Décision pôle 5 - chambre 8
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 18 juin 2013
- Numéro de rôle
- 11/12586
- Formation
- Pôle 5 - Chambre 8
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 552 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 8
ARRET DU 18 JUIN 2013
(n° , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 11/12586
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Mai 2011 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2007077739
APPELANTES
SAS CONSULTAUDIT INTERNATIONAL, agissant poursuites et diligences de son représentant légal.
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée et assistée par Me Dominique OLIVIER de la AARPI Dominique OLIVIER - Sylvie KONG THONG (avocat au barreau de PARIS, toque : L0069)
et par la SELARL B.MOREAU AVOCATS (Me Bertrand MOREAU) (avocats au barreau de PARIS, toque : P0121)
SARL CS SERVICES, agissant poursuites et diligences de son gérant.
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée et assistée par Me Dominique OLIVIER de la AARPI Dominique OLIVIER - Sylvie KONG THONG (avocat au barreau de PARIS, toque : L0069)
et par la SELARL B.MOREAU AVOCATS (Me Bertrand MOREAU) (avocats au barreau de PARIS, toque : P0121)
INTIMEE
SELAFA MJA, prise en la personne de Me [O], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société FEGEC dont le siège est [Adresse 1].
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Emmanuel LAVERRIERE de la SELARL RACINE (avocat au barreau de PARIS, toque : L0301)
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 15 Avril 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie HIRIGOYEN, Présidente
Madame Evelyne DELBÈS, Conseillère
Monsieur Joël BOYER, Conseiller
qui en ont délibéré
Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues à l'article 785 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Patricia DARDAS
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie HIRIGOYEN, président et par Mme Catherine CURT, greffier présent lors du prononcé.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Selon un protocole d'accord du 16 novembre 1998, M.[L] [R], agissant pour son compte et celui de ses associés, s'est engagé à céder les 6 000 actions composant le capital social de la société d'expertise comptable Fiduciaire d'Etudes de Gestion et d'Expertise Comptable (Fegec) à M. [U] [M], agissant tant pour son compte qu'en qualité de représentant de la société d'expertise comptable Consultaudit. M [R] s'engageait en outre à présenter la clientèle de Fegec au cessionnaire.
Par convention annexe du même jour une option d'achat d'une partie de la clientèle de Fegec était stipulée au profit de M. [R].
La cession est intervenue le 7 janvier 1999 au prix de 20 millions de francs, M. [R] démissionnant de tous ses mandats sociaux mais continuant à exercer en qualité de directeur salarié au sein de Fegec.
En juillet 1999, M. [R] lèvera l'option d'achat qui lui avait été consentie, démissionnera de ses fonctions salariées et constituera une société d'expertise comptable Cabinet [L] [R] ayant son siège à la même adresse que la société Fegec.
Cette situation conduira à un très long contentieux entre les parties qui peut être ainsi résumé:
- par sentence arbitrale du 23 juin 2000, la résolution des conventions du 16 novembre 1998 et de leurs actes d'exécution sera prononcée aux torts de M. [R] au motif essentiel de la violation de ses engagements de non-concurrence, ce dernier étant condamné à rembourser à M. [M] et à la société Consultaudit le prix de cession des actions, décision confirmée par arrêt de la cour d'appel de Paris du 18 octobre 2001,
- M. [R] saisira à nouveau le tribunal arbitral pour voir constater la dépréciation de la valeur des actions Fegec sous la gestion [M] et par quatre sentences arbitrales des 20 janvier, 31 mars, 16 avril et 12 juin 2003, le tribunal ordonnera la compensation entre les sommes à restituer à M. [M] et à la société Consultaudit au titre de la résolution de la cession et celles dues à M. [R] au titre de la dépréciation des actions restituées de sorte qu'aucune partie n'était plus créancière de l'autre, sentences qui seront infirmées par arrêt du 19 février 2004 de la cour d'appel de Paris, laquelle a jugé que la première sentence, confirmée en appel, avait nécessairement laissé supporter à M. [R] la dépréciation alléguée,
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE
Sur l'inopposabilité du rapport de M. [P] à la société Consultaudit International
Les appelantes font valoir que la société Srimpex, devenue Consultaudit International, n'a pas été partie à l'expertise de M. [P] de sorte que le rapport de ce dernier ne saurait lui être opposé.
Mais il sera relevé, après les premiers juges, que l'expertise de M. [P] a été conduite au contradictoire de M. [M], dirigeant du groupe Consultaudit ainsi que des sociétés SAS Consultaudit et CS Services, que l'expert avait notamment pour mission de 'décrire les mouvements de fonds ayant pu exister entre la SA Fegec et les défendeurs ou toute personne physique ou morale ayant des liens directs ou indirects avec ces derniers', que c'est à ce titre que des mouvements de fonds entre Fegec et Srimpex (Consultaudit International) ont été identifiés sur lesquels M. [M], comme les deux sociétés du groupe au contradictoire desquels la mission se déroulait, a été mis en mesure de s'expliquer, que le rapport, déposé le 20 juillet 2006, a été adressé à toutes les sociétés du groupe Consultaudit qui ont pu le discuter, au travers des multiples instances ayant opposé les parties, de sorte que le principe de la contradiction, vainement invoqué, n'a été méconnu à l'égard d'aucune d'entre elles.
Sur les conséquences de l'absence de tenue régulière de comptabilité
Au titre des exercices 1999-2000 à 2003-2004, soit sous la gestion de M. [M], aucune comptabilité régulière, aucun état financier ni aucun procès-verbal d'approbation des
comptes de la société Fegec n'ont été remis. Les commissaires aux comptes n'ont établi aucun rapport.
Ces carences, singulières pour une société d'expertise comptable et de commissariat aux comptes, ont conduit l'expert désigné à reconstituer l'évolution du chiffre d'affaires et de la trésorerie de la Société Fegec sur la base des relevés bancaires et des éditions comptables provisoires qu'il a pu appréhender.
Les sociétés appelantes invoquent, au visa de l'article L 123-23 du code de commerce, le caractère incomplet, sinon inexistant, de la comptabilité de la société Fegec pour soutenir que celle-ci ne saurait valoir preuve contre elles.
L'article L 123-23 du code de commerce dispose que 'la comptabilité régulièrement tenue peut être admise en justice pour faire preuve entre commerçants pour faits de commerce' mais précise que 'si elle a été irrégulièrement tenue, elle ne peut être invoquée par son auteur à son profit'.
Ce texte destiné à empêcher quiconque de tirer profit d'une comptabilité irrégulière de son propre fait est inopérant en l'espèce, le mandataire liquidateur de la société Fegec ne se prévalant pas d'une comptabilité inexistante mais d'un rapport d'expertise, étant relevé de surcroît que la carence comptable constatée sur la période 1999 à 2004 procède directement de M. [M] et de la société de tête du groupe Consultaudit de sorte que ces derniers ne sauraient, au travers des appelantes, se prévaloir de leurs propres fautes.
Sur les créances invoquées
L'analyse des relevés bancaires à laquelle a procédé M. [P] révèle que d'une trésorerie disponible de 13.837.147 francs au 7 janvier 1999, la société Fegec ne disposait plus que d'une trésorerie de 134.012 francs au 31 mars 1999, soit une consommation de plus de 13 millions de francs en seulement trois mois d'activité sous la présidence de M. [M] lequel, bien qu'expert comptable, n'a tenu aucune comptabilité, même provisoire, pour cette période.
En outre, la société Fegec a contracté plusieurs emprunts bancaires du mois de mars au mois de juillet 1999 pour un total de 6.500.000 francs qui ont été débloqués en 1999, portant le total de trésorerie à plus de 20 millions de francs. Or, au 31 décembre 1999, la trésorerie de Fegec était négative de 454 257 francs.
La disparition de la trésorerie disponible au cours du premier semestre 1999 résulte des versements effectués au profit des sociétés du groupe Consultaudit pour un montant de plus de 20 millions de francs.
Les sociétés appelantes qui ne contestent pas ces chiffres soulignent qu'ils résultent de mouvements analysés globalement pour l'ensemble des sociétés du groupe Consultaudit.
Mais l'expert a ensuite identifié les mouvements de trésorerie de Fegec vers chacune des sociétés du groupe en page 119 de son rapport ( 8 295 557 francs pour FSA Audit, devenue CS Services, et 1 937 021 francs pour Srimpex Consult, devenue Consultaudit International) et les premiers juges ont à juste titre pris en compte pour les déduire les créances détenues par ces dernières sur la société Fegec, telles qu'elles figurent en rubrique 'facturation' en page 127 du rapport de l'expert, pour arrêter le solde en faveur de Fegec à la somme de 5 655 412 francs, soit 862 162 euros, s'agissant de CS Services, et à celle de 403 039 francs, soit 61 443 euros, s'agissant de Consultaudit International.
En l'état de ces mouvements de trésorerie parfaitement identifiés, les sociétés appelantes ne sauraient, sans inverser la charge de la preuve, reprocher à la Selafa MJA de ne pas établir que ces sommes demeureraient dues, alors qu'elles se bornent à invoquer en des termes généraux une convention de trésorerie et des facturations diverses de telle ou telle société du groupe Consultaudit sur la société Fegec sans produire la moindre pièce qui en justifierait dans le cadre de la présente instance, pas plus que M. [M] ou la société holding du groupe Consultaudit n'avaient produit d'états comptables ou financiers de nature à justifier ces mouvements durant les opérations d'expertise.
Aussi, est-ce à juste titre que les premiers juges ont regardé les sommes versées par la société Fegec aux sociétés CS Services et Consultaudit International comme des avances de trésorerie, dont le remboursement n'était pas justifié et dont la Selafa MJA, ès qualités, était, par conséquent, bien fondée à solliciter le paiement.
Le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions et il sera alloué une somme supplémentaire de 2 500 euros à la Selafa MJA, ès qualités, au titre de ses frais irrépétibles d'appel.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement déféré,
Condamne in solidum les sociétés CS Services et Consultaudit International à payer à la Selafa MJA, ès qualités, la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Condamne in solidum les sociétés CS Services et Consultaudit International aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 18 juin 2013, sous le numéro 11/12586.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 11/12586. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.