Décision 9e chambre a

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
12 septembre 2013
Numéro de rôle
12/19696
Formation
9e Chambre A
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
983 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

9e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 12 SEPTEMBRE 2013

N°2013/

Rôle N° 12/19696

LYCEE GENERAL ET TECHNOLOGIQUE [1]

C/

[N] [W]

Grosse délivrée le :

à :

Me Matthieu DARMON, avocat au barreau d'AIX-EN-

PROVENCE

Madame [N] [W]

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DIGNE-LES-BAINS en date du 20 Septembre 2012, enregistré au répertoire général sous le n° 11/432.

APPELANTE

LYCEE GENERAL ET TECHNOLOGIQUE [1], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Matthieu DARMON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

Madame [N] [W], demeurant [Adresse 2]

comparant en personne, assistée de M. Jean-Claude FAIVRE (Délégué syndical ouvrier)

PARTIE(S) INTERVENANTE(S)

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 03 Juin 2013, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Gilles BOURGEOIS, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur Michel VANNIER, Président

Monsieur Gilles BOURGEOIS, Conseiller

Madame Laure ROCHE, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Nadège LAVIGNASSE.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Septembre 2013

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Septembre 2013

Signé par Monsieur Michel VANNIER, Président et Mme Nadège LAVIGNASSE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCÉDURE

Par déclaration reçue le 18 octobre 2012 au greffe de cette cour, l'établissement public local d'enseignement le lycée [1] a relevé appel du jugement rendu le 20 septembre 2012 par le conseil de prud'hommes de Digne-les-Bains le condamnant à payer à Mme [W] les sommes suivantes :

- 779 euros au titre de l'indemnité spéciale de requalification,

- 600 euros pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- 300 euros pour frais irrépétibles.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Les parties sont en l'état d'un contrat de travail d'accompagnement dans l'emploi du contrat unique d'insertion, recrutant la salariée du 7 février 2011 au 6 août 2011, en contrepartie d'une rémunération égale au SMIC et pour une durée hebdomadaire de travail de 20 heures, en qualité d'auxiliaire de vie scolaire, sous la responsabilité hiérarchique fonctionnelle de la directrice de l'école primaire publique [2].

Ce contrat ne fait mention d'aucune obligation de formation pesant sur l'employeur.

En revanche, la convention tripartite -Pôle emploi, employeur, salariée- stipulait l'exigence d'une formation interne.

Ce contrat était régi par les dispositions de l'article L. 5134-22 qui énoncent qu'un tel contrat prévoit des actions des actions de formation professionnelle et de validation des acquis de l'expérience nécessaires à la réalisation du projet professionnel de l'intéressé.

La salariée demande à la cour de confirmer le jugement déféré en ce qu'il retient que l'employeur ne lui a donné aucune formation à la fonction d'aide à la vie scolaire pour laquelle elle devait être formée, de sorte que la requalification de la relation de travail en un contrat de travail à durée indéterminée s'impose, avec le bénéfice d'une indemnité de requalification spéciale, indemnités de rupture et indemnisation équivalente à un licenciement dépourvue de cause réelle et sérieuse.

Pour s'opposer, l'employeur fait plaider par son conseil que les juges du fond ont un pouvoir souverain pour apprécier la réalité de la formation dispensée.

*** / ***

Le conseil du lycée [1] verse aux débats l'attestation de Mme [P], chef de service, qui admet qu'elle ne disposait d'aucun fonds lui permettant de financer une formation professionnelle à la salariée.

Une immersion dans un milieu professionnel, sans formation définie pour obtenir un succès dans la réalisation d'un projet professionnel prédéterminé, ne répond pas aux exigences légales.

D'autant que Mme [W] fut chargée de gérer un enfant handicapé, l'accompagnant dans tous les instants de la vie scolaire.

Elle ne fut jamais assisté pour ce travail, a fortiori formée.

Du reste, nulle formation débouchant sur un diplôme n'existe pour une aide à la vie scolaire.

En conséquence, le recours au contrat aidé ouvrant la porte d'une formation professionnelle reconnue comme telle fut artificiel en son objet.

Ajoutons que la salariée fut livrée à elle-même pour s'occuper de cet enfant, sans conseil ou formation extérieure.

Le lycée [1] a violé les dispositions impératives de l'article L. 5134-24, alinéa 2, du même code qui énonce que le contrat d'accompagnement pour l'emploi ne peut être conclu pour pourvoir des emplois dans les services de l'Etat, sachant que Mme [W] a de facto participé à la vie scolaire, cette tâche de travail devant être dévolue à un fonctionnaire d'Etat.

Ce dévoiement de l'esprit de la loi justifie la requalification du contrat de travail en un unique contrat de travail à durée indéterminée auquel l'employeur a mis fin de manière illégitime le dernier jour de l'expiration de son terme en remerciant, sans autre forme, la salariée.

*** / ***

Sur les demandes pécuniaires, la cour estime que l'indemnité spéciale de requalification doit être arrêtée à un mois de salaire, exprimé en brut, soit la somme 779 euros.

Les préavis et indemnité de licenciement réclamés ne sont pas discutés en leurs quanta.

Le nécessaire préjudice né de la rupture illégitime de son contrat de travail sera entièrement réparé par l'allocation de l'indemnité retenue par les premiers juges.

*** / ***

L'employeur supportera les entiers dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire, préparatoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du code de procédure civile :

Confirme le jugement déféré ;

Condamne l'employeur aux entiers dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à verser 300 euros à la salariée pour l'ensemble de ses frais non répétibles.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 12 septembre 2013, sous le numéro 12/19696.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 12/19696. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.