Décision 1re chambre b
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Décision du
- 24 octobre 2013
- Numéro de rôle
- 12/20577
- Formation
- 1re Chambre B
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 592 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
1re Chambre B
ARRÊT AU FOND
DU 24 OCTOBRE 2013
D.D-P
N° 2013/601
Rôle N° 12/20577
[E] [X] EPOUSE [A]
[B] [X]
C/
[P] [X]
[Y] [X]
Grosse délivrée
le :
à :
Me Thomas BARTHELEMY
Me Michel ALLIO
Me Thibaut BREJOUX
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de TARASCON en date du 26 Juillet 2012 enregistré au répertoire général sous le n° 09/01316.
APPELANTS
Madame [E] [X] épouse [A]
née le [Date naissance 3] 1946 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 1]
représentée et plaidant par Me Thomas BARTHELEMY, avocat au barreau de TARASCON
Monsieur [B] [X]
né le [Date naissance 4] 1939 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 4]
représenté et plaidant par Me Thomas BARTHELEMY, avocat au barreau de TARASCON
INTIMES
Madame [P] [E] [X]
née le [Date naissance 2] 1942 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 3]
représentée et plaidant par Me Michel ALLIO, avocat au barreau de TARASCON substitué par Me Elodie GARAFFA, avocat au barreau de TARASCON
Monsieur [Y] [X]
né le [Date naissance 1] 1944 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 2]
représenté et plaidant par Me Thibaut BREJOUX, avocat au barreau de TOULON
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 26 Septembre 2013 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Mme Danielle DEMONT-PIEROT, Conseiller , a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur François GROSJEAN, Président
Monsieur Hugues FOURNIER, Conseiller
Mme Danielle DEMONT-PIEROT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Dominique COSTE.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Octobre 2013.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Octobre 2013,
Signé par Monsieur François GROSJEAN, Président et Mme Dominique COSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
***
EXPOSE DU LITIGE
Du mariage de Mme [T] [I] et de M. [O] [X] sont issus quatre enfants [B], [P], [Y] et [E].
M. [X] est décédé à [Localité 1] le [Date décès 2] 2004. L'ouverture de la succession de M. [X] a été faite par acte de notoriété reçu par Me [J], notaire à [Localité 1], le 28 avril 2006.
Mme [T] [I] est décédée le [Date décès 1] 2006. L'ouverture de la succession a été réalisée par acte de notoriété reçue par Me [J] le 20 décembre 2006.
Les difficultés sont apparues entre héritiers relatives à la détermination de la masse successorale.
Par exploit du 16 juillet 2009 [E] [X] épouse [A] et M. [B] [X] ont fait assigner Mme [P] [X] et M. [Y] [X] aux fins d'obtenir la réintégration dans l'actif successoral de la valeur d'un chalutier objet selon eux d'une vente fictive, pour voir dire que les frais de construction du tombeau des défunts devront être prélevés sur la succession, voir ordonner l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage la succession de leurs parents défunts, commettre Me [J], notaire, et préalablement, la désignation d' un expert.
Par jugement en date du 26 juillet 2012 le tribunal de grande instance de Tarascon a :
' ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision successorale existant entre les parties suite au décès de M. [O] [X] le [Date décès 2] 2004 et de Mme, née [T] [I] [Date décès 1] 2006 ;
' désigné Me [J] [C], notaire à [Localité 1] autant ou tout autre notaire sur lequel les parties s'accorderont, pour y procéder ;
' désigné M. [V] en qualité du juge commissaire pour surveiller les opérations et dresser rapport en cas de difficultés ;
' désigné en qualité d'expert judiciaire, M. [U] [G], aux frais avancés de Mme [P] et de M. [Y] [X], qui pourra s'adjoindre tout sapiteur, avec mission :
* de se faire communiquer tout document utile à l'accomplissement de sa mission, notamment le mesurage du cabinet d'architecte RICIOTTI en date du 11 avril 1973,
* de visiter le bien sis à [Adresse 5] cadastré [Cadastre 1],
* de procéder à l'évaluation de ce bien en précisant les critères retenus,
* de dire si le bien est aisément partageable en nature eu égard aux droits respectifs des parties,
* dans l'affirmative de composer des lots en vue du tirage au sort et les soultes s'il y a lieu,
*dans la négative, de proposer la mise à prix la plus avantageuse en vue de la licitation,
* de donner toute indication utile à la solution du litige,
(...)
' débouté Mme [E] [A] et M. [B] [X] de leur demande en réintégration à la masse successorale du prix du chalutier 'Yves- Julien' ;
' déclaré la demande relative aux frais de construction du caveau irrecevable ;
' débouté M. [Y] [X] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive;
' dit que les dépens seront employés en frais privilégié de partage ;
' et ordonné l'exécution provisoire.
Le tribunal énonce en ses motifs que la preuve du paiement est suffisamment rapportée par la déduction et l'immobilisation dans les bilans de l'entreprise de M. [X]-fils ( sa comptabilité étant tenue par le groupement des pécheurs sétois et controlée par un expert comptable) ;que le prix de la vente du chalutier à [Y] [X] n'est pas manifestement sous évalué au regard du prix de revente, le prix des licences de pêche ayant cru depuis lors et le chalutier ayant été correctement entretenu ; que l'intention libérale ne peut s'en déduire ; qu'à l'opposé la réalité de la vente est établie ;et que l'existence d'une donation déguisée n'est pas rapportée.
Par déclaration du 31 octobre 2012, Mme [X] [E] épouse [A] et M. [B] [X] ont relevé appel de cette décision.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS :
Attendu que M. [Y] [X] fait valoir exactement que c'est à celui qui invoque une donation déguisée de la prouver ;
Mais attendu qu'il ne conteste ni la chronologie curieuse relative aux débuts et la date de cessation de l'exercice de son activité professionnelle de marin pécheur ni le prix en 2006 de revente du chalutier :175 316€ contre 30 534,35€ quelques 26 ans plus tôt ;
Attendu que la rareté toute relative des licences (passées de 102 en 1975 à 92 en 2009) ne peut suffire à expliquer pareille différence de prix allant de 1 à 5; qu'il n'est pas davantage justifié par les pièces n°11 et 15, qui sont les tableaux des immobilisations au 9 août 2006, des équipements du navire que M. [Y] [X] affirme avoir acquis ou créés entre 1980 et 2006 et qui correspondraient très précisément selon ses allégations au montant de l'importante plus value observée ;
Attendu que la vente, compte tenu de la faiblesse du prix, constituerait déjà selon M. [Y] [X] une donation dissimulée ;
Attendu qu'en réalité la preuve du paiement du prix de vente n'est pas même rapportée ; qu' en effet l'acte de vente du père au fils ne comporte aucune précision sur les modalités de règlement du prix ;que M. [Y] [X] affirme ne pas être en mesure de fournir des documents comptables antérieurs à 1989, ni les relevés bancaires datant de plus de 10 ans ; que les appelants relèvent avec pertinence que l'intimé n'aurait pas manqué de se ménager la preuve du paiement de son acquisition, s'il l'avait réellement acquitté ;
Attendu qu'en tout état de cause, la pratique d'un amortissement du prix de vente en comptabilité n'est pas suffisante à établir que le paiement du prix du bien amorti a été effectué, contrairement à ce que le tribunal a retenu ; que les appelants ne peuvent se voir infliger quelque preuve négative supplémentaire ;
Attendu que par ailleurs l'intention libérale de M. [Z] [X] ressort de l'affection liant le père au dernier fils avec lequel il a exercé en dernier jusqu'en 1982, et du souci de permettre le maintien de l'emploi de ce dernier ;
Attendu que les appelants rapportent ainsi la preuve de la donation déguisée en vente du navire;
Attendu qu'il y a lieu en conséquence de procéder au rapport de cette libéralité et d'intégrer dans l'actif successoral la somme de 175 316,36€ correspondant à l'entier prix de vente en 2006 du chalutier, compte tenu de son état au moment de la donation ;
Attendu qu'aucun élément convaincant ne permet de constater que la volonté du donateur de dispenser le donataire du rapport ;que la demande d'imputation sur la quotité disponible doit être écartée ;
Attendu, en ce qui concerne les frais d'expertise immobilière pour l'évaluation de la villa de [Localité 3] ,que le tribunal a justement ordonné que les frais avancés de cette expertise incombent non à tous les héritiers, mais aux seuls demandeurs à l'action;
Attendu, en ce qui concerne la demande relative aux frais de construction du tombeau des défunts et d'ordonner l'exhumation des corps, que le tribunal a déjà répondu par des motifs pertinents ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté Mme [E] [A] et M. [B] [X] de leur demande en réintégration à la masse successorale du prix du chalutier 'Yves- Julien' ;
Statuant à nouveau
Ordonne le rapport par M. [Y] [X] à l'actif successoral de la somme de cent soixante quinze mille trois cent seize euros et trente six cents d'euro (175 316,36€) ;
Dit que cette somme s'impute sur la réserve héréditaire de M. [Y] [X] et non sur la quotité disponible,
Confirme le jugement déféré pour le surplus,
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
Dit n'y avoir lieu de faire application de ce texte,
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage, et dit que ceux-ci seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 24 octobre 2013, sous le numéro 12/20577.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 12/20577. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.