Décision pôle 4 - chambre 1

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
31 janvier 2013
Numéro de rôle
11/15881
Formation
Pôle 4 - Chambre 1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 139 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 1

ARRET DU 31 JANVIER 2013

(n° 47, 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 11/15881

Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Juillet 2011 -Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY - RG n° 10/01872

APPELANTS

Madame [B] [V] divorcée [O]

demeurant [Adresse 7]

représentée par la SCP BLIN en la personne de Maître Michel BLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0058

assistée de L'ASS TGL ASSOCIES en la personne de Maître Danielle TARDIEAU-NAUDET, avocat au barreau de Paris, toque : R010

Monsieur [I] [O]

intervenant volontaire et comme tel appelant

demeurant [Adresse 2]

représenté par la SCP BLIN en la personne de Maître Michel BLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0058

assistée de L'ASS TGL ASSOCIES en la personne de Maître Danielle TARDIEAU-NAUDET, avocat au barreau de Paris, toque : R010

INTIMEE

Société IMMO VAUBAN SNC

prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège [Adresse 1]

représentée par Maître Edouard GOIRAND, avocat au barreau de PARIS, toque : K0003

assistée de la SCP CERVESI & ASSOCIES en la personne de Maître Armand-René CERVESI, avocat au barreau de PARIS, toque : P0051

COMPOSITION DE LA COUR :

Après rapport oral, l'affaire a été débattue le 13 décembre 2012, en audience publique, devant la cour composée de :

Madame Lysiane LIAUZUN, présidente

Madame Christine BARBEROT, conseillère

Madame Anne-Marie LEMARINIER, conseillère

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Madame Fatima BA

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Lysiane LIAUZUN, présidente, et par Madame Fatima BA, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

*

* *

Par acte authentique du 29 janvier 1988, la société Le Comptoir des entrepreneurs a consenti à la SCI Les Jardins de Sévigné une ouverture de crédit en compte courant de 7 000 000 francs afin d'acquérir deux terrains et d'y réaliser la construction de deux immeubles, ce concours étant consenti pour une durée de deux ans et étant remboursable au plus tard le 30 janvier 1990. L'acte contenait l'engagement de caution personnelle et solidaire de M. [I] [O], époux commun en biens de Mme [B] [V], et des associés de la société Les Jardins de Sévigné, ainsi que l'affectation hypothécaire par les époux [O] d'un bien immobilier commun sis [Adresse 8]. Le 20 juillet 1990, la société Le Comptoir des entrepreneurs a consenti à la société Les Jardins de Sévigné une ouverture de crédit en compte courant complémentaire d'un montant de 3 000 000 francs. Sur le fondement de l'acte du 29 janvier 1988, le créancier a pris le 30 septembre 1993 une inscription d'hypothèque judiciaire provisoire, publiée le 5 octobre 1993, 'sur les parts et portions appartenant à M. [O]' dans un bien commun sis [Adresse 2] pour sûreté de la créance en compte courant d'un montant de 2 869 467,63 francs en principal. L'inscription définitive a été prise le 12 novembre 1993, publiée le 16 novembre 1993, et a été renouvelée le 8 octobre 2003, publiée le 9 octobre 1993, avec effet jusqu'au 8 octobre 2013. Par acte du 1er février 2010, Mme [V], divorcée de M. [O] suivant jugement du 25 septembre 1997, a assigné la société Immo Vauban, venant aux droits de la société Le Comptoir des entrepreneurs, aux fins de radiation de l'hypothèque inscrite le 5 octobre 1993 sur le bien sis [Adresse 2].

C'est dans ces conditions que, par jugement du 28 juillet 2011, le Tribunal de grande instance de Bobigny a :

- débouté Mme [V] de ses demandes,

- débouté la société Immo Vauban de sa demande de dommages-intérêts,

- condamné Mme [V] à lui payer la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE, LA COUR

Considérant, sur l'existence de la créance de 2 869 467,63 francs en principal au 30 septembre 1993, date d'inscription de l'hypothèque litigieuse publiée le 5 octobre 1993, qu'aux termes du contrat du 29 janvier 1988, le prêteur a ouvert à la société Les Jardins de Sévigné, pour lui permettre de mener à bien l'opération immobilière précitée, un crédit d'un montant de sept millions de francs fonctionnant en compte courant, les sommes dues au prêteur devant être remboursées au 30 janvier 1990 ; qu'à cette dernière date, le prêteur ne s'est pas prévalu de la déchéance du terme et que le compte courant de la société a continué à fonctionner, diverses opérations apparaissant au débit et au crédit du compte dont, notamment, un crédit de 3 000 000 de francs grâce à la mise en place d'une augmentation de crédit en compte courant portant ainsi à dix millions de francs le crédit total destiné à financer ladite opération, de sorte qu'au 30 juin 1990, le solde débiteur du compte courant s'élevait à la somme de 10 485 475 € et qu'au 15 août 1993, le débit était encore de 2 869 467,63 francs en principal ;

Considérant qu'ainsi, le compte courant, qui forme un tout indivisible, comportait bien un solde débiteur à la date de l'inscription de l'hypothèque litigieuse ;

Considérant, sur le cautionnement, que la société Les Jardins de Sévigné, en cours de formation, n'ayant pas encore la personnalité morale à la date du du 29 janvier 1988, l'ouverture du crédit en compte courant a été souscrite par M. [O], M. [K], M. [S] et M. [Y], en leur qualité de 'seuls associés de ladite société', 'pour que leurs engagements puissent être repris par cette société après son immatriculation au registre du commerce et des sociétés de Paris, conformément aux dispositions de la loi, soit pour leur nom propre en cas de non-constitution définitive de ladite société' ;

Qu'aux termes de l'article 14, intitulé 'Cautionnement personnel et solidaire', du contrat du 29 janvier 1988, M. [O], 'agissant au nom et comme mandataire de tous les associés de la société Les Jardins de Sévigné' s'est engagé solidairement et indivisiblement avec la débitrice principale 'au remboursement du crédit, objet des présentes, et notamment du solde débiteur que pourra présenter le compte courant en principal, plus intérêts, commissions, frais et autres accessoires, même en cas de déchéance du terme et à l'exécution des obligations stipulées au présent contrat ' ;

Considérant que le prêteur ne s'étant pas prévalu de la déchéance du terme au 30 janvier 1990 et le cautionnement n'ayant pas été dénoncé par M. [V], le prêteur disposait bien d'une créance contre la caution qui s'était engagée à rembourser le solde débiteur du compte courant de la société Les Jardins de Sévigné, de sorte qu'une sûreté pouvait être prise le 5 octobre 1993 sur le patrimoine de la caution à hauteur de la somme de 2 869 467,63 francs ;

Mais considérant qu'il se déduit de l'article 14 'Cautionnement personnel et solidaire' du contrat du 29 janvier 1988 que seuls les quatre associés mentionnés dans cet acte, savoir, M. [K], M. [S] et M. [Y], représentés par M. [O], ainsi que ce dernier, étaient cautions solidaires des engagements de la société Les Jardins de Sévigné ;

Qu'en revanche, Mme [V], qui n'est intervenue à l'acte que pour l'affectation hypothécaire du bien commun sis [Adresse 8], n'est pas caution des engagements pris par la société Les Jardins de Sévigné ;

Que, d'ailleurs, le prêteur n'a inscrit l'hypothèque litigieuse que 'sur les parts et portions appartenant à M. [O]' ;

Considérant qu'il en résulte, par application de l'article 1415 du Code civil, qu'en l'absence de consentement exprès de Mme [V], alors épouse [O], M. [O], commun en biens à la date du 29 janvier 1988, n'a pas engagé les biens communs par le cautionnement qu'il a souscrit ;

Qu'ainsi, le prêteur ne pouvait, en garantie de l'engagement de caution du mari pris pendant le mariage, inscrire une hypothèque sur l'immeuble sis [Adresse 2] qui était commun lors de l'engagement du mari, les parts et portions de chacun des époux sur le bien n'étant pas, de surcroît, identifiables tant que la communauté n'avait pas été dissoute ;

Qu'en conséquence, l'hypothèque litigieuse doit être radiée, le jugement entrepris étant infirmé ;

Considérant que la solution donnée au litige emporte le rejet des demandes de dommages-intérêts et sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile de la société Immo Vauban  ;

Considérant que l'équité ne commande pas qu'il soit fait droit à la demande des consorts [V]-[O] sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de Mme [V] en remboursement par l'intimée de la somme de 1 500 € accordée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile dans une autre instance ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a débouté la société Immo Vauban de ses demandes de dommages-intérêts ;

Statuant à nouveau :

Ordonne la radiation de l'hypothèque provisoire inscrite sur l'immeuble sis [Adresse 2],cadastré section AK n° [Cadastre 6], publiée au 4e bureau des hypothèques de [Localité 10] le 5 octobre 1993 volume 1993V n° [Cadastre 3], convertie en inscription définitive publiée le 16 novembre 1993 volume 1993V n° [Cadastre 4], renouvelée le 9 octobre 2003 volume 2003V n° [Cadastre 5] ;

Rejette les autres demandes ;

Condamne la société Immo Vauban aux dépens de première instance et d'appel qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile.

La GreffièreLa Présidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 31 janvier 2013, sous le numéro 11/15881.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 11/15881. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.