Décision chambre sociale section a

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Bordeaux
Décision du
21 mai 2013
Numéro de rôle
11/06153
Formation
CHAMBRE SOCIALE SECTION A
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
1 647 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

--------------------------

ARRÊT DU : 21 MAI 2013

(Rédacteur : Madame Maud Vignau, Président)

(PH)

PRUD'[Localité 1]

N° de rôle : 11/06153

Monsieur [N] [H]

c/

SA Hérakles venant aux droits de la SA Nationale des Poudres et Explosifs Matériaux Energétiques

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par

voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Greffier en Chef,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 août 2011 (RG n° F 11/02297) par le Conseil de Prud'hommes - formation de départage - de Bordeaux, section Industrie, suivant déclaration d'appel du 04 octobre 2011,

APPELANT & INTIMÉ :

Monsieur [N] [H], né le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 3], de

nationalité Française, retraité, demeurant [Adresse 1],

Représenté par Maître Labrunie de la SCP Jean-Paul Teissonnière & associés, avocats au barreau de Paris,

INTIMÉE & APPELANTE : suivant déclaration d'appel du 11 octobre 2011,

SA Hérakles venant aux droits de la SA Nationale des Poudres et Explosifs Matériaux Energétiques, siret n° 440 513 059 00046, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, [Adresse 3],

Représentée par Maître Perlaud de la SCP Dominique de la Garanderie & associés, avocats au barreau de Paris,

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 18 mars 2013 en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Maud Vignau, Président,

Madame Raphaëlle Duval-Arnould, Conseiller,

Madame Marie-Luce Grandemange, Conseiller,

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Anne-Marie Lacour-Rivière.

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Monsieur [N] [H] a été employé par la Société Nationale des Poudres et Explosifs Matériaux Energétiques, aux droits de laquelle vient désormais la société Hérakles, sur le site de [Localité 2] qui par arrêté du 30 juin 2003 a été inscrit sur la liste des établissements ouvrant droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (ACAATA). Il a été admis le 1er août 2004 au régime de l'Allocation de Cessation Anticipée d'Activité des Travailleurs de l'Amiante (ACAATA).

Il a saisi le Conseil de Prud'hommes de Bordeaux le 9 mars 2010 pour obtenir réparation des préjudices subis pour avoir été durant sa vie professionnelle, exposé à l'inhalation de fibres d'amiante. Par jugement de départage du 16 août 2011, le juge départiteur a débouté le salarié de ses demandes de dommages et intérêts au titre d'un préjudice économique et d'un préjudice résultant d'un bouleversement dans ses conditions d'existence mais a condamné l'employeur, la Société Nationale des Poudres et Explosifs Matériaux Energétiques, aux droits de laquelle vient désormais la société Hérakles, à payer à Monsieur [N] [H] la somme de 8.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation d'un préjudice d'anxiété et la somme de 300 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Monsieur [N] [H] a régulièrement interjeté appel de cette décision.

La Société Nationale des Poudres et Explosifs Matériaux Energétiques a interjeté appel incident.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

' Confirme partiellement la décision attaquée en ce qu'elle a :

- débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts fondée sur un préjudice au titre du bouleversement de ses conditions d'existence,

et :

- condamné la SA SNPE à payer à Monsieur [N] [H] 300 € (trois cents euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

' Réforme pour le surplus.

Et, statuant à nouveau :

' Condamne la société Hérakles venant aux droits de la Société Nationale des Poudres et Explosifs Matériaux Energétiques à payer à Monsieur [N] [H] 10.000 € (dix mille euros) à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice d'anxiété.

' Condamne la société Hérakles venant aux droits de la Société Nationale des Poudres et Explosifs Matériaux Energétiques à payer à Monsieur [N] [H] 300 € (trois cents euros) en application de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens .

Signé par Madame Maud Vignau, Président, et par Madame Anne-Marie Lacour-Rivière, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

A-M Lacour-Rivière M. Vignau

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Bordeaux dans cette affaire ?

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 21 mai 2013, sous le numéro 11/06153.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 11/06153. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.