Décision pôle 4 - chambre 2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
4 septembre 2013
Numéro de rôle
11/15084
Formation
Pôle 4 - Chambre 2
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
1 695 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 2

ARRÊT DU 04 SEPTEMBRE 2013

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 11/15084

Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Juin 2011 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 09/10629

APPELANTE

ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE [Adresse 4], [Adresse 5], représentée par son syndic en exercice, le Cabinet [A] [V], SAS, lui même représenté par ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, sis

[Adresse 1]

[Localité 1]

représentée par Me François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : J125

assistée de Me Philippe LEBAUVY, avocat au barreau de PARIS, toque : R248

INTIMES

Madame [U] [P]

[Adresse 4]

[Localité 1]

Mademoiselle [T] [X] [J]

[Adresse 4]

[Localité 1]

Madame [T] [D] [L] épouse [S]

[Adresse 4]

[Localité 1]

Madame [B]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Madame [Q] [O]

[Adresse 4]

[Localité 1]

Madame [H] [F]

[Adresse 6]

[Localité 1]

LA FONDATION [W] représentant la succession de M. [Y] [W] prise en la personne de son représentant légal y domicilié en cette qualité

[Adresse 8]

[Localité 1]

SCI JM [W] représentée par le gérant FABCE OCEAN FUTUR EUROPE, prise en la personne de son représentant légal y domicilié en cette qualité

[Adresse 7]

[Localité 3]

Syndicat des copropriétaires de l'IMMEUBLE [Adresse 4] représenté par son Syndic, la société WARREN & ASSOCIES SARL, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, ayant son siège

[Adresse 3]

[Localité 1]

représentés par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065

assistés de Me Bérengère LAGRANGE, avocat au barreau de PARIS, toque : G0800

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 15 Mai 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Fabrice JACOMET, Conseiller hors hiérarchie faisant fonction de Président,

Madame Denise JAFFUEL, Conseiller

Madame Sylvie MESLIN, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Madame Emilie POMPON

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Denise JAFFUEL, Conseiller, en suite de l'empêchement du Président, et par Madame Emilie POMPON, Greffier auquel la minute a été remise par le magistrat signataire

La [Adresse 4] est une impasse privée située dans le 8ème arrondissement de [Localité 1] près de la place des Ternes. Dans cette impasse, il y a quinze maisons indépendantes et dix immeubles collectifs régis par le statut de la copropriété, dont l'immeuble relevant du syndicat des copropriétaires du [Adresse 4].

L'impasse privée est gérée par une association syndicale libre (ASL) dont les statuts d'origine ont été établis par acte notarié du 23 juillet 1925 dans le cadre de la loi du 21 juin 1865, modifiée notamment par l'ordonnance du 1er juillet 2004 et par la loi du 9 décembre 2004.

Lors de l'assemblée générale de l'ASL en date du 9 avril 2009, par la décision 8 a), il a été adopté un projet de mise à jour des statuts de l'ASL dont un article définit très précisément le droit de circulation et de stationnement des véhicules dans l'impasse.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, LA COUR,

Dans la limite de la saisine, confirme le jugement sauf en ce qu'il a dit irrecevable l'action des copropriétaires ;

Statuant à nouveau de ce seul chef et y ajoutant :

Déclare recevable l'action de Mme [P], Melle [J], la SCI [W], Mme [S], Mme [B], Mme [O], Mme [F] et la FONDATION [W] ;

Condamne l'ASL [Adresse 4] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] la somme de 3000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel ;

Rejette les demandes autres, plus amples ou contraires ;

Condamne l'ASL [Adresse 4] aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

Le Greffier, Pour le Président empêché,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 4 septembre 2013, sous le numéro 11/15084.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 11/15084. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.