au cas d'espèce que le tribunal a fait une analyse erronée des dispositions du bail, que le fait que le bail est intitulé «bail de locaux commerciaux» n'établit pas que le bail est à usage exclusif de bureaux, mais au contraire qu'il s'agit d'un bail commercial excluant tout «usage exclusif de bureaux», que le fait que le bail stipule un usage de «bureaux commerciaux» n'établit pas davantage une destination «d'usage exclusif de bureau», mais une double nature à la fois commerciale et de bureaux, que les activités de la société Transfer décrites à l'article 2-1 ne s'analysent pas comme des activités purement intellectuelles, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, que l''activité d'enseignement a bien été autorisée par le bail, que parmi les activités autorisées figure en effet, la réalisation de programmes, méthodes et outils pédagogiques qui signifie réaliser concrètement dans les locaux des actions de formation envers des stagiaires, en leur appliquant des méthodes et un programme d'enseignement, que lors de la conclusion du bail, la commune intention des parties a bien été de prévoir un bail à usage d'établissement d'enseignement, intention confirmée pendant toute le durée d'exécution du bail, ainsi qu'il résulte des attestions qu'elle produit aux débats, que l'objet social de la société Transfer est une activité de formation, que lors de la conclusion du bail, la société Transfer recherchait donc des locaux qui lui permettent de réaliser son activité de formation pour laquelle elle est connue, qu'avant même la signature du contrat de bail , la bailleresse était informée par les statuts qui lui ont été remis de l'activité de la société Transfer et s'est d'ailleurs inquiétée des risques de nuisance que cette activité pouvait créer, que la bailleresse a toujours connu l'activité effectivement et constamment exercée dans les locaux, qu'il n'est donc nullement démontré que le bail est à usage exclusif de bureaux.
Le contrat de bail intitulé 'bail de locaux commerciaux', prévoit que les lieux donnés à bail sont 'à usage de bureaux commerciaux' et que de convention expresse et déterminante, le preneur pourra exercer dans les lieux loués l'activité de réalisation de toutes activités de conseil, de prestations de services, de conception et de réalisations de programmes, méthodes et outils pédagogiques. Toute autre activité, exercée même à titre temporaire étant exclue.
Le tribunal a justement rappelé que ce n'est pas l'usage qui est fait des locaux par le locataire qui doit être retenu pour déterminer s'ils sont à usage exclusif de bureaux mais la destination contractuelle adoptée par les deux parties au terme du bail, sauf ambiguïté de la clause de destination qui impose de rechercher la commune intention des parties.
Le fait que le bail soit intitulé 'bail de locaux commerciaux' ou encore que l'adjectif 'commerciaux' ait été adjoint au terme ' bureaux' dans la clause indiquant que les locaux sont à usage de 'bureaux commerciaux' est sans portée pour la solution du litige dès lors que la nature commerciale du bail et des locaux est admise, la société Transfer étant une société qui exerce une activité commerciale.
L'affectation des locaux à un usage de bureaux est expressément prévue dans la clause de destination qui dispose en outre que la société locataire exercera dans les lieux loués une activité de réalisation de toutes activités de conseil, prestations de services, de conception et réalisations de programmes, méthodes et outils pédagogiques ;
Ces termes, malgré la maladresse de rédaction relative à l'exercice dans les lieux loués de 'l'activité de réalisation de toutes activités' impliquent clairement que la société Transfer est autorisée à réaliser dans les lieux loués des activités de conseil, conception et réalisation de programmes, méthodes et outils pédagogiques, lesquelles sont intellectuelles par nature et n'impliquent ni dépôt de marchandises, ni dispense d'un enseignement à destination d'un public d'élèves ou de stagiaires, qui serait de nature à conférer aux locaux le statut d' 'établissement enseignement' dont il n'est fait aucunement mention dans le bail sous quelque forme que ce soit, aucune indication de l'autorisation administrative dont jouirait la société Transfer à cet égard ne figurant expressément dans le bail ;
Cette clause de destination, suffisamment précise, ne révèle aucune ambiguïté des termes qui imposerait de rechercher la commune intention des parties et/ou l'affectation matérielle des locaux.
Les parties ont par ailleurs précisé que cette clause de destination était déterminante de leur engagement et que toute autre activité que celle ci-avant mentionnée était exclue, de sorte que c'est bien pour un usage exclusif de bureaux que les locaux ont été donnés à bail.
Il est dans ces conditions parfaitement vain pour la société Transfer de prétendre que son objet social englobe une activité de formation qui était connue du bailleur lors de signature du bail par la transmission de ses statuts et que cette activité de formation est effectivement exercée dans les locaux sans opposition du bailleur dès lors que le bail ne contient aucun renvoi général à l'objet social de la société locataire et que seule la destination contractuelle voulue par les deux parties au terme du bail permet de déterminer le régime auquel est soumis la fixation du loyer de renouvellement.
Il s'ensuit que les locaux loués étant à usage exclusif de bureaux, le tribunal a à bon droit jugé que le loyer échappait à la règle du plafonnement.
La société Transfer supportera les dépens et paiera à la CARCDSF la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Condamne la société Tranfer aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile et la condamne à payer à la CARCDSF la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 28 novembre 2012, sous le numéro 11/02742.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 11/02742. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.