Décision 15e chambre a
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Décision du
- 6 décembre 2013
- Numéro de rôle
- 11/20772
- Formation
- 15e Chambre A
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 871 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
15e Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 06 DECEMBRE 2013
N° 2013/612
Rôle N° 11/20772
[G] [U]
C/
[J] [Z]
Grosse délivrée
le :
à : la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON
la SCP LATIL PENARROYA-LATIL ALLIGIER
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 29 Novembre 2011 enregistré au répertoire général sous le n° 11/4559.
APPELANT
Monsieur [G] [U]
né le [Date naissance 1] 1936 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
représenté par la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Francis COUDERC, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIME
Monsieur [J] [Z]
demeurant [Adresse 1]
représenté par la SCP LATIL PENARROYA-LATIL ALLIGIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Bertrand DE BELVAL, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Morgane LUSSIANA, avocat au barreau de LYON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 23 Octobre 2013 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Françoise BEL, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Olivier COLENO, Président
Monsieur Christian COUCHET, Conseiller
Madame Françoise BEL, Conseiller Rédacteur
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. Alain VERNOINE.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Décembre 2013
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Décembre 2013,
Signé par Monsieur Olivier COLENO, Président et M. Alain VERNOINE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
***
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Maître [J] [Z], notaire, a fait pratiquer une saisie-attribution par acte d'huissier du 1er décembre 2010 sur le compte bancaire ouvert au nom de Monsieur [G] [U] dans les livres du Crédit Agricole , dénoncée au débiteur saisi à son domicile de [Localité 2].
Par jugement dont appel du 29 novembre 2011 le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Draguignan a prononcé l'irrecevabilité de la demande de mainlevée formée par assignation du 13 mai 2011 aux fins de caducité de la saisie pour défaut de dénonce dans les huit jours, la dénonce du 7 décembre 2010 étant jugée valable, le contestant ne démontrant pas qu'il ne serait pas domicilié à l'adresse de signification de la dénonce.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Aux termes des mentions de l'acte de signification, délivré selon les modalités de l'article 658 du code de procédure civile, l'acte a été remis au domicile du destinataire dont la certitude est caractérisée par la confirmation des services de la mairie.
La réalité de ce domicile est au demeurant confirmée par le courrier du Crédit Agricole du 3 décembre 2010 produit par [G] [U] que la banque lui a envoyé à l'adresse [Localité 2].
Il résulte de ces éléments que le domicile de [G] [U] à [Localité 2] est bien celui mentionné à l'acte de signification et que c'est à juste titre que le premier juge a déclaré régulière la dénonce et irrecevable la demande formée par assignation du 13 mai 2011 après expiration du délai de contestation , ce dont il suit que le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.
L'existence de poursuites antérieures à une adresse autre que le domicile confirmé est sans objet.
La preuve n'est pas rapportée de ce que la contestation de [G] [U] , laquelle constitue l'exercice d'un droit a dégénéré en abus de droit, de sorte que la demande en dommages intérêts de ce chef est rejetée.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [G] [U] à payer à Monsieur [J] [Z] la somme de 2000 € ( deux mille euros ),
Rejette toutes les autres demandes,
Condamne Monsieur [G] [U] aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 6 décembre 2013, sous le numéro 11/20772.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 11/20772. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.