Décision 3e chambre a
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Décision du
- 21 février 2013
- Numéro de rôle
- 12/02365
- Formation
- 3e Chambre A
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 117 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
3e Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 21 FÉVRIER 2013
N° 2013/089
Rôle N° 12/02365
EURL ARCHITEX
C/
[Y] [Z]
[T] [Z]
Grosse délivrée
le :
à :Me MUSACCHIA
SELARL BOULAN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 19 Janvier 2012 enregistré au répertoire général sous le n°12/025 .
APPELANTE
EURL ARCHITEX REPRESENTE PAR SON REPRESENTANT LEGAL MONSIEUR [O] [N], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Alexandre MUSACCHIA, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
plaidant par Me RIGHI , avocat au barreau de DRAGUIGNAN,
INTIMES
Monsieur [Y] [Z], demeurant [Adresse 1]
représenté par la SELARL BOULAN / CHERFILS / IMPERATORE, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
plaidant par Me Thibaut POZZO DI BORGO, avocat au barreau de NICE
Madame [T] [Z], demeurant [Adresse 1]
représenté par la SELARL BOULAN / CHERFILS / IMPERATORE, avocats au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
plaidant par Me Thibaut POZZO DI BORGO, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 09 Janvier 2013 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Président de Chambre, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Président de Chambre
Madame Frédérique BRUEL, Conseiller
Madame Rose-Marie PLAKSINE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Agnès BAYLE.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Février 2013
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Février 2013,
Signé par Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Président de Chambre et Madame Jennifer BERNARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
***
Vu le jugement du Tribunal de Grande Instance de Draguignan en date du 19/01/12 qui a débouté L'EURL ARCHITEX en toutes ses demandes .
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Par ces motifs,
La Cour
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Reçoit l'eurl ARCHITEX en son appel et le déclare régulier en la forme ;
Au fond,
Infirme la décision entreprise en toutes ses dispositions et statuant à nouveau ;
Déboute les époux [Z] en toutes leurs demandes ;
Condamne les époux [Z] à payer à l'eurl ARCHITEX la somme de 24.071,04 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 21/01/11 ;
Condamne les époux [Z] à payer la somme de 2.500 euros sur la base des dispositions de l'article 700 du CPC à l'eurl ARCHITEX ;
Condamne les époux [Z] aux entiers dépens de toute la procédure avec application des dispositions de l'article 699 du CPC.
Le GreffierLe Président
Ybs.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 21 février 2013, sous le numéro 12/02365.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 12/02365. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.