Décision pôle 2 - chambre 4
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 9 septembre 2013
- Numéro de rôle
- 13/03478
- Formation
- Pôle 2 - Chambre 4
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 560 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2 - Chambre 4
ARRET DU 09 SEPTEMBRE 2013
(n° 195 , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 13/03478
Décision déférée à la Cour : Décision du 20 Décembre 2012 rendue par le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante de Bagnolet
DEMANDERESSE
Madame [G] [H] épouse [M]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me MELIN Nadine de la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU (avocat au barreau de PARIS, toque : P0268)
DEFENDEUR
FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Julien TSOUDEROS (avocat au barreau de PARIS, toque : D1215)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 juin 2013, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Jean-Marie Boyer, Président chargé du rapport, en la présence de Line TARDIF, conseillère.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Jean-Marie Boyer, président
Line TARDIF, conseillère
Claudette NICOLETTIS, conseillère
Greffier, lors des débats : Sylvie Bénardeau
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Jean-Marie Boyer, président et par Sylvie Bénardeau, greffier présent lors du prononcé.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Mme [G] [M] [H] expose :
1- RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Madame [B] [M] a été exposée à l'inhalation de poussières d'amiante et a souffert d'un mésothéliome diagnostiqué le 15 novembre 1999 à l'âge de 63 ans.
Elle avait saisi le FIVA qui lui avait adressé une proposition d'indemnisation le 25 juillet 2003 se décomposant comme suit :
Arriérés du déficit fonctionnel permanent : 58 016,43 €
Rente trimestrielle au titre du déficit fonctionnel permanent : 4 000 €
Préjudice moral : 65 000 €
Préjudice physique : 20 000 €
Préjudice d'agrément : 20 000 €.
Madame [M] est décédée le [Date décès 1] 2009 à l'âge de 73 ans.
Ses ayants droit ont saisi le FIVA.
Madame [G] [M] [H] a reçu l'offre d'indemnisation suivante :
8 700 € au titre de son préjudice moral et d'accompagnement
1 748, 40 € au titre du recours à l'assistance d'une tierce personne
Frais funéraires en attente.
Madame [M] [H] entend contester cette proposition qu'elle juge insuffisante.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR QUOI
Seuls sont analysés les chefs de demandes pour lesquels il n'y a pas d'accord
Sur l'action successorale
Le 7 août 2003, Mme [B] [M] a donné quittance au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante d'une somme de 163 016,43 euros et une rente trimestrielle de 4 000 euros 'représentant l'indemnité définitive pour le préjudice subi du fait de l'exposition à l'amiante'
En application de l'article 53 de la loi du 25 juillet 2007, l'acceptation de l'offre ou la décision juridictionnelle définitive rendue dans l'action en justice... vaut désistement des actions juridictionnelles en indemnisation en cours et rend irrecevable toute autre action juridictionnelle future en réparation du même préjudice.
L'action de Mme [G] [M] [H] au titre de l'action successorale n'est recevable que dans la mesure où elle prouve que l'indemnité qu'elle sollicite doit réparer un préjudice différent de celui qui l'a déjà été.
Mme [B] [M] a pu survivre dix ans, prolongeant dans le même temps ses inquiétudes et ses douleurs.
Mme [G] [M] [H] fait valoir les inquiétudes et les douleurs subies par sa mère postérieurement à la délivrance de la quittance.
Mais l'indemnité initiale avait nécessairement un caractère forfaitaire réparant les douleurs et l'angoisse que génèrent la maladie et sa connaissance tant pour le passé que pour l'avenir.
La durée de survie de Mme [B] [M], rare pour une personne atteinte de cette maladie, ne change pas la nature des indemnités reconnues et payées par le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante.
Les demandes de Mme [G] [M]-[H] au titre de l'action successorale sont donc irrecevables, sauf les indemnités admises par le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante au titre du préjudice esthétique et les frais funéraires.
Le préjudice esthétique résulte de la présente d'ascite dans le ventre et de la perte de cheveux durant les chimio thérapies.
Ce préjudice a existé mais il reste marginal par rapport aux autres chefs de préjudices ; l'offre du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante répond à son indemnisation.
Sur le préjudice propre à Mme [G] [M]-[H]
Le décret du 23 octobre 2001 dispose :
Article 25
Le délai pour agir devant la cour d'appel est de deux mois. Ce délai court à partir de la notification, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, de l'offre d'indemnisation ou du constat établi par le fonds que les conditions d'indemnisation ne sont pas réunies.
Si, à l'expiration du délai prévu au IV de l'article 53 de la loi du 23 décembre 2000 susvisée, le demandeur n'a pas reçu notification de la décision du fonds, sa demande doit être considérée comme rejetée et le délai imparti pour saisir la cour d'appel court du jour où intervient cette décision implicite de rejet.
Le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante conclut à l'irrecevabilité des demandes sur le préjudice économique et sur l'incidence professionnelle.
Sur la première, il fait valoir que Mme [G] [M]-[H] l'avait présentée, et qu'il avait refusé d'y faire droit, Mme [G] [M] [H] étant désormais forclose pour présenter cette demande à la cour.
Mais, dans ses conclusions en réponse, Mme [G] [M]-[H] ne demande que le préjudice moral alors que le refus opposé par le fonds d'indemnisation concernait un préjudice économique, constitué par le manque à gagner qu'invoquait Mme [G] [M]-[H] pour avoir choisi de travailler à temps partiel afin d'accompagner sa mère.
Les deux notions ne se recouvrent pas.
Mme [G] [M]-[H] demande en revanche un préjudice professionnel en faisant valoir qu'elle avait été nommée responsable des études et des recherches stratégiques au sein de l'entreprise Prédica en 1994 mais qu'elle n'a pas pu conserver ce poste parce qu'elle a demandé un temps partiel pour pouvoir accompagner sa mère.
Elle estime que cela a engendré un préjudice professionnel de 50 000 euros.
Le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante conclut à l'irrecevabilité de cette demande pour n'avoir pas fait l'objet d'une demande amiable préalable, et à son rejet en rappelant son refus du 31 août 2007 et en contestant que la situation de la défunte ait nécessité la présence constante ou quasi constante d'une tierce personne.
Le préjudice économique de Mme [G] [M]-[H] résulte selon ses écritures de la nécessité alléguée de ne travailler qu'à temps partiel ce qui aurait aussi compromis sa carrière ultérieure.
Dans son courrier du 24 novembre 2006, elle faisait état de perte de revenus et de préjudice moral mais développait principalement sur les deux pages de ce courrier le 'temps partiel très difficile à obtenir'.
Le 31 août 2007, le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante lui a répondu : aucun élément médical ne permet de justifier votre recours à un temps partiel afin d'assister votre mère pour les soins quotidiens, il n'est pas possible de mettre en évidence un quelconque préjudice économique.
La demande de Mme [G] [M]-[H] tendrait à contourner l'irrecevabilité de la demande pour perte de salaire résultant du travail à temps partiel en sollicitant l'indemnisation du préjudice de carrière résultant du travail à temps partiel.
Mais la réponse du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante rejetait le principe de la nécessité d'un travail à temps partiel et donc ses conséquences qu'il s'agisse de la perte de revenu immédiate ou du préjudice de carrière dont Mme [G] [M]-[H] demande aujourd'hui réparation sous la dénomination de préjudice économique.
Cette demande est donc atteinte de la même irrecevabilité.
Le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante ne conclut pas à l'irrecevabilité du préjudice moral strictement entendu.
Mme [G] [M]-[H] fait valoir :
Madame [G] [M] [H], fille de la défunte, a subi un préjudice moral et d'accompagnement particulier.
Dès 1999, il lui a été annoncé que sa mère était condamnée à mourir prématurément de ce mésothéliome (PSV44).
Elle a aménagé son temps de travail afin d'être présente aux côtés de sa mère durant cette longue lutte contre la maladie.
Madame [M] [H] a ainsi pu être proche d'elle, comme en atteste Monsieur [K] [S] qui décrit une femme particulièrement affectée à chacune de leurs rencontres
(PSV45).
Toutes ses décisions étaient prises en fonction de la maladie de sa mère.
Ainsi son époux, Monsieur [L] [H], atteste :
« Madame [M] [B], la mère de mon épouse, est tombée malade en novembre 1999, à partir de cette date notre vie de couple a été très impactée compte tenu que nous étions suspendus en permanence à l'état de santé de ma belle mère.
Nos vacances et nos lieux de villégiature étaient toujours déterminés par rapport à l'état de Madame [B] [M].
Mon épouse sur le plan moral et physique a été très affectée» (PSV27).
Madame [M] [H] a accompagné sa mère au cours de toutes les consultations médicales et para médicales, passant du temps avec les équipes hospitalières ou encore la ligue contre le cancer pour déterminer les traitements les plus adaptés (PSV44).
Sa s'ur, Madame [C] [M], confirme cet engagement éprouvant (PSV58).
Cet accompagnement a été difficile moralement. C'est ainsi que le Docteur [F] a certifié :
« Avoir pris en charge Madame [G] [M] [H] entre 2000 et 2010 en tant que médecin traitant. Des soins continus lui ont été donnés en rapport aux effets pathogènes sur sa personne consécutifs à la maladie de sa mère» (PSV26).
Les derniers comptes rendus infirmiers prouvent que Madame [M] [H] était présente dès le début de son hospitalisation. Leur lecture indique par ailleurs :
« Sa fille est mal, ne supporte pas l'état de sa mère» (PSV 13).
Le Docteur [P], le [Date décès 1] 2009, jour du décès de Madame [M] a écrit :
« Cette hospitalisation a permis d'accompagner ses proches pour qui cette fin de vie a été vécue très difficilement» (PSV 14).
Ces arguments doivent être dégagés de tout ce qui concerne le travail à temps partiel dont l'indemnisation est irrecevable en raison du refus opposé en août 2007.
Il reste l'accompagnement, la difficulté à supporter la maladie de sa mère, les choix de villégiature et d'activités en fonction de la santé de sa mère et les conséquences médicalement constatables.
Malheureusement, les documents médicaux restent très flous. Le Dr [F] ne précise ni les soins apportés ni la pathologie précise alors qu'ils auraient duré dix ans, de manière continue.
La mention portée sur les comptes rendus infirmiers date du 2 décembre 2009.
On peut retenir un accompagnement de longue durée avec de moments particulièrement éprouvants, la maladie étant incurable.
Une indemnité de 25 000 euros peut être retenue.
En considération des circonstances de l'espèce et de la présente décision, l'équité ne commande pas d'allouer une indemnité en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Constate l'accord des parties sur l'indemnisation des postes tierce personne et remboursement de frais funéraires,
Dit que le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante doit les indemnités suivantes :
au titre du préjudice esthétique de Mme [B] [M] 2 000 euros
au titre du préjudice moral de Mme [G] [M] [H] 25 000 euros,
Déclare les autres demandes irrecevables,
Dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du Code de procédure civile
Laisse les dépens à la charge du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante.
La greffière Le Président
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 9 septembre 2013, sous le numéro 13/03478.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 13/03478. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.