Décision pôle 4 - chambre 2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 3 juillet 2013
- Numéro de rôle
- 11/12079
- Formation
- Pôle 4 - Chambre 2
- Sections balisées
- 2 sur 4
- Longueur
- 2 381 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 2
ARRÊT DU 03 JUILLET 2013
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 11/12079
Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Mai 2011 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 09/13034
APPELANTS
Monsieur [O] [Z]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Jean-Jacques FANET (avocat au barreau de PARIS, toque : D0675)
Assisté par Me Jean-Michel QUILLARDET (avocat au barreau de PARIS, toque : D0664)
Mademoiselle [B] [Z]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean-Jacques FANET (avocat au barreau de PARIS, toque : D0675)
Assistée par Me Jean-Michel QUILLARDET (avocat au barreau de PARIS, toque : D0664)
INTIMES
Monsieur [W] [G] [Q]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par la SCP REGNIER - BEQUET - MOISAN (Me Bruno REGNIER) (avocats au barreau de PARIS, toque : L0050)
Assisté par Me Nadira CHALALI (avocat au barreau de PARIS, toque : P207)
Madame [X] [P] épouse [Q]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par la SCP REGNIER - BEQUET - MOISAN (Me Bruno REGNIER) (avocats au barreau de PARIS, toque : L0050)
Assistée par Me Nadira CHALALI (avocat au barreau de PARIS, toque : P207)
Syndicat des copropriétaires [Adresse 2] représenté par son syndic le Cabinet LIEBERT devenu le Cabinet HABRIAL, ayant son siège social
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Olivier BERNABE (avocat au barreau de PARIS, toque : B0753)
Assisté par Me Monique GOLLETY (avocat au barreau de PARIS, toque C332)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Mars 2013, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Denise JAFFUEL, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Fabrice JACOMET, Conseiller hors hiérarchie faisant fonction de président
Madame Denise JAFFUEL, Conseiller,
Madame Dominique BEAUSSIER, Conseiller désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de PARIS en vertu de l'article R 312-3 du Code de l'organisation judiciaire pour compléter la chambre
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Monsieur Guillaume LE FORESTIER
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Fabrice JACOMET, Conseiller hors hiérarchie, faisant fonction de Président, et par Madame Emilie POMPON, Greffier auquel la minute a été remise par le magistrat signataire
Par acte du 30 décembre 2008, M. [Z] et sa fille [B] [Z] (les consorts [Z]) ont acquis des époux [Q], dans l'immeuble en copropriété sis [Adresse 2], les lots n° 86 et 2 de l'état descriptif de division correspondant à un appartement au 8ème étage et une cave.
La promesse de vente signée le 20 octobre 2008 entre les parties prévoyait un lot 92 à créer consistant en une terrasse à aménager et précisait : « le promettant déclare que la création de la terrasse en tant que lot privatif et le principe de la vente à son profit ont été décidés suivant assemblée du 3 juin 2008 ».
L'acte de vente du 30 décembre 2008 précité mentionne page 5 : « 3°/ M.et Mme [Q] ayant rencontré des difficultés pour régulariser le modificatif au règlement de copropriété préalable à la vente promise, les parties se sont rapprochées pour convenir de la vente en l'état des biens. Suivant acte reçu par Maître', notaire'le 19 décembre 2008, les parties ont modifié les termes de la promesse de vente et notamment les paragraphes « DESIGNATION DES BIENS », « PRIX », « NEGOCIATION » et « DELAI »'Quant au lot à créer : lot 92, une terrasse à aménager et les parties communes qui y seront attachées, M. et Mme [Q] subrogent expressément les acquéreurs dans tous les droits résultant de l'assemblée générale du 3 juin 2008 susvisée' »
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
Dans la limite de la saisine, confirme le jugement sauf pour ce qui concerne les frais irrépétibles demandés en première instance par le syndicat des copropriétaires ;
Statuant à nouveau de ce seul chef et y ajoutant :
Condamne M. [O] [Z] et Melle [B] [Z] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] la somme de 2000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et la somme de 2000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel ;
Condamne in solidum M. [O] [Z] et Melle [B] [Z] à payer M. [Q] et Mme [P] épouse [Q] la somme de 2000 euros au titre de leurs frais irrépétibles d'appel ;
Rejette les demandes autres, plus amples ou contraires,
Condamne M. [O] [Z] et Melle [B] [Z] aux entiers dépens de première instance et d'appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699.
Le Greffier, Le Président,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 3 juillet 2013, sous le numéro 11/12079.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 11/12079. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.