Décision chambre sociale

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Grenoble
Décision du
18 avril 2013
Numéro de rôle
12/01747
Formation
Chambre Sociale
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 734 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

MG

RG N° 12/01747

N° Minute :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU JEUDI 18 AVRIL2013

Appel d'une décision (N° RG 10/00090)

rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRENOBLE

en date du 26 janvier 2012

suivant déclaration d'appel du 24 Février 2012

APPELANTE :

La SELAS LPB, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me KAIS (avocat au barreau de GRENOBLE)

INTIMEE :

Madame [P] [U]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Comparante et assistée par Me Pierre JANOT (avocat au barreau de GRENOBLE)

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Madame Mireille GAZQUEZ, Présidente,

Madame Astrid RAULY, Conseiller,

Monsieur Frédéric PARIS, Conseiller,

Assistés lors des débats de Melle Sophie ROCHARD, Greffier placé.

DEBATS :

A l'audience publique du 27 Mars 2013,

Les parties ont été entendues en leurs conclusions et plaidoirie(s).

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 18 avril 2013.

L'arrêt a été rendu le 23 avril 2013.

Notifié le :

Grosse délivrée le :

RG 12/ 1747MG

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Mme [P] [U] a été embauchée par la SELAS LPB le 1er novembre 2007 en contrat à durée indéterminée et à temps plein en qualité de pharmacienne, coefficient 480 pour une rémunération mensuelle brute de 2844,42 euros.

La convention collective applicable est celle de la pharmacie d'officine.

Par courrier en date du 25 juillet 2009 la SELAS LPB a proposé à Mme [P] [U] une modification de son contrat de travail pour motif économique consistant en une réduction de sa durée de travail à 17,50 heures par semaine et donc une diminution correspondante de sa rémunération à 1475,22 euros.

Mme [P] [U] a refusé cette modification par courrier daté du 23 août 2009.

Elle a été convoquée à un entretien préalable en vue d'une mesure de licenciement pour le 10 septembre 2009.

Mme [P] [U] a été licenciée aux termes d'une lettre recommandée datée du 30 septembre 2009 aux motifs suivants :

'...afin de permettre de sauvegarder la compétitivité de la société nous sommes contraints de réduire nos charges d'exploitation.

dans ce cadre, nous vous avons proposé par courrier en date du 25 juillet 2009 et effet au 1er septembre 2009 la réduction de votre temps de travail......

au cours de cet entretien nous vous avons

- exposé les raisons économiques qui nous amenaient à envisager cette mesure à savoir en l'absence de possibilités de reclassement.... la réorganisation de l'entreprise à laquelle nous sommes contraints de procéder pour sauvegarder sa compétitivité

- remis un document relatif à la convention de reclassement personnalisé que vous avez accepté

- ainsi votre acceptation de ce dispositif a pour conséquence la rupture de votre contrat de travail d'un commun accord à compter de l'expiration de votre délai de réflexion soit à compter du 1er octobre soir ...'

Contestant ce licenciement Mme [P] [U] a saisi le conseil des prud'hommes de Grenoble le 20 janvier 2010.

Par jugement en date du 26 janvier 2012 ce conseil a dit que le licenciement prononcé à l'encontre de Mme [P] [U] était dépourvu de cause réelle et sérieuse et a condamné la SELAS LPB à lui payer les sommes suivantes :

-18'000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

-1200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La SELAS LPB a interjeté appel de cette décision le 24 février 2012.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

DISCUSSION

Attendu que pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux conclusions déposées et soutenues à l'audience ;

Sur le motif économique

Attendu que l'article L 1233- 3 du code du travail prévoit que « constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutive notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques » ;

Attendu que le licenciement consécutif au refus du salarié d'accepter une modification de son contrat de travail a une nature économique lorsque cette modification à une cause économique, peu important les motifs du refus ;

qu'il convient donc de rechercher quelle était la cause de la modification du contrat de travail proposée à la salariée, et si la réduction du temps de travail de la salariée permettait de sauvegarder la compétitivité de la société ;

que la SELAS LPB indique qu'au 30 juin 2009, elle a constaté un niveau de marge inférieur au niveau prévisionnel, lequel ne permettait pas d'atteindre le point mort financier couvrant tout à la fois les charges d'exploitation et les charges financières de la pharmacie, qu'afin de sauvegarder la compétitivité de la société, elle était contrainte de réduire ses charges d'exploitation et d'envisager la réduction du temps de travail de sa salariée ;

qu'elle expose que le rachat de la pharmacie a nécessité le recours à un emprunt à hauteur de 1'250'000 € et produit un compte de résultat prévisionnel duquel elle escomptait une augmentation constante de son chiffre d'affaires et une marge brute de 28,50 % qui lui permettaient de faire face au remboursement de l'emprunt ;

qu'elle a réalisé un chiffre d'affaires inférieur à celui prévu, et donc des marges inférieures ;

que l'examen de sa situation financière au 30 septembre 2009 démontre que l'exercice s'est terminé par un résultat positif de 17'569, euros et l'exercice au 30 septembre 2010 s'est également terminé par un résultat positif de 12'413 €, mais avec une capacité d'autofinancement insuffisante la contraignant à souscrire un crédit fournisseur ;

qu'elle ne justifie cependant pas en quoi le maintien du temps plein de Mme [P] [U] était de nature à nuire à la sauvegarde de la compétitivité ;

que la réorganisation destinée à améliorer les marges, les profits ou le niveau de rentabilité au détriment de l'emploi ne peut être admis ;

que de même et dans une conjoncture favorable, il ne peut pas être privilégié le niveau de rentabilité de l'entreprise ou la recherche d'une meilleure rentabilité économique au détriment de la stabilité de l'emploi ;

que la nécessité d'une menace pesant sur la compétitivité doit être caractérisée, ce qui en l'espèce n'est pas établie, puisque le chiffre d'affaires n'a pas baissé mais seulement stagné, ( 1'071'000 € en 2008, 1'074'559 en 2009) que la marge brute est passée de 28,34 % sur l'exercice 2008 à 28,81 % sur l'exercice 2009, ce qui est pratiquement conforme aux prévisions ;

qu'aucun autre élément n'est produit, ni analyse prospective sur le futur ;

qu'ainsi il n'est pas démontré, que la sauvegarde de la compétitivité nécessitait la réduction du temps de travail de la salariée ;

qu'il s'ensuit que ce licenciement doit être déclaré dépourvu de cause réelle et sérieuse et la décision du conseil des prud'hommes confirmée ;

qu'également doit être confirmée l'évaluation du préjudice subi par Madame [U] qui a été justement et correctement arbitré par le premier juge ;

Attendu qu'il convient de lui accorder en cause d'appel une somme de 1500 €, pour faire face à ses frais irrépétibles et en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

que la société SELAS LPB qui succombe prendra en charge les dépens ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,

CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du conseil des prud'hommes de Grenoble en date du 26 janvier 2012.

y ajoutant,

CONDAMNE la SELAS LPB à payer à Mme [P] [U] la somme de 1500 € en application des dispositions de l'article 700 code de procédure civile.

CONDAMNE la société SELAS LPB aux entiers dépens.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au degreffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame GAZQUEZ, président, et par Madame ROCHARD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIERLE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Grenoble dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 18 avril 2013, sous le numéro 12/01747.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 12/01747. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.