Décision pôle 4 - chambre 1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 12 septembre 2013
- Numéro de rôle
- 12/05381
- Formation
- Pôle 4 - Chambre 1
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 483 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 1
ARRET DU 12 SEPTEMBRE 2013
(n° 323, 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 12/05381
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Novembre 2011 -Tribunal de Grande Instance de CRETEIL - RG n° 09/03555
APPELANTS
Monsieur [J] [Q]
Madame [M] [H] épouse [Q]
demeurant tous deux [Adresse 4]
représentés par la ASS DBD Avocats en la personne de Maître Reynald BRONZONI, avocat au barreau de PARIS, toque : R055
INTIMES
Madame [W] [S]
demeurant [Adresse 5]
Madame [G] [S] veuve [T]
demeurant [Adresse 5]
Monsieur [F] [S]
demeurant [Adresse 5]
Madame [U] [S] veuve [I]
demeurant [Adresse 2]
représentés par la AARPI JRF AARPI en la personne de Maître Stéphane FERTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075
ayant pour avocat plaidant Maître Jean Philippe CHEMOUILI
SCP [W], notaires associes titulaires d'un office notarial sis [Adresse 3] anciennement dénommée SCP [R]
ayant son siège [Adresse 3]
représentée par la SCP RONZEAU & ASSOCIES en la personne de Maître Thomas RONZEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : P0499
SCP [C] NOTAIRES
ayant son siège [Adresse 1]
représentée par la SCP KUHN en la personne de Maître Herve-bernard KUHN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0090
COMPOSITION DE LA COUR :
Après rapport oral et en application des dispositions de l'article 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le12 juin 2013, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Fabrice VERT, conseiller.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Chantal SARDA, présidente
Madame Christine BARBEROT, conseillère
Monsieur Fabrice VERT, conseiller
Greffier lors des débats : Madame Fatima BA
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Madame Chantal SARDA, présidente, et par Madame Fatima BA, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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* *
Vu le jugement rendu le 8 novembre 2011 par le tribunal de grande instance de Créteil ;
Vu l'appel des époux [Q] et leurs conclusions du 22 mai 2013 ;
Vu les conclusions des consorts [S] du 16 août 2012 ;
Vu les conclusions de la SCP [W] du 8 avril 2013 ;
Vu les conclusions de la SCP [C] du 9 août 2012 ;
SUR CE,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
LA COUR,
Considérant qu'il ressort des pièces versées aux débats que suivant acte authentique du 6 juin 2006, Monsieur et Madame [Q] ont acquis des consorts [S] un terrain à bâtir sur la commune de [Localité 4], lieu dit « [Adresse 6]'', cadastré AW [Cadastre 3] et [Cadastre 1] (anciennement AW [Cadastre 8]), en vue d'y construire leur habitation principale ; que cet acte de vente a été reçu aux minutes de Maître [R], notaire associé à [Localité 5], avec le concours de Maître [A] [X], notaire à [Localité 3] ; que Maître [R] assistait les époux [Q] tandis que les consorts [S] étaient assistés par Maître [C], notaire à [Localité 1], que cet acte a été rectifié le 10 juillet 2006 comme suit : En page 3, au paragraphe « DESIGNATION DU BlEN'', la phrase «droit au passage sur la parcelle cadastrée section AW n°[Cadastre 2] lieudit «[Adresse 6]» a été remplacée par la mention suivante:
« Droit à la moitié de la voie privée cadastrée section AW n°[Cadastre 2] lieudit «[Adresse 6] '' pour 14a70ca '' ; que cette mention est relative à l'accès au terrain vendu, assuré par un chemin à double sens d'une largeur d'environ 8 mètres, qui dessert également plusieurs parcelles voisines ; que ce chemin d'accès répond aux exigences du Plan Local d`Urbanisme de [Localité 4] qui dispose en son article UB3 que la voie d'accès doit être de 8 mètres au moins lorsqu'il existe plusieurs logements desservis, et de 3,50 mètres lorsqu'elle ne dessert qu'un seul logement ; que suivant acte authentique du 25 juillet 2006, et afin de financer leur acquisition, les époux [Q] ont promis de vendre aux époux [D] une partie de la parcelle AW [Cadastre 3] sous la condition suspensive de l'obtention d'un permis de construire ; que celui-ci fut cependant refusé par les services de l'urbanisme de la commune au motif que 'la voie privée de 8 mètres desservant votre lot semble appartenir à des propriétés privées tiers' et ont demandé 'en conséquence de fournir les servitudes de passage sur les parcelles AW [Cadastre 5],[Cadastre 6] et [Cadastre 7]" ; qu'en effet le chemin privé dépend dans un sens de la parcelle AW [Cadastre 2] (anciennement AW [Cadastre 6]) et dans l'autre sens de la parcelle AW [Cadastre 5], appartenant toutes deux aux consorts [S] ainsi que pour partie du lot AW [Cadastre 4] (anciennement AW [Cadastre 7]) appartenant à Madame [V] ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Rejette toutes demandes plus amples ou contraires ;
Condamne les époux [Q] au paiement des dépens de l'appel avec recouvrement conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
La GreffièreLa Présidente
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 12 septembre 2013, sous le numéro 12/05381.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 12/05381. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.