Décision pôle 4 - chambre 8
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 23 mai 2013
- Numéro de rôle
- 12/09554
- Formation
- Pôle 4 - Chambre 8
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 437 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 8
ARRET DU 23 MAI 2013
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 12/09554
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Mai 2012 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 12/80195
APPELANTE
SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par la SCP GRAPPOTTE-BENETREAU-JUMEL en la personne de Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU, avocats au barreau de PARIS (toque : K0111) et de Me Belgin PELIT-JUMEL, avocat au barreau de PARIS (toque : L0056) à compter du 16 mai 2013
Assistée du Cabinet JEANTET ET ASSOCIES en la personne de Me Guillaume BERRUYER, avocats au barreau de PARIS (toque : T04)
INTIMEE
SCP [K] - [K] prise en la personne de Maître [F] [K], es qualités de liquidateur judiciaire de la SAS La Tribune Holding
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté et assisté de la SELARL SYGNA PARTNERS en la personne de Me Antoine BENECH, avocats au barreau de PARIS (toque : P0540)
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 04 Avril 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Alain CHAUVET, Président
Madame Martine FOREST-HORNECKER, Conseillère
Madame Hélène SARBOURG, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Madame Emilie GUICHARD
ARRET CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile
- signé par Monsieur Alain CHAUVET, président et par Madame Emilie GUICHARD, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
*****
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par jugement contradictoire du 24 mai 2012 auquel la cour se réfère pour l'exposé des faits, de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de PARIS a :
- prononcé la nullité de la saisie attribution et de la saisie de valeurs mobilières et droits d'associés pratiquées le 16 décembre 2011 au préjudice de la SAS LA TRIBUNE HOLDING par la SELARL [I] [S], [U] [N], [Y] [R] et [Z] [E]. Huissiers de justice associés à [Localité 1], à la requête de société CIC entre ses propres mains pour recouvrement de la somme totale de 344 954 euros,
- en a ordonné mainlevée en sa totalité,
- condamné la société crédit industriel et commercial à payer à la société La Tribune Holding la somme de 1 500 euros par application l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
La SA CRÉDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL a interjeté appel de ce jugement par déclaration reçue au greffe de la Cour le 25 mai 2012.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Considérant que par jugement du 5 janvier 2011 le Tribunal de commerce de PARIS a ouvert une procédure de sauvegarde au bénéfice de cinq sociétés du Groupe LA TRIBUNE, dont la SAS LA TRIBUNE HOLDING, et désigné Maître [M] en qualité d'administrateur judiciaire et Maître [K] comme mandataire judiciaire de chacune des sociétés ;
Considérant que la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (CIC) a fait pratiquer le 16 décembre 2011 une saisie attribution et une saisie de valeurs mobilières à l'encontre de la société LA TRIBUNE HOLDING en vertu d'un arrêt de la cour de ce siège du 15 décembre 2011 pour paiement de la somme de 344 954 euros correspondant à :
- la somme de 313 220 euros due en raison d'un virement effectué par le CIC en exécution forcée d'un jugement du Tribunal de commerce de PARIS du 21 octobre 2011 infirmé par l'arrêt susmentionné,
- à la somme de 30 000 euros due au titre de la condamnation à l'article 700 du code de procédure civile prononcé par la même décision ;
Considérant que le 19 décembre 2011 le Tribunal de commerce de PARIS a converti en redressement judiciaire les procédures de sauvegarde de chaque société du Groupe en maintenant les mandataires dans leurs fonctions ;
Considérant que le 30 janvier 2012 le Tribunal de commerce de PARIS a arrêté le plan de cession de la société LA TRIBUNE HOLDING puis prononcé la liquidation judiciaire de cette société le 12 mars 2012 ;
Considérant selon l'article L.622-17 du code de commerce dans sa rédaction applicable à l'espèce que les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d'observation ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant cette période sont payées à l'échéance ;
Considérant que la société CIC ne fournit aucun élément ni moyen nouveau de nature à remettre en cause la décision du premier juge qui a fait une exacte appréciation tant en droit qu'en fait des circonstances de la cause par des motifs pertinents que la cour fait siens, étant encore observé que :
- la créance de restitution de 313 220 euros et celle de 30 000 euros due en vertu de la condamnation de l'arrêt du 15 décembre 2011, sont toutes deux nées postérieurement au jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde de la société intimée ;
- la créance de restitution de la somme de 313 220 euros n'est pas née pour les besoins du déroulement de la procédure ni en contrepartie d'une prestation fournie pendant la période de sauvegarde, mais du fait du prononcé de l'arrêt infirmatif du 15 décembre 2011 et de l'obligation qui en découle de restitution des sommes précédemment versées en exécution forcée du jugement infirmé et en tout cas à une date postérieure à l'ouverture de la procédure de sauvegarde ;
- le fait générateur de cette créance ne peut donc être comme le prétend l'appelante, la convention de trésorerie conclue entre les parties le 21 octobre 2008 ;
- la créance de 30 000 euros due au titre de la condamnation sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ne répond non plus à aucun des critères définis à l'article L.622-17 du Code de commerce ;
- s'agissant d'une somme allouée pour compenser les frais dits irrépétibles exposés dans l'instance ayant abouti à l'arrêt du 15 décembre 2011, elle est nécessairement née postérieurement à l'ouverture de la procédure collective ;
Considérant que c'est donc à bon droit que le premier juge a ordonné la mainlevée de la mesure d'exécution pratiquée par la société CIC le 16 décembre 2011 ; que l'appelante sera déboutée de l'ensemble de ses demandes et le jugement confirmé ;
Considérant que la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL qui succombe supportera les dépens d'appel et indemnisera le liquidateur judiciaire de la société LA TRIBUNE HOLDING es qualité, des frais exposés en appel à concurrence de la somme de 4 000 euros ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement et contradictoirement,
CONFIRME le jugement déféré,
Y ajoutant,
CONDAMNE la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL à payer à la SCP BTSG es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS LA TRIBUNE HOLDING la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 23 mai 2013, sous le numéro 12/09554.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 12/09554. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.