Décision 11e chambre b

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
30 avril 2013
Numéro de rôle
12/01653
Formation
11e Chambre B
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 835 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

11e Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 30 AVRIL 2013

N° 2013/227

Rôle N° 12/01653

SA GROUPE SOFEMO

C/

[V] [K]

[Q] [Y]

Grosse délivrée

le :

à : BADIE

CZUB

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal d'Instance de MARTIGUES en date du 22 Novembre 2011 enregistré au répertoire général sous le n° 947.

APPELANTE

SA GROUPE SOFEMO Pris en la personne de son représentant légal,

dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

plaidant par Me Radost VELEVA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituant Me Noël VAILLANT, avocat au barreau de STRASBOURG

INTIMES

Monsieur [V] [K]

né le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 1],

demeurant [Adresse 2]

représenté et plaidant par Me Joseph CZUB, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Maître [Q] [Y] Agissant es qualité de liquidateur judiciaire de la Société BSP-Groupe VPF,

demeurant [Adresse 3]

non comparant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 05 Mars 2013 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Mr JUNILLON, conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Mme Catherine COLENO, Présidente de Chambre

Monsieur Michel JUNILLON, Conseiller

Mme Anne CAMUGLI, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Avril 2013

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Avril 2013,

Signé par Mme Catherine COLENO, Présidente de Chambre et Mme Anaïs ROMINGER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

***

Vu le jugement rendu par le Tribunal d'instance de Martigues le 22 novembre 2011dans l'instance opposant Monsieur [V] [K] à la SA GROUPE SOFEMO et à Maître [Q] [Y], es-qualité de liquidateur judiciaire de la société BSP groupe VPF ;

Vu l'appel interjeté à l'encontre de cette décision par la SA GROUPE SOFEMO, le 27 janvier 2012 ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LA RECEVABILITÉ DE L'APPEL

Attendu que rien au dossier ne révèle une cause d'irrecevabilité de l'appel que la Cour serait tenue de relever d'office;

SUR LA DEMANDE EN ANNULATION DU JUGEMENT

Attendu que devant le Tribunal d'instance la procédure est orale ;

Attendu qu'il ressort de la motivation du jugement déféré qu'à l'audience du 4 octobre 2011, Monsieur [K] a sollicité l'annulation ou la résolution tant du contrat principal passé avec la société BSP que du contrat de crédit intervenu avec la SA GROUPE SOFEMO ;

Attendu qu'il n'est pas établi que le premier juge a statué ultra petita, qu'il n'y a pas lieu dès lors de faire droit à la demande en annulation du jugement ;

SUR LA RÉSOLUTION DU CONTRAT DE VENTE ET DE PRESTATION DE SERVICE

Attendu qu'il n'est pas contesté que la société BSP n'a pas satisfait à ses engagements contractuels puisqu'elle n'a livré à Monsieur [K] qu'une partie des éléments commandés, soit selon la facture produite 6 modules, un système d'intégration et un système d'étanchéité, mais non l'onduleur et n'a pas procédé à l'installation du toit photovoltaïque et au raccordement au réseau, et ce en dépit d'une mise en demeure par LRAR du 17 juillet 2009 ;

Attendu que la société BSP n'a pas donné suite à cette réclamation et n'a pas proposé l'installation du matériel ni cherché à exécuter en totalité la prestation pour laquelle elle avait reçu paiement, qu'elle a fait l'objet le 6 janvier 2010 d'une décision de liquidation judiciaire ;

Attendu que l'inexécution par la société BSP de la prestation promise est démontrée, et la demande de résolution du contrat pour inexécution sera donc accueillie par application de l'article 1184 du code civil ;

SUR LA RÉSOLUTION DU CONTRAT DE CRÉDIT

Attendu que le crédit consenti par la SA GROUPE SOFEMO est un crédit accessoire à une vente ou une prestation de service ;

Attendu que s'agissant d'un crédit affecté, il existe une interdépendance entre les deux contrats, de sorte que par application de l'article L 311-21 du code de la consommation dans sa rédaction applicable en la cause, le contrat de crédit est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat de vente en vue duquel il a été conclu est lui même judiciairement annulé ;

Attendu que la résolution du contrat de crédit sera donc prononcée, en conséquence de la résolution du contrat de vente et de prestation de service précédemment prononcée ;

SUR LES DEMANDES EN PAIEMENT DE LA SA GROUPE SOFEMO

Attendu qu'ensuite de la résolution du contrat de crédit, Monsieur [K] n'est pas redevable des mensualités de remboursement prévues au contrat ; Que la demande de la SA GROUPE SOFEMO en paiement des mensualités impayées et des mensualités à échoir jusqu'au terme prévu par le contrat, ne peut prospérer ;

Attendu que si, en principe l'annulation ou la résolution du crédit emporte pour l'emprunteur l'obligation de rembourser au prêteur le capital versé, il en va différemment en cas de faute du prêteur dans la remise des fonds prêtés ;

Attendu qu'en application de l'article L.311-20 ancien du code de la consommation, les obligations de l'emprunteur ne prennent effet qu'à compter de la livraison du bien ou de l'exécution de la prestation de service qui doit être complète, hors le cas d'une prestation de services à exécution successive, et que commet une faute qui le prive de la possibilité de se prévaloir, à l'égard de l'emprunteur, des effets de la résolution du contrat de prêt, conséquence de celle du contrat principal, le prêteur qui délivre les fonds au vendeur sans s'assurer que celui-ci a exécuté son obligation ;

Attendu que la commande passée par Monsieur [K] auprès de la société BSP ne se limitait pas à la livraison de panneaux photovoltaïques, mais portait également sur l'installation de ce matériel ainsi que son raccordement au réseau, impliquant des travaux et des démarches auprès d'ERDF qui ne pouvaient manifestement être achevés le jour même de la livraison des panneaux;

Attendu que la SA Groupe SOFEMO ne pouvait se méprendre sur la nature de l'opération , qu'elle avait fait le choix de financer dans le cadre d'un crédit accessoire à une vente ou une prestation de service, et ne pouvait davantage ignorer la consistance des prestations qui en découlaient à la charge du 'vendeur' ainsi que les délais de réalisation qu'elles nécessitaient ;

Attendu que dans ce contexte l'attestation de livraison datée du 23 octobre 2008, soit du même jour que le bon de livraison des panneaux, mentionnant une formule pré-imprimée selon laquelle 'le bien ou la prestation , objet de l'offre préalable de 20.000 euros référencée ci-dessus , a été livré ou exécuté, conformément aux références portées sur l'offre préalable, sur le bon de commande et/ou la facture' manquait à l'évidence de précision et de crédibilité, s'agissant d'un contrat destiné à financer la fourniture et l'installation d'un toit photovoltaïque, ce qui ne pouvait échapper à l'attention de la SA GROUPE SOFEMO, professionnelle du crédit ;

Attendu que l'autorisation donnée par l'emprunteur au prêteur de verser les fonds en une seule fois entre les mains du vendeur ne délivrait pas le prêteur de son obligation de vérifier l'exécution complète du contrat pour lequel le crédit avait été sollicité ;

Attendu en conséquence que le déblocage de la totalité des fonds au vendeur au seul vu de l'attestation de livraison signée le 23 octobre 2008 caractérise une faute de l'établissement de crédit qui le prive du droit de réclamer à l'emprunteur remboursement des sommes versées ;

Attendu que la demande en paiement formée par la SA GROUPE SOFEMO à l'encontre de Monsieur [K] doit en conséquence être rejetée ;

SUR LES DEMANDES DE MONSIEUR [K]

A L'ENCONTRE DE LA SOCIÉTÉ BSP

Attendu que la société BSP n'a pas exécuté la totalité des prestations dues contractuellement à Monsieur [K] et a fait preuve de négligence en laissant l'intéressé pendant de nombreux mois dans l'ignorance de la suite qu'elle entendait donner à ce contrat ;

Attendu qu'il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a fixé la créance de dommages-intérêts de Monsieur [K] à l'encontre de cette société à 2.000 euros ;

A L'ENCONTRE DE LA SOCIÉTÉ GROUPE SOFEMO

Attendu que la résolution du contrat de crédit justifie le remboursement par la SA GROUPE SOFEMO à Monsieur [K] des mensualités versées soit la somme de 1.163,22 euros ;

Attendu par contre que le préjudice subi par Monsieur [K] ensuite de la résolution du contrat principal est sans lien avec la faute commise par la société de crédit à l'occasion du déblocage des fonds qui a déjà été sanctionnée par le rejet de sa demande en remboursement des capitaux versés ;

Attendu que Monsieur [K] qui ne justifie pas d'un préjudice distinct occasionné par la faute de la société de crédit sera débouté de sa demande de dommages-intérêts à l'encontre de celle-ci, le jugement déféré étant sur ce point réformé ;

Attendu que la société appelante n'établit pas par les pièces produites avoir fait procéder à la radiation de l'inscription de Monsieur [K] sur le fichier national des incidents de paiement, que le jugement déféré qui l'a condamnée sous astreinte à faire procéder à cette radiation sera ainsi confirmée ;

SUR LA DEMANDE EN REMBOURSEMENT DES SOMMES VERSÉES AU TITRE DE L'EXÉCUTION PROVISOIRE DU JUGEMENT

Attendu que l'arrêt infirmatif constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement; Qu'il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de la SA GROUPE SOFEMO en restitution des sommes versées au titre de l'exécution provisoire du jugement dont appel ;

SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE ET LES DÉPENS

Attendu qu'il convient de confirmer la disposition du jugement déféré ayant mis à la charge de la SA GROUPE SOFEMO une indemnité de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Attendu qu'il est équitable de condamner la société BSP à payer à Monsieur [K] la somme de 2.000 euros en remboursement de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel et de rejeter les autres demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Attendu que les sociétés BSP et GROUPE SOFEMO , dont la carence dans l'exécution de leurs obligations respectives, est à l'origine de la présente instance, seront condamnées in solidum aux entiers dépens ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire

- Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a condamné la SA GROUPE SOFEMO à payer à Monsieur [V] [K] la somme de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts ; Le réforme de ce chef

Et statuant à nouveau sur ce point

- Déboute Monsieur [V] [K] de sa demande en paiement de dommages-intérêts à l'encontre de la SA GROUPE SOFEMO

Y ajoutant

- Condamne la société BSP groupe VPF, représentée par Maître [Q] [Y], liquidateur judiciaire, à payer à Monsieur [V] [K] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

- Dit n'y avoir lieu de statuer sur la demande de restitution des sommes versées au titre de l'exécution provisoire du jugement dont appel

- Rejette toutes autres demandes des parties

- Condamne in solidum la SA GROUPE SOFEMO et la société BSP groupe VPF, représentée par Maître [Q] [Y], liquidateur judiciaire, aux entiers dépens, avec distraction de ceux d'appel conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 30 avril 2013, sous le numéro 12/01653.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 12/01653. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.