Décision 9e chambre a
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Décision du
- 30 mai 2013
- Numéro de rôle
- 12/17685
- Formation
- 9e Chambre A
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 193 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
9e Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 30 MAI 2013
N°2013/577
Rôle N° 12/17685
[Y] [L]
C/
SARL P.L.V.S. - LES JARDINS D'ASCLEPIOS
Grosse délivrée le :
à :
Me Nathalie LOURENCO, avocat au barreau de GAP
Me David HERPIN, avocat au barreau de VALENCE
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DIGNE-LES-BAINS en date du 27 Avril 2009, enregistré au répertoire général sous le n° 07/25.
APPELANTE
Madame [D] [L], demeurant [Adresse 3]
comparant en personne, assistée de Me Nathalie LOURENCO, avocat au barreau de GAP substitué par Me Aude BUSSEREAU, avocat au barreau de GAP
INTIMEE
SARL P.L.V.S. - LES JARDINS D'ASCLEPIOS, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me David HERPIN, avocat au barreau de VALENCE substitué par Me Bertrand BEAUX, avocat au barreau de MONTELIMAR
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 28 Mars 2013, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Michel VANNIER, Président, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Michel VANNIER, Président
Monsieur Gilles BOURGEOIS, Conseiller
Madame Laure ROCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Nadège LAVIGNASSE.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Mai 2013 prorogé au 30 Mai 2013
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Mai 2013
Signé par Monsieur Michel VANNIER, Président et Mme Nadège LAVIGNASSE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PROCÉDURE :
Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 1° juin 2005, la Sarl Promotion Lieux de Vie Spécialisés (ci-après la société), qui emploie habituellement plus de 11 salariés, a engagé madame [L] en qualité de directrice locale de la résidence Les Jardins d'Asclépios à la Bréole, établissement qui accueille des personnes âgées dépendantes et plus particulièrement celles atteintes de la maladie d'Alzheimer.
La salariée a été licenciée pour faute grave par lettre recommandée en date du 27 janvier 2006 et elle a saisi le conseil de prud'hommes de Digne-les-Bains le 14 février 2007 d'une contestation de la légitimité de la rupture et de diverses demandes indemnitaires.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION :
- sur la recevabilité de l'appel :
Le jugement déféré, du 27 avril 2009, concerne [D] [L], demeurant [Adresse 3]) et représentée par maître [A] [Q].
Le 16 juillet 2009, maître [A] [Q] a interjeté appel, pour le compte de madame '[L] [Y] née le [Date naissance 1].1947 à [Localité 2], française, l'auchette... [Localité 1]', d'un jugement du conseil de prud'hommes de Digne du 27 avril 2009 'l'ayant déboutée de ses demandes contre SARL P.L.V.S. - [Adresse 2]'.
Cet appel a donc été interjeté par l'avocat qui avait mandat de représenter madame [D] [L] et il vise bien le jugement opposant celle-ci à la société PLVS de sorte que l'existence de cette voie de recours ne saurait être contestée nonobstant l'erreur purement matérielle sur le prénom de la salariée, la société intimée ne s'y étant d'ailleurs pas méprise puisqu'elle a déposé des conclusions sur le fond de l'affaire.
Enfin, la société savait que madame [L] avait déménagé après son licenciement puisqu'elle lui a fait restituer par huissier de justice le 18 septembre 2006 les clés du logement de fonction qu'elle occupait [Adresse 3] et elle connaissait sa nouvelle adresse puisqu'elle mentionne dans ses conclusions de première instance que la salariée est 'domiciliée [Adresse 4]' ; enfin, elle ne démontre pas avoir vainement tenté de faire signifier le jugement à une adresse qui n'aurait pas été celle de madame [L] de sorte que l'appel interjeté pour le compte de celle-ci par son conseil le 16 juillet 2009 ne saurait être considéré comme tardif.
L'appel de madame [L] est donc recevable.
- sur la nullité du jugement déféré :
Le jugement du conseil de prud'hommes de Digne-les-Bains n'est pas entaché de nullité pour défaut de motivation puisqu'il rappelle les faits objets de la procédure (embauche, licenciement), mentionne les demandes chiffrées de madame [L] qui portent exclusivement sur les conséquences du licenciement contesté et juge, par l'emploi de la locution adjective 'en effet' et 'au vu des explications et justifications produites aux débats', comme réels les manquements graves visés par l'employeur dans la lettre de licenciement et qui sont détaillés dans le jugement critiqué.
Madame [L] sera donc déboutée de sa demande de ce chef.
- sur le licenciement :
La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige reproche à la salariée sur 4 pages les faits suivants :
- l'emploi de manoeuvres 'hautement répréhensibles' dans le conflit l'opposant au médecin coordonnateur de l'établissement :
si le conflit entre la directrice locale et le médecin coordinateur de l'établissement n'est pas contestable, l'emploi des prétendues manoeuvres de madame [L] n'est pas prouvé par l'employeur qui ne saurait sérieusement reprocher à sa directrice, au demeurant elle-même salariée, ni ses contacts avec une organisation syndicale ni l'attitude du représentant de celle-ci; le licenciement ne peut donc pas être fondé de ce chef ;
- une hygiène générale de l'établissement et de la lingerie inacceptable :
ce fait est établi par un constat d'huissier du 3 janvier 2006 qui relève ce qui suit :
- dans la lingerie : les corbeilles à linge sont en mauvais état et cassées, le local n'est pas en ordre, le sol aux abords des machines n'est pas propre et la machine à repasser les draps ne fonctionne pas ;
- dans une extension non utilisée du bâtiment : le sol du couloir et la partie basse du mur d'une chambre sont souillés par des matières fécales ;
ces manquements graves à l'hygiène dans un établissement de soins pour personnes âgées - dont il n'est pas soutenu qu'elles ne pouvaient accéder aux parties habituellement non utilisées de l'établissement - sont directement imputables à la directrice locale qui avait notamment pour mission, en application du paragraphe 7 de l'article VI de son contrat de travail, de veiller 'à l'hygiène et à la propreté de l'ensemble de la résidence' et de s'assurer 'du bon fonctionnement des différents appareillages... afin que les résidants n'aient à souffrir d'aucun manque de confort ou de sécurité' ;
ces fautes ne sauraient être excusées par un quelconque manque de personnel ou de moyens qui ne sont d'ailleurs pas établis au cas d'espèce, le manque d'hygiène constaté dans la lingèrerie n'étant pas occasionnel et la panne de la repasseuse étant ancienne puisqu'une pancarte en interdisait l'usage ; en outre, madame [L] ne justifie pas avoir demandé à son employeur d'engager des dépenses pour remédier aux difficultés dont elle ne pouvait ignorer l'existence et l'employeur démontre par ailleurs, notamment par les attestations de monsieur [J], directeur d'Ephad, et de madame [Z], secrétaire, et par des relevés de remboursement de frais engagés que madame [L] disposait des fonds nécessaires pour engager les petites dépenses urgentes ;
de ce seul chef le licenciement pour faute grave est justifié ;
- une négligence dans le traitement des tâches administratives ;
l'employeur prouve par les attestations de monsieur [J] et de madame [X], psychologue, et par la production des contrats des salariés [B], [T], [M], [P] et [G] que la directrice locale était habilitée à signer les contrats à durée déterminée, la conclusion de ceux à durée indéterminée relevant de la seule compétence des co-gérants de la société ;
or, il est établi par les pièces du dossier - contrat de travail à durée déterminée du 23 août 2005 et fiche de paie de janvier 2006 - que la salariée [C], dont la situation est dénoncée dans la lettre de rupture, a poursuivi son activité au sein de la société postérieurement au 31 décembre 2005, date d'échéance de son contrat et ce dès le 1° janvier 2006, donc avant la mise à pied à titre conservatoire de madame [L] ;
ce manquement est directement imputable à la directrice locale qui aurait du avant le 1° janvier 2006 soit conclure elle-même un nouveau contrat de travail à durée déterminée avec la salariée concernée soit transmettre à sa hiérarchie un contrat de travail à durée indéterminée ;
même si les autres négligences dans le traitement des tâches administratives et notamment celles concernant les contrats des salariés [H] et [N] ne sont pas prouvées par l'employeur, hormis un désordre surprenant mais en lui-même non fautif du bureau de la directrice, le seul manquement concernant madame [C], par les conséquences qu'il était susceptible d'entraîner sur la nature du contrat de cette salariée et quant à la responsabilité de l'employeur à son égard, à celui de l'administration et des organismes sociaux, justifie à lui seul le licenciement pour faute grave de la directrice locale, une telle faute ne pouvant être excusée par une hypothétique ni même d'ailleurs une réelle surcharge de travail.
Le jugement déféré sera dès lors confirmé en ce qu'il a jugé fondé sur une faute grave le licenciement de madame [L].
- sur l'indemnité d'occupation du logement de fonction :
L'article II - Rémunération du contrat de travail de madame [L] mentionne qu'elle bénéficie, au titre d'un avantage en nature, d'un logement de fonction dont le montant locatif forfaitaire était de 234 euros (2 pièces à 117 euros par pièce) mais l'employeur soutient sans être démenti que ce logement, d'une surface de 60 m2 environ, comprenait en outre une pièce annexe et un garage et il estime toujours sans être contredit sa valeur locative à une somme de 450 euros TTC.
Il est établi que la salariée, dont le licenciement repose sur une faute grave qui rendait impossible son maintien dans l'entreprise, a continué à occuper le logement de fonction jusqu'au 18 septembre 2006.
C'est par un calcul précis et juste, non critiqué par l'appelante, que la société réclame à madame [L] au titre de l'indemnité d'occupation du 1° avril au 18 septembre 2006 la somme de 2.520,00 euros (5 x 450 + (450 x 18/30).
- sur les frais de procédure :
L'équité ne commande pas qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Déclare l'appel recevable,
Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Digne-les-Bains en ce qu'il a dit que le licenciement de madame [L] reposait sur une faute grave,
Le réforme pour le surplus et condamne madame [L] à payer à la société Promotion Lieux de Vie Spécialisés la somme de 2.520,00 euros à titre d'indemnité d'occupation du logement de fonction,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamne madame [L] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 30 mai 2013, sous le numéro 12/17685.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 12/17685. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.