Décision 3e chambre b
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Décision du
- 14 mars 2013
- Numéro de rôle
- 11/16021
- Formation
- 3e Chambre B
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 321 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
3e Chambre B
ARRÊT AU FOND
DU 14 MARS 2013
N° 2013/137
Rôle N° 11/16021
SCI PASSAGE DU PORT
C/
S.C.I. SUFFREN
Grosse délivrée
le :
à : Me JM JAUFFRES
SCP MAYNARD
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de Draguignan en date du 07 Septembre 2011 enregistré au répertoire général sous le n° 11/02297.
APPELANTE
SCI PASSAGE DU PORT
RCS FREJUS D 303 047 088
prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 4]
représentée par Me Jean marie JAUFFRES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
plaidant par Me Nicole SARRAZIN BEGHAIN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN,
INTIMEE
S.C.I. SUFFREN
RCS DE NANTERRE 427 675 459
prise en la personne de son gérant en exercice, demeurant [Adresse 1]
représentée par la SCP MAYNARD SIMONI, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
plaidant par Me Jean marc CABRESPINES, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 05 Février 2013 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Michel CABARET, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Christine DEVALETTE, Président
Madame Patricia TOURNIER, Conseiller
Monsieur Michel CABARET, Conseiller (rédacteur)
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Mars 2013
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Mars 2013,
Signé par Madame Christine DEVALETTE, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
***
PROCEDURE
[V] [Y], propriétaire d'un immeuble bâti situé à [Localité 1], cadastré section C n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2] pour 12a 53ca, l'a divisé en sept lots selon un état descriptif de division reçu le 25 janvier 1972 par Maître [B], notaire à SAINT-TROPEZ.
Le 28 janvier 1972, elle a vendu les lots n° 3 et 5 à la société HOTEL [Y] ET CONTINENTAL qui les revendus à la SCI PASSAGE DU PORT aux termes d'un acte reçu le 15 février 1974 par Maître [T], notaire à CANNES.
Selon acte reçu ce même 15 février 1974 par Maître [B], les héritiers de [V] [Y] ont modifié l'état descriptif de division du 25 janvier 1972 en supprimant d'une part, le lot n° 2, qui a été divisé en deux nouveaux lots portant les n° 8 et 9 et d'autre part le lot n° 4 qui a été divisé en deux nouveaux lots portant les n° 10 et 11.
Ils ont vendu les lots n° 8 et n° 10 à la SCI PASSAGE DU PORT, tandis que les lots n° 6, 7, 9 et 11 ont été vendus à la SCI SUFFREN.
Selon acte reçu le 26 février 1974 par Maître [B], la SCI PASSAGE DU PORT a modifié l'état descriptif de division de l'immeuble en supprimant les lots n° 3, 5, 8 et 10, qui ont été réunis en un seul lot portant le n° 100. Ce lot a été supprimé et remplacé par sa division en 32 nouveaux lots portant les n° 101 à 132.
La SCI PASSAGE DU PORT, ayant occupé pendant plusieurs années une terrasse sur laquelle elle a fait aménager un local commercial, la SCI SUFFREN, s'estimant propriétaire de cette terrasse l'a fait assigner devant le tribunal de grande instance de DRAGUIGNAN, qui a, par jugement du 7 septembre 2005 :
- dit que la terrasse dépendant de l'immeuble sis à [Adresse 2], provenant du lot 4 de l'état descriptif de division du 25 janvier 1972, puis incluse dans le lot 11 et mentionnée comme lot n° 130 dans l'acte modificatif de division dressé le 25 février 1974 par Me [B], constitue la propriété de la SCI SUFREN,
- ordonné la publication du jugement en marge du lot n° 130 du règlement de copropriété de l'immeuble [Adresse 2],
- ordonné la restitution de ladite terrasse sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter du jour où le présent jugement sera devenu définitif,
- sursis à statuer sur le préjudice,
- ordonné une expertise concernant le préjudice de jouissance en demandant à l'expert de déterminer la consistance des lots numéros 4, 11 et 130 du règlement de copropriété, de déterminer les surfaces et d'évaluer leur valeur vénale et de donner au tribunal tous éléments utiles pour apprécier le préjudice subi à par la privation de la terrasse litigieuse l'étendue de ce préjudice.
- condamné la SCI PASSAGE DU PORT à payer à la SCI SUFFREN la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- réservé les dépens.
Ce jugement a été confirmé par arrêt de la cour d'appel d'Aix en Provence rendu le 19 décembre 2006.
Le pourvoi formé par la SCI PASSAGE DU PORT a été rejeté par la Cour de cassation le 14 mai 2008.
Madame [N] a rendu son rapport définitif le 5 juillet 2009.
Suite à la reprise de l'instance, par jugement assorti de l'exécution provisoire rendu le 7 septembre 2011 le Tribunal de Grande Instance de Draguignan a :
- rejeté la demande d'annulation du rapport d'expertise ;
- rejeté les demandes reconventionnelles de la SCI PASSAGE DU PORT tendant à faire reconnaître sa propriété sur le lot numéro 130 ;
- condamné la SCI PASSAGE DU PORT à payer à la SCI SUFFREN la somme de 61.144,48 euros arrêtée au 31 décembre 2009, outre la somme de 2.677,76 euros pour 2010, outre, pour chaque année une somme équivalente à celle de 2.757.24 euros par an indexée sur l'indice du coût de la construction sur la base de celui publié au deuxième trimestre 2008 soit 1562 jusqu'à restitution effective de la terrasse ;
- rejeté la demande à titre de dommages-intérêts supplémentaire ;
- condamné la SCI PASSAGE DU PORT à payer à la SCI SUFFREN la somme de 7000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeté la demande de la SCI PASSAGE DU PORT au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- condamné la SCI-PASSAGE DU PORT aux dépens qui comprendront les frais d'expertise.
La SCI PASSAGE DU PORT a interjeté appel de ce jugement le 16 septembre 2011.
Par arrêt rendu sur ce siège le 11 octobre 2012, la cour a ordonné le renvoi de la procédure, sans rabat de l'ordonnance de clôture, à l'audience de plaidoiries du 5 février 2013, en ce qu'elle devait être jugée à la même audience qu'une procédure opposant les mêmes parties enrôlée sous le N° 11/16022.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Aucun élément justifiant de la libération des locaux implantés sur la terrasse litigieuse et de la cessation de perception de loyer sur ce bien qui en résulterait n'est produit aux débats. En conséquence, il y a lieu de fixer la durée concernant la perception des loyers constitutifs des fruits entre le 6 novembre 2002 et la date du présent arrêt.
Le montant des fruits auxquels la SCI SUFFREN peut prétendre se calcule comme il suit :
Loyer annuel d'origine: 492 euros,74 X 12 = 5.936,88 euros
Loyers pour la période comprise entre le 6 novembre 2002 et le 6 novembre 2008 :
5.936,88 euros X 6 ans = 35.621,28 euros
Loyers entre le 6 décembre 2008 et le 6 mars 2009 : 492,74 euros X 4 mois = 1.970,96 euros
Loyer annuel à compter du 1 avril 2009 :731,31 euros X 12 = 8.775,72 euros
Loyers pour la période comprise entre le 1 avril 2009 et le 1 avril 2012 = 26.327,16 euros
Loyers pour la période comprise entre le 1 avril 2012 et le 14 mars 2013 = 8.044,41 euros
Soit au total : 80.739,53 euros ;
Le jugement sera infirmé de ce chef et la SCI PASSAGE DU PORT sera condamnée à payer à la SCI SUFFREN la somme de 80.739,53 euros à titre de dommages-intérêts.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande complémentaire de la SCI SUFFREN formulée au titre de l'abus de procédure, en ce que la SCI PASSAGE DU PORT n'a fait qu'exercer un recours dépourvu de tout abus de droit d'ester en justice.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant par arrêt contradictoire
Confirme le jugement déféré, sauf en ses dispositions ayant condamné la SCI PASSAGE DU PORT à payer à la SCI SUFFREN la somme de 61.144,48 euros arrêtée au 31 décembre 2009, outre la somme de 2.677,76 euros pour 2010, outre, pour chaque année une somme équivalente à celle de 2.757.24 euros par an indexée sur l'indice du coût de la construction sur la base de celui publié au deuxième trimestre 2008 soit 1562 jusqu'à restitution effective de la terrasse ;
Statuant à nouveau de ce chef,
Condamne la SCI PASSAGE DU PORT à payer à la SCI SUFFREN la somme de 80.739,53 euros à titre de dommages-intérêts ;
Dit n'y avoir lieu en cause d'appel à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SCI PASSAGE DU PORT aux dépens de la procédure, qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIERELA PRESIDENTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 14 mars 2013, sous le numéro 11/16021.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 11/16021. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.