Décision pôle 1 - chambre 2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
4 juillet 2013
Numéro de rôle
13/03470
Formation
Pôle 1 - Chambre 2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 525 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 2

ARRET DU 04 JUILLET 2013

(n° 487, 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 13/03470

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 06 Février 2013 -Tribunal de Grande Instance de Meaux - RG n° 13/00014

APPELANTE

SDC DE LA RÉSIDENCE [Adresse 4]

représenté par son syndic le Cabinet Fauchille, SARL au capital de 8.000 € dont le siège est [Adresse 2],

immatriculée au RCS de Compiègne sous le n° B 392.025.573,

elle-même représentée par son gérant en exercice.

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représenté et Assisté de Me Jean-baptiste MOQUET (avocat au barreau de PARIS, toque : D0599)

INTIMEES

SDC de la RESIDENCE [Adresse 5]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représenté par Me Danièle BERDAH (avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 120) et par Me Sylvain DROUVILLÉ (avocat au barreau de VAL DE MARNE, toque : PC120)

[Adresse 4] SCICV

au capital de 1.500 €, immatriculée au RCS de Lyon, représentée par son gérant.

[Adresse 1]

[Localité 1]

[Adresse 5] SCICV

au capital de 1.000 €, immatriculée au RCS de Lyon, représentée par son gérant.

[Adresse 1]

[Localité 1]

Défaillants - assignées selon PV 659 du code de procédure civile

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 05 Juin 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Evelyne LOUYS, Présidente de chambre

Madame Michèle GRAFF-DAUDRET, Conseillère

Mme Maryse LESAULT, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mme Sonia DAIRAIN

ARRET :

- PAR DÉFAUT

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Evelyne LOUYS, président et par Mme Sonia DAIRAIN, greffier.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS CONSTANTS':

La société «'ARL Promotion'» a entrepris, en 2010, un projet de construction de bâtiments destinés à la location, sis sur la commune de [Localité 2] (77) par l'intermédiaire de la SCICV «'[Adresse 4]'» et la SCICV [Adresse 5]': chacune de ces sociétés a préalablement acquis un terrain aux fins d'édifier sur celui-ci un ensemble immobilier destiné à être divisé en lots appartenant privativement aux propriétaires acquéreurs.

Les parties communes (aires de man'uvre et de stationnement en sous-sol et au rez-de-chaussée, portes d'accès des deux ensembles) nécessitant une gestion commune, il a été décidé, dans les actes respectifs d'acquisition, la création future d'une «'Association syndicale libre'» (ASL) afin de les gérer et notamment la rampe d'accès.

A cet effet, une première proposition de statuts de l'ASL «'SCICV [Adresse 4] et SCI [Adresse 5]» a été rédigée par le notaire, et incluse dans les règlements de copropriété respectifs. Cependant, après modification des droits de vote en fonction des surfaces attachées à chaque lot, les deux sociétés civiles n'ont jamais convoqué l'assemblée des deux syndicats de copropriétaires, afin de désigner le président de l'ASL projetée.

Par acte du 4 janvier 2013, le syndicat des copropriétaires de la résidence «'[Adresse 4]'» a fait assigner le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5], la SCICV «'[Adresse 4]'» et la SCICV [Adresse 5], aux fins d'obtenir la désignation d'un administrateur provisoire, avec mission de convoquer l'assemblée générale des deux syndicats des copropriétaires membres de l'ASL, à l'effet de désigner le syndic président de cette association.

Par ordonnance réputée contradictoire, le juge des référés du tribunal de grande instance de Meaux, aux motifs que le demandeur n'établissait pas que l'ASL, objet du litige, avait été régulièrement constituée par l'approbation de ses statuts, suivie de la déclaration en préfecture de cette constitution, de sorte qu'à défaut de ce préalable, la nomination d'un administrateur provisoire afin de désigner le syndic-président de l'ASL, ne pouvait être ordonnée'», a':

- rejeté en l'état la demande de nomination d'un administrateur provisoire,

- condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence «'[Adresse 4]'» à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] une indemnité de 800 euros pour frais irrépétibles,

- condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence «'[Adresse 4]'» aux dépens du présent référé.

Le syndicat des copropriétaires de la résidence «'[Adresse 4]'» a interjeté appel de cette décision le 21 février 2013.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 29 mai 2013.

La SCICV [Adresse 4] et la SCICV [Adresse 5] ont été assignées selon les formes de l'article 659 du code de procédure civile. Elles n'ont pas constitué avocat.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI, LA COUR,

Considérant que selon l'article 808 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend';

Considérant que selon l'article 7 de l'ordonnance n°2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires, «'Les associations syndicales libres se forment par consentement unanime des propriétaires intéressés, constaté par écrit. Les statuts de l'association définissent son nom, son objet, son siège et ses règles de fonctionnement. Ils comportent la liste des immeubles compris dans son périmètre et précisent ses modalités de financement et le mode de recouvrement des cotisations'».';

Que selon l'article 8 de la même ordonnance, «'La déclaration de l'association syndicale libre est faite à la préfecture du département ou à la sous-préfecture de l'arrondissement où l'association a prévu d'avoir son siège. Deux exemplaires des statuts sont joints à la déclaration. Il est donné récépissé de celle-ci dans un délai de cinq jours. Un extrait des statuts doit, dans un délai d'un mois à compter de la date de délivrance du récépissé, être publié au Journal officiel. Dans les mêmes conditions, l'association fait connaître dans les trois mois et publie toute modification apportée à ses statuts. L'omission des présentes formalités ne peut être opposée aux tiers par les membres de l'association.';

Considérant que sont produits aux débats des «'statuts'de l'association syndicale libre de propriétaires Scicv [Adresse 4] ' SCI [Adresse 5]» du 29 octobre 2010, signés';

Que ces statuts comportent notamment un «'Article 30- Pouvoirs pour la constitution définitive'» qui stipule':

«'Pour faire publier les présentes dans l'un des journaux d'annonces légales du département, et pour remettre au préfet un extrait des présentes, conformément à l'article 8 de l'ordonnance du 1er juillet 2004, tous pouvoirs sont donnés au porteur d'un original des présentes.

En outre, pouvoir est donné à ce porteur pour publier les présentes au bureau des hypothèques compétent, si nécessaire.'»';

Considérant que faute de preuve de l'accomplissement de ces formalités obligatoires et substantielles pour la constitution de l'association syndicale libre, les statuts précités, ne peuvent être considérés comme constitutifs et que l'ASL «'SCICV [Adresse 4] ' SCI [Adresse 5]'»';

Considérant que cette première version des statuts a fait l'objet, à la demande du cabinet FAUCHILLE, syndic du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4], d'un «'projet statut ASL'» modifié, envoyé'» le 8 août 2012 par le cabinet [N] [O], géomètre-expert';

Que la modification prévue par cette seconde version de statuts porte sur le décompte des voix des propriétaires, les statuts initiaux prévoyant, pour la SCICV [Adresse 4] 54 voix et pour la SCI [Adresse 5] 72 voix, les statuts modifiés, pour la Scicv [Adresse 4] 424 voix et pour la SCI [Adresse 5] 576 voix';

Que cette modification porte de toute évidence sur un élément essentiel de l'ASL';

Que dans une lettre du 29 août 2012, le cabinet FAUCHILLE appelait lui-même la société ARL PROMOTION à «'lancer d'urgence une convocation à l'ensemble des copropriétaires des deux immeubles à effet d'entériner la modification des statuts'»';

Que le projet initial de statuts du 29 octobre 2010 prévoit expressément, en son article 29.1 que «'les modifications des présents statuts sont décidés par l'assemblée générale extraordinaire.'»';

Que ce projet de statuts modifiés n'est pas signé, et n'a jamais été expressément accepté par aucun des deux syndicats de copropriétaires membres de l'ASL, ni publié';

Considérant, en conséquence, que faute d'avoir été régulièrement constituée, l'ASL «'SCICV [Adresse 4] ' SCI [Adresse 5]'» est dépourvue de personnalité morale, de sorte qu'il n'y a lieu de désigner un administrateur provisoire';

Que l'ordonnance entreprise sera confirmée';

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS'

CONFIRME l'ordonnance entreprise,

Y ajoutant,

REJETTE les demandes du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4],

CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] la somme de 5'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER,

LE PRÉSIDENT,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 4 juillet 2013, sous le numéro 13/03470.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 13/03470. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.