Décision pôle 6 - chambre 3

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
26 mars 2013
Numéro de rôle
11/05363
Formation
Pôle 6 - Chambre 3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 564 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3

ARRÊT DU 26 Mars 2013

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/05363

S 11/05489

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 Janvier 2011 par le conseil de prud'hommes de PARIS RG n° 09/00676

APPELANTE (et intimée RG 11/05489)

SARL SAD'S GROUP

[Adresse 2]

[Localité 2]

représentée par Me François HUBERT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0270

INTIMEE (et appelante RG 11/05489)

Mademoiselle [I] [Y]

[Adresse 1]

[Localité 1]

comparante en personne,

assistée de Me Dan NAHUM, avocat au barreau de VAL DE MARNE, toque : PC 36 substitué par Me Isabelle BERCHEL, avocat au barreau de VAL DE MARNE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Février 2013, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bernadette LE GARS, Présidente, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Marie-Bernadette LE GARS, Présidente

Monsieur Guy POILÂNE, Conseiller

Madame Caroline PARANT, Conseillère

Greffier : Mademoiselle Claire CHESNEAU, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par Monsieur Guy POILÂNE, Conseiller pour la Présidente empêchée et par Mademoiselle Claire CHESNEAU, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour est saisie de l'appel interjeté par la SARL SAD'S GROUP du jugement rendu le 28 janvier 2011 par le Conseil des Prud'Hommes de Paris qui l'a condamnée à payer à Mme [I] [Y] :

- 2.058 € à titre de préavis,

ladite somme avec intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par la partie défenderesse de sa convocation devant le bureau de conciliation,

- 12.348 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 400 € en application de l'article 700 du code de procédure civile .

La même décision a ordonné la remise des documents sociaux conformes, a débouté Mme [I] [Y] du surplus de ses demandes et a condamné la SARL SAD'S GROUP aux dépens.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Le 18 décembre 2000 Mme [I] [Y] a été engagée par la société BRANIPP en qualité de secrétaire standardiste.

Le 31 mai 2005 le contrat de travail de Mme [I] [Y] a été transféré à la SARL SAD'S GROUP.

Du 26 octobre 20o7 au 6 janvier 2009 Mme [I] [Y] a été placée en arrêt de maladie.

Après avoir été convoquée à un entretien préalable en vue de licenciement, entretien fixé au 29 décembre 2008, Mme [I] [Y] a été licenciée le 5 janvier 2009 sous le motif suivant : 'nécessité de remplacement due à une absence prolongée'.

Contestant les modalités de son licenciement, Mme [I] [Y] a saisi le Conseil des Prud'Hommes de Paris aux fins d'entendre juger celui-ci sans cause réelle et sérieuse avec les conséquences financières afférentes, contexte dans lequel est intervenu le jugement dont appel qui a jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse.

°°°

La SARL SAD'S GROUP poursuit l'infirmation du jugement en ses dispositions qui lui sont défavorables et conclut au rejet de l'intégralité des demandes de Mme [I] [Y] en sollicitant sa condamnation à lui payer 1.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile .

La SARL SAD'S GROUP rappelle, par ailleurs, que l'infirmation du jugement emportera l'obligation pour Mme [I] [Y] de rembourser les montants qu'elle a perçu en vertu de l'exécution provisoire dont le jugement était assorti.

°°°

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

Considérant que la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est libellée comme suit :

'Mademoiselle,

Pour faire suite à notre entretien préalable qui s'est déroulé le 29 décembre 2008, entretien au cours duquel vous nous avez remis un certificat médical postdaté du 31 décembre pour une nouvelle prolongation d'arrêt de travail du 31 décembre 2008 au 6 janvier 2009, nous sommes au regret de vous informer que nous avons pris la décision de procéder à votre licenciement.

Vous êtes, en effet, absente pour maladie depuis le 26 octobre 2007.

Le service auquel vous appartenez ne peut continuer plus longtemps à fonctionner normalement en votre absence.

Votre absence se prolongeant, nous sommes dans l'obligation de recruter un salarié sous contrat à durée indéterminée pour pourvoir à votre remplacement.

La date de présentation de cette lettre marquera le point de départ de votre préavis de 2 mois.

Votre solde de tout compte, votre certificat de travail ainsi que l'attestation ASSEDIC vous seront adressés dans les meilleurs délais.

Nous vous prions ...'

Considérant qu'il est constant que le licenciement de Mme [I] [Y] est intervenu pendant l'arrêt de maladie de celle-ci ;

Considérant que si un employeur ne peut licencier un salarié en raison de son état de santé, il peut procéder au licenciement en raison de la situation objective de perturbations résultant pour l'entreprise de l'absence dudit salarié, perturbations entraînant pour l'employeur la nécessité de procéder au remplacement définitif du salarié absent ;

Considérant que, dans le cas présent, force est de constater que la SARL SAD'S GROUP a procédé au remplacement de Mme [I] [Y], d'abord, à la faveur de deux CDD des 21 janvier 2008 et 24 mars 2008, par Mme [K] ; que le 12 mai 2008 Mme [K] a été embauchée aux mêmes fonctions dans le cadre d'un CDI ;

Considérant qu'il s'ensuit que la SARL SAD'S GROUP a procédé au remplacement définitif de Mme [I] [Y] le 12 mai 2008, soit pendant la suspension du contrat de travail de celle-ci et sans l'en avertir, ce dont il résulte que la mention figurant dans la lettre de licenciement ainsi rappelée : ' Votre absence se prolongeant, nous sommes dans l'obligation de recruter un salarié sous contrat à durée indéterminée pour pourvoir à votre remplacement' , est fausse, rappel étant, par ailleurs, fait que le remplacement doit intervenir dans un délai raisonnable après le licenciement et non avant celui-ci ;

Considérant que c'est en conséquence à juste titre que les premiers juges ont retenu que le licenciement de Mme [I] [Y] par la SARL SAD'S GROUP était dénué de cause réelle et sérieuse, Mme [I] [Y] ne sollicitant pas la nullité de celui-ci à titre principal ;

Que le jugement sera confirmé sur ce point ;

Considérant que, réformant partiellement le jugement, la cour allouera à Mme [I] [Y] à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse la somme de 22.000 € ;

Qu'elle n'accueillera pas la demande de Mme [I] [Y] au titre de l'irrégularité de la convocation à l'entretien préalable la convocation dont s'agit étant rédigée conformément aux textes applicables ; qu'en tout état de cause s'il y avait lieu à indemnisation celle-ci serait absorbée par les dommages intérêts alloués pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Considérant que la cour confirmera le jugement en ce qu'il a condamné la SARL SAD'S GROUP à payer à Mme [I] [Y] la somme de 2.058 € au titre du préavis et ajoutera à ce montant 205, 80 € pour les congés payés afférents ;

Qu'il sera également fait droit au rappel de salaire formulé par Mme [I] [Y] dès lors qu'il est justifié par les éléments qu'elle produit, ceci à hauteur de 94,98 € outre 9,50 € pour les congés payés afférents ;

Considérant que Mme [I] [Y] ne justifie pas d'un préjudice moral qui nécessiterait une indemnisation non couverte par les dommages intérêts alloués pour le licenciement lui-même ; que cette demande sera donc rejetée ;

Considérant que l'équité justifie que la SARL SAD'S GROUP soit condamnée à payer à Mme [I] [Y] 1.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Ordonne la jonction entre les procédures enregistrées sous les numéros 11/05363 et 11/05489, sous le seul numéro 11/05363

Confirme le jugement dont appel en ce qu'il a jugé sans cause réelle et sérieuse le licenciement de Mme [I] [Y] par la SARL SAD'S GROUP ;

Le confirme également en ce qu'il a alloué à Mme [I] [Y] la somme de 2.058, € à titre d'indemnité de préavis et 400 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Ajoutant au jugement,

Alloue à Mme [I] [Y] les sommes de :

- 205, 80 € au titre des congés payés sur préavis,

- 94,98 € au titre de rappel de salaire et 9,50 € pour les congés payés afférents ;

Réforme partiellement le jugement en ce qui concerne les dommages intérêts alloués pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et, statuant à nouveau, condamne la SARL SAD'S GROUP à payer à ce titre la somme de 22.000 € ;

Condamne la SARL SAD'S GROUP à payer à Mme [I] [Y] 1.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejette toute autre demande ;

Condamne la SARL SAD'S GROUP aux entiers dépens.

LA GREFFIÈRE POUR LA PRÉSIDENTE EMPÊCHÉE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 26 mars 2013, sous le numéro 11/05363.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 11/05363. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.