Décision 18e chambre
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Décision du
- 15 mai 2012
- Numéro de rôle
- 10/01689
- Formation
- 18e Chambre
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 369 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
18e Chambre
ARRÊT AU FOND
DU 15 MAI 2012
N° 2012/402
Rôle N° 10/01689
[F] [G]
C/
Société AMBULANCES LE TREFLE
Grosse délivrée
le :
à :
Me Juliette GOLDMANN, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Paul SCOTTO DI CARLO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Copie certifiée conforme délivrée le :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de prud'hommes - Formation de départage de TOULON en date du 18 Décembre 2009, enregistré au répertoire général sous le n° 07/1404.
APPELANTE
Madame [F] [G]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2012/001588 du 03/02/2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Juliette GOLDMANN, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Cédric HEULIN, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉE
Société AMBULANCES LE TREFLE, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Paul SCOTTO DI CARLO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 27 Mars 2012 en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Gisèle BAETSLE, Président
Monsieur Guénael LE GALLO, Conseiller
Madame Fabienne ADAM, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame Lydie BERENGUIER.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2012.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2012.
Signé par Madame Gisèle BAETSLE, Président et Madame Lydie BERENGUIER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Mme [G] a été embauchée le 14/12/2001 par la SARL AMBULANCE LE TRÈFLE en qualité de chauffeur ambulancier et a été licenciée le 20/07/2005 pour cause réelle et sérieuse en raison de l'accident du 11/05/2005 don't elle est responsable.
Saisi par Mme [G] de demandes en nullité de son licenciement et en paiement de dommages-intérêts et subsidiairement d'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement et de dommages-intérêts ainsi que de rappel d'indemnité s de repas, par jugement de départage du 29/09/2009 , le conseil de prud'hommes de Toulon a débouté Mme [G] de ses demandes.
Mme [G] a régulièrement fait appel de cette décision.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION
Sur le licenciement :
Le constat amiable d'accident automobile dressé le 11/05/2005 indique que le véhicule B , conduit par Mme [G], a fait un écart pour éviter un animal et a poussé le véhicule a contre la glissière. Mme [G] y indique les dégâts apparents et précise qu'il n'y a aucun blessé.
Il est établi que le même jour , Mme [G] s'est fait délivrer un arrêt de travail pour maladie qui sera suivi de 3 autres en mai 2005, le 23/06/2005, et le 23/07/2005.
La concomitance du constat amiable et du premier arrêt maladie n'implique pas nécessairement la connaissance par l'employeur qu'il s'agissait en réalité d'un arrêt de travail pour accident du travail , tant il est vrai qu'un salarié peut avoir eu un accrochage avec le véhicule qu'il conduisait et un ennui de santé sans rapport avec l'accrochage le même jour.
Par courrier du 4/08/2005, l'Assurance Maladie du Var a sollicité auprès de l'employeur la déclaration d' accident du travail don't elle avait été saisie par Mme [G]
La SARL LE TRÈFLE a répondu à ce courrier le 9/08/2005, en précisant qu'elle n'avait jamais eu de certificat médical initial d'accident du travail.
Mme [G] ne justifie pas avoir fait une déclaration d' accident du travail auprès de son employeur. Bien au contraire , elle a continué à lui transmettre des arrêts de travail pour maladie.
Par ailleurs, la prise en charge de l'accident du 15/05/2005 a été notifiée à Mme [G] le 23/08/2005.
Il convient donc de considérer que c'est à la date du 4/08/2005 que la SARL LE TRÈFLE a été informée de l' accident du travail de Mme [G] ;
Dès lors, le licenciement prononcé le 20/07/2005 n'encourt pas de nullité.
La lettre de licenciement est ainsi libellée: '...Le 11 mai 2005, vous avez eu un accident de la circulation avec le véhicule de la société immatriculé [Immatriculation 1] , à vos torts exclusifs; torts que vous avez reconnu lors de l'entretien.
En effet, vous rouliez sur le [Adresse 3] qui mène sur le [Localité 5], vous avez fait un écart et vous avez poussé le véhicule qui venait d'en face contre la glissière sur le côté de la chaussée.
Cet accident don't vous êtes responsable à 100% ( confère le courrier de notre assureur du 1er juillet 2005 don't une copie vous a été remise) au regard de ses circonstances et de ses conséquences,occasionne à notre entreprise un lourd préjudice financier , savoir notamment, paiement d'une franchise, augmentation de la cotisation d'assurance et immobilisation du véhicule pendant deux mois pour sa remise en état.
Par conséquent, nous vous notifions ainsi par la présente votre licenciement pour cause réelle et sérieuse...'
Le motif du licenciement tient donc au fait que Mme [G] a été déclarée entièrement responsable de l'accident survenu le 15 mai 2005 , rappelant à sa salariée les conséquences qui en résultent pour l'entreprise.
Compte tenu des deux avertissements précédents dont l'employeur justifie , le motif du licenciement constitue cause réelle et suffisamment sérieuse pour justifier le licenciement dont elle a fait l'objet, étant par ailleurs précisé qu'elle ne justifie par aucun élément objectif que l'employeur aurait failli à son obligation de sécurité.
Le jugement du Conseil de Prud'hommes sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [G] de sa demande en dommages-intérêts .
Sur la demande au titre des indemnités repas :
Mme [G] a certes produit ses bulletins de salaire pour la période de travail effectué au service de la SARL AMBULANCES LE TRÈFLE.
Cependant ces documents sont insuffisants à constater qu'elle remplit les conditions d'octroi de l'indemnité de repas prévue à l'article 8 du protocole du 30 avril 1974 relatif aux frais de déplacement des ouvriers.
En conséquence , le jugement querellé sera confirmé en toutes ses dispositions .
Aucun élément tiré de l'équité ou de la situation économique des parties ne justifie en la cause l'application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Mme [G] qui succombe supportera les dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions .
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE Mme [G] aux dépens qui seront recouvrés comme en matière d'Aide Juridictionnelle.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 15 mai 2012, sous le numéro 10/01689.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 10/01689. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.