Décision 3e chambre a

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
21 février 2013
Numéro de rôle
12/02365
Formation
3e Chambre A
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 117 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

3e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 21 FÉVRIER 2013

N° 2013/089

Rôle N° 12/02365

EURL ARCHITEX

C/

[Y] [Z]

[T] [Z]

Grosse délivrée

le :

à :Me MUSACCHIA

SELARL BOULAN

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 19 Janvier 2012 enregistré au répertoire général sous le n°12/025 .

APPELANTE

EURL ARCHITEX REPRESENTE PAR SON REPRESENTANT LEGAL MONSIEUR [O] [N], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Alexandre MUSACCHIA, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

plaidant par Me RIGHI , avocat au barreau de DRAGUIGNAN,

INTIMES

Monsieur [Y] [Z], demeurant [Adresse 1]

représenté par la SELARL BOULAN / CHERFILS / IMPERATORE, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

plaidant par Me Thibaut POZZO DI BORGO, avocat au barreau de NICE

Madame [T] [Z], demeurant [Adresse 1]

représenté par la SELARL BOULAN / CHERFILS / IMPERATORE, avocats au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

plaidant par Me Thibaut POZZO DI BORGO, avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 09 Janvier 2013 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Président de Chambre, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Président de Chambre

Madame Frédérique BRUEL, Conseiller

Madame Rose-Marie PLAKSINE, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Agnès BAYLE.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Février 2013

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Février 2013,

Signé par Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Président de Chambre et Madame Jennifer BERNARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

***

Vu le jugement du Tribunal de Grande Instance de Draguignan en date du 19/01/12 qui a débouté L'EURL ARCHITEX en toutes ses demandes .

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs,

La Cour

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Reçoit l'eurl ARCHITEX en son appel et le déclare régulier en la forme ;

Au fond,

Infirme la décision entreprise en toutes ses dispositions et statuant à nouveau ;

Déboute les époux [Z] en toutes leurs demandes ;

Condamne les époux [Z] à payer à l'eurl ARCHITEX la somme de 24.071,04 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 21/01/11 ;

Condamne les époux [Z] à payer la somme de 2.500 euros sur la base des dispositions de l'article 700 du CPC à l'eurl ARCHITEX ;

Condamne les époux [Z] aux entiers dépens de toute la procédure avec application des dispositions de l'article 699 du CPC.

Le GreffierLe Président

Ybs.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 21 février 2013, sous le numéro 12/02365.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 12/02365. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.