Décision 9e chambre a
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Décision du
- 24 mai 2012
- Numéro de rôle
- 11/17370
- Formation
- 9e Chambre A
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 725 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
9e Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 24 MAI 2012
N°2012/444
Rôle N° 11/17370
[F] [L]
C/
[H] [U]
CGEA AGS DE [Localité 8]
Grosse délivrée le :
à :
Me Christine SOUCHE-
MARTINEZ, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Luc BERGEROT, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Frédéric LACROIX, avocat au barreau d'AIX-EN-
PROVENCE
Copie certifiée conforme délivrée le :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 09 Septembre 2011, enregistré au répertoire général sous le n° 10/957.
APPELANTE
Madame [F] [L], demeurant [Adresse 3]
comparant en personne, assistée de Me Christine SOUCHE-MARTINEZ, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME
Maître [H] [U], mandataire liquidateur de la LICENCE TOON, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Luc BERGEROT, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Delphine CARRIERE, avocat au barreau de MARSEILLE
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
CGEA AGS DE [Localité 8], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Frédéric LACROIX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 19 Mars 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Gilles BOURGEOIS, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Michel VANNIER, Président
Monsieur Gilles BOURGEOIS, Conseiller
Madame Laure ROCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Nadège LAVIGNASSE.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Mai 2012.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Mai 2012
Signé par Monsieur Michel VANNIER, Président et Mme Nadège LAVIGNASSE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
PROCÉDURE
Par lettre recommandée postée le 4 octobre 2011, Mme [L] a relevé appel du jugement rendu le 9 septembre 2011 par le conseil de prud'hommes de Marseille, qui ne lui pas été notifié, la déboutant de ses demandes à l'endroit de la société Licence toon, au contradictoire de son liquidateur judiciaire et de l'Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés (AGS).
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Mme [L] a été au service de la société Licence toon, en qualité de responsable commerciale, du 1er juin 2005 au 31 mars 2010.
Son contrat de travail stipulait une rémunération fixe de 3 000 euros et une rémunération variable de 3% du chiffre d'affaires HT réalisé par ses soins et ayant donné lieu à facturation au cours du mois, sous déduction au préalable d'une franchise de chiffre d'affaire mensuel de 60 000 euros ne donnant droit à aucune rémunération variable.
Ainsi donc la rémunération globale s'élèvera à 3 000 euros majorée d'un pourcentage de 3% de la quote-part de chiffre d'affaires réalisé au delà de 60 000 euros mensuels.
Son conseil démontre que la salariée n'a jamais perçu le premier euro d'une rémunération variable, laquelle soutient que son chiffre d'affaires mensuel lui permettait d'y prétendre.
On note que la salariée ne précise pas les dates et montants susceptibles d'entrer en voie de condamnation.
De son côté l'AGS verse aux débats les bons de commande passés par Mme [L] à l'examen desquels on ne peut que constater que cette salariée n'a jamais, et loin s'en faut, réalisé 60 000 euros de chiffre d'affaire en un mois.
Le jugement sera confirmé sans plus d'examen.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du code de procédure civile :
Confirme le jugement déféré ;
Condamne Mme [L] aux entiers dépens.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 24 mai 2012, sous le numéro 11/17370.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 11/17370. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.