Décision 11e chambre b
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Décision du
- 13 décembre 2012
- Numéro de rôle
- 11/05638
- Formation
- 11e Chambre B
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 697 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
11e Chambre B
ARRÊT AU FOND
DU 13 DECEMBRE 2012
N° 2012/567
Rôle N° 11/05638
[B] [K]
[V] [W] épouse [K]
C/
[S] [C] veuve [K]
Grosse délivrée
le :
à : JOURDAN
BOISSONNET
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal d'Instance de NICE en date du 04 Janvier 2011 enregistré au répertoire général sous le n° 11/09/1067.
APPELANTS
Monsieur [B] [K]
né le [Date naissance 1] 1943 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 4]
représenté par la SCP J F JOURDAN - P G WATTECAMPS, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, constituée aux lieu et place de la SCP JOURDAN - WATTECAMPS, avoués
Madame [V] [W] épouse [K]
née le [Date naissance 3] 1944 à [Localité 10],
demeurant [Adresse 4]
représentée par la SCP J F JOURDAN - P G WATTECAMPS, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, constituée aux lieu et place de la SCP JOURDAN - WATTECAMPS, avoués
INTIMEE
Madame [S] [C] veuve [K] représentée par l'ATIAM, es qualité de gérant de tutelle
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2011/9677 du 06/09/2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX EN PROVENCE)
née le [Date naissance 2] 1922 à [Localité 9],
demeurant [Adresse 7]
représentée par la SCP BOISSONNET ROUSSEAU, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, constituée aux lieu et place de la SCP BOISSONNET-ROUSSEAU, avoués
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 06 Novembre 2012 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Mme COLENO, présidente, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Mme Catherine COLENO, Présidente de Chambre
Monsieur Michel JUNILLON, Conseiller
Mme Anne CAMUGLI, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Décembre 2012
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Décembre 2012,
Signé par Mme Catherine COLENO, Présidente de Chambre et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
***
[S] [K] a conclu le 1° janvier 2005 un accord avec son fils [B] et l'épouse de celui-ci [V] [W] selon lequel ils cohabiteraient gratuitement avec elle dans sa maison à [Localité 6].
Ce contrat comportait selon [S] [K] une contre partie consistant en des travaux de rénovation et d'entretien de sa maison et de soins donnés à sa personne, contrepartie contestée par les appelants.
Mme [S] [K] a ultérieurement été placée sous la tutelle de l'ATIAM et suite au délaissement constaté le gérant de tutelle l'a placée en maison de retraite en février 2008.
[S] [K] assistée de son gérant de tutelle a saisi le tribunal d'instance de Nice d'une demande en nullité de cette convention.
Par jugement du 4 janvier 2011 le tribunal d'instance de Nice a condamné les époux [K] à payer à [S] [K] un loyer mensuel de 800 euros à compter du mois de février 2008, rejeté les autres demandes et condamné les défendeurs aux dépens.
Pour statuer ainsi le premier juge a rejeté la demande en nullité de la convention, faute de preuve d'un état d'insanité de Mme [S] [K] au jour de sa conclusion, et a rééquilibré les termes du contrat en raison du départ en retraite de Mme [S] [K].
Par acte enregistré le 28 mars 2011 les époux [K] ont relevé appel de la décision.
Par arrêt avant dire droit la cour d'appel relevant que [S] [K] se trouvait en indivision successorale en ce qui concerne le bien a invité les parties à s'expliquer sur le moyen de nullité tiré de l'article 815-3 du code civil.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aucune des parties ne conclut à la nullité de l'acte sur le fondement de l'article 815-3 du code civil. S'agissant d'une nullité relative, la cour n'est pas saisie.
Sur la validité de l'acte
Le certificat médical du docteur [R] du 7 mai 2010 indique que Mme [S] [K] fait état de troubles cognitifs sévères depuis novembre 2006 avec perte d'autonomie et démence Alzheimer.
Ce certificat médical faisant remonter le constat des troubles à novembre 2006 est insuffisant à établir l'existence de trouble au mois de janvier 2005 date de la convention critiquée.
Le premier juge a donc rejeté à juste titre la demande en annulation de l'acte.
Sur la consistance des obligations des parties
Les époux [B] et [V] [K] se prévalent d'un bail qui serait certifié par l'étude notariale [J] notaire à [Localité 6], mais le document qu'ils fournissent est la photocopie d'une photocopie puisque même le cachet du notaire n'apparait pas en original, et en tout état de cause, la certification d'un document à un original n'a pas pour effet d'établir l'authenticité de l'original dont la signature est déniée.
L'exemplaire de bail qu'ils fournissent n'a donc pas la valeur probante d'un acte authentique.
Par ailleurs les époux [B] et [V] [K] arguent de faux le contrat qui leur est opposée par l'intimé mais sans dénier la signature, de sorte qu'il n'y a pas matière à vérification d'écriture, le litige portant seulement sur l'insertion d'une page 2 portant la clause manuscrite suivante:
je déclare loger gratuitement mon fils [B] et son épouse en contre partie celui-ci doit rénover et entretenir la maison qui est dans un état insalubre, entretenir le terrain, (débroussaillage et jardinage) ainsi que de subvenir à mes besoins, (préparer les repas faire ma toilette car je suis infirme aide diverses courses médicaments ménages et affaires personnelles et financièrement).
Pour trancher entre le caractère probant des deux exemplaires de bail la cour retiendra que l'exemplaire produit par les époux [B] et [V] [K] n'est pas paraphé page à page, et comporte seulement des signatures en fin d'acte.
Par contre l'exemplaire produit par Mme [S] [K] est paraphé sur chaque page, y compris la page 2 litigieuse, l'authenticité de ces paraphes n'étant pas démentie.
Dans ces conditions seul cet exemplaire apporte la preuve de la consistance des obligations des parties et permet de retenir que l'obligation de soin invoquée par Mme [S] [K] est bien contractuelle.
Cette obligation n'est plus remplie, et n'est plus susceptible d'être remplie en nature par les époux [B] et [V] [K], le délaissement dont Mme [S] [K] faisait l'objet ayant entraîné son placement en maison de retraite en février 2008.
Le premier juge a procédé à juste titre à l'évaluation de cette obligation de faire inexécutée, en contre partie de l'occupation des lieux dont les époux [B] et [V] [K] continuent à bénéficier, sans que ceux-ci puissent demander une répartition de cette somme entre co obligés alimentaires puisqu'ils doivent seuls répondre de l'inexécution de l'obligation qu'ils ont souscrite.
L'évaluation à la somme de 800 euros faite par le premier juge apparaît raisonnable, elle ne fait pas l'objet de critique particulière en ce qui concerne son quantum, elle sera confirmée.
Cette contrepartie sera mise à la charge des époux [B] et [V] [K] à compter de février 2009, date à laquelle ils ont été mis en demeure par l'assignation qui leur a été délivrée devant le tribunal d'instance de Nice, aucune mise en demeure antérieure n'étant produite.
Les époux [B] et [V] [K] reconnus débiteurs, supporteront les dépens d'appel sans qu'il y ait lieu toutefois de faire application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt étant partiellement infirmatif.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
la Cour statuant contradictoirement
infirme la décision déférée mais seulement en ce qu'elle a fixé à compter de février 2008 l'obligation des époux [B] et [V] [K] de payer à Mme [S] [K] la somme mensuelle de 800 euros.
Statuant à nouveau, et y ajoutant
rejette la demande de nullité pour trouble mental du bail consenti le 1° janvier 2005 par Mme [S] [K],
Dit que le bail comportait une clause de soin en contre partie de l'occupation de la maison par les époux [B] et [V] [K],
Fixe à la somme de 800 euros à compter du 1° janvier 2009, la contre-valeur mensuelle de cette obligation de soin et condamne les époux [B] et [V] [K] à payer cette somme mensuellement et d'avance à Mme [S] [K] représentée par l'ATIAM jusqu'à leur départ des lieux,
Rejette la demande de Mme [S] [K] représentée par l'ATIAM fondée sur l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en cause d'appel,
Condamne les époux [B] et [V] [K] aux dépens d'appel, avec application de l'article 699 du code de procédure civile au bénéfice de la SCP Boissonet Rousseau Avocats.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 13 décembre 2012, sous le numéro 11/05638.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 11/05638. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.