Décision pôle 3 - chambre 1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 9 octobre 2013
- Numéro de rôle
- 13/01677
- Formation
- Pôle 3 - Chambre 1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 898 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 1
ARRÊT DU 09 OCTOBRE 2013
(n° , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 13/01677
Décision déférée à la Cour : Sur renvoi après cassation, par arrêt prononcé le 14 mars 2012 par la Cour de cassation, d'un arrêt prononcé le 28 octobre 2010 par la 1ère chambre 1ère section de la Cour d'Appel de VERSAILLES, sur appel d'un jugement rendu le 15 février 2008 par la 5ème chambre du Tribunal de grande instance de NANTERRE
APPELANTE
Madame [I] [F] épouse [S]
née le [Date naissance 2] 1930 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, toque : G0334, postulant
assistée de Me Ludovic LETELLIER de la SELARL LETELLIER SAUVES CHEMAMA, avocat au barreau de NICE, plaidant
INTIMÉE
Madame [C] [K] [X] [O]
née le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 3] (92)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Pascale BETTINGER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0140, postulant
assistée de Me Adeline LE GOUVELLO du cabinet de Me Benoît MONIN, avocat au barreau de VERSAILLES, plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
Après rapport oral, l'affaire a été débattue le 03 septembre 2013, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Dominique REYGNER, président,
Madame Nathalie AUROY, conseiller
Madame Monique MAUMUS, conseiller
qui en ont délibéré
Greffier :
lors des débats et du prononcé de l'arrêt : Madame Marie-France MEGNIEN
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Dominique REYGNER, président, et par Madame Marie-France MEGNIEN, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
*
* *
[G] [O] est décédé le [Date décès 2] 1996 en laissant pour lui succéder, son épouse séparée de biens, [H] [J], donataire - en vertu d'un acte authentique du 29 novembre 1978- de l'usufruit de la totalité des biens composant sa succession, et une fille issue de leur union, Mme [C] [O].
[H] [J] est décédée le [Date décès 1] 1997, en laissant pour lui succéder, Mme [O] et une fille issue d'un premier mariage, Mme [I] [F] épouse [S].
Par acte authentique du 4 septembre 1968, les époux [O]-[J] avaient acquis en indivision une maison d'habitation situé [Adresse 3].
Par acte du 27 septembre 2001, Mme [S] a fait assigner Mme [O] en liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux [O]-[J] et de la succession d'[H] [J].
Par jugement du 15 février 2008, le tribunal de grande instance de Nanterre a, notamment :
- ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision résultant du décès d'[H] [J] ainsi que des intérêts patrimoniaux des époux [O]-[J],
- désigné pour y procéder le président de la chambre départementale des notaires des Hauts-de-Seine, avec faculté de délégation,
- commis un juge pour les surveiller,
- dit que dépend de la succession d'[H] [O] la moitié indivise du pavillon situé [Adresse 3],
- préalablement au partage et pour y parvenir, ordonné une expertise à l'effet de donner les éléments permettant d'évaluer cet immeuble et de dire s'il est commodément partageable en nature, le montant souhaitable de sa mise à prix en cas de licitation, sa valeur locative,
- dit qu'il n'est pas établi que Mme [O] a accepté tacitement la succession d'[H] [J],
- dit que Mme [O] devra rapporter à la succession d'[H] [J] la somme de 69 020,89 €, outre les intérêts au taux légal à compter du [Date décès 1] 1997,
- rejeté le surplus des demandes,
- ordonné l'exécution provisoire du chef de l'expertise,
- ordonné l'emploi des dépens en frais de partage.
L'expert judiciaire a déposé son rapport le 4 décembre 2008.
Par un arrêt du 28 octobre 2010, la cour d'appel de Versailles a, notamment :
- confirmé le jugement déféré en ce qu'il a ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage, désigné un notaire et commis un juge, dit que dépend de la succession d'[H] [O] la moitié indivise du pavillon situé [Adresse 3] et ordonné une mesure d'expertise pour évaluer cet immeuble,
- et l'infirmant pour le surplus,
* dit que Mme [O] doit rapporter à la succession d'[H] [J] la somme de 83 373, 82 €, avec les intérêts à compter de l'ouverture de la succession,
* dit que Mme [O] a recelé la somme de 12 088,14 € et qu'elle sera privée
de tout droit sur cette somme,
* dit que Mme [O], du fait du recel, doit être considérée comme ayant accepté purement et simplement la succession d'[H] [J],
* débouté Mme [S] de ses autres demandes de rapport,
- y ajoutant,
* débouté Mme [S] de sa demande de créance au titre de la taxation d'office,
* débouté Mme [O] de sa demande de rapport par Mme [S] à la succession d'[H] [J],
* dit que Mme [S] a une créance sur l'indivision successorale au titre des sommes versées par elle à l'administration fiscale après le décès de sa mère,
* débouté Mme [O] de sa demande de créance de la succession de [G] [O] sur la succession d'[H] [J],
- sur évocation,
* ordonné la licitation de l'immeuble de la [Adresse 3] sur la mise à prix de 406 000 €, avec faculté de baisse du quart faute d'enchères,
* fixé à la somme de 107 648 € le montant de l'indemnité d'occupation, qui
accroît à l'indivision successorale d'[H] [J], due par Mme [O] jusqu'au
31 décembre 2009,
* fixé à la somme mensuelle de 890 € le montant de l'indemnité d'occupation,
qui accroît à l'indivision successorale d'[H] [J], due par Mme [O] à compter du 1er janvier 2010 et ce jusqu'à la vente ou la remise des clés.
Par arrêt du 14 mars 2012, la Cour de cassation (1ère, pourvoi n°11-11.930) a cassé et annulé cet arrêt de la cour d'appel de Versailles, mais seulement en ce qu'il a, sur évocation :
- ordonné la licitation à la barre du tribunal de grande instance de Nanterre du bien immobilier situé [Adresse 3] cadastré section J n° [Cadastre 1] pour une contenance de 286 mètres carrés sur la mise à prix de 406 000 € avec faculté de baisse du quart faute d'enchères,
- fixé à la somme de 107 648 € le montant de l'indemnité d'occupation qui accroît à l'indivision successorale d'[H] [J], due jusqu'au 31 décembre 2009,
- fixé à la somme mensuelle de 890 € le montant de l'indemnité d'occupation qui accroît l'indivision successorale d'[H] [J] à compter du 1er janvier 2010 et ce jusqu'à la vente ou la remise des clefs,
- et dit que Mme [O] doit rapporter à la succession d'[H] [J] la somme de 83 373,82 € avec intérêts à compter de l'ouverture de la succession,
remis en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyées devant la cour d'appel de Paris.
Mme [S] a saisi la juridiction de renvoi par déclaration au greffe du 11 avril 2012.
L'affaire a été retirée du rôle à la demande des parties le 11 décembre 2012 et rétablie le 28 janvier 2013.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE, LA COUR,
Considérant que, selon l'article 954 du code de procédure civile, les prétentions des parties sont récapitulées sous forme de dispositif et la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif ;
Considérant que l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 14 mars 2012 a eu pour effet de remettre, sur les points cassés, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 28 octobre 2010, de sorte que c'est improprement que Mme [S] sollicite la confirmation de cet arrêt et que la cour ne statue que sur ses prétentions telles qu'énoncées dans ses conclusions du 2 juillet 2013 ;
- sur la licitation de l'immeuble de la Garennes-Colombes :
Considérant qu'aux termes de l'article 815 du code civil, 'nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut être toujours provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention' ;que, selon l'article 827, alinéa 1er, du même code, dans sa version antérieure à celle issue de la loi du 26 juin 2006, applicable au litige, 'si les immeubles ne peuvent être commodément partagés ou attribués dans les conditions prévues par le présent code, il doit être procédé à la vente par licitation devant le tribunal' ;
Considérant que la discussion préalable instaurée par les parties sur les conditions de financement de ce bien immobilier indivis est inopérante, dès lors que les dispositions de l'arrêt du 28 octobre 2010 ayant, d'une part, confirmé le jugement déféré en ce qu'il a dit que dépend de la succession d'[H] [J] la moitié indivise du bien immobilier de la Garennes-Colombes et, d'autre part, y ajoutant, débouté Mme [O] de sa demande de créance de la succession de [G] [O] sur la succession d'[H] [J], laquelle était formulée au titre du financement du bien immobilier indivis, qui n'ont pas été cassées par l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 14 mars 2012, sont définitives ;
Considérant, dès lors, que les demandes formées par Mme [O] au titre de la 'récompense' due à la succession de [G] [O] dans le paragraphe I. 4. du dispositif de ses conclusions, tendant, à titre principal, à voir retenir que [G] [O] a financé la totalité de l'acquisition du bien de [Localité 3] et juger que l'indivision doit à la succession de [G] [O] la somme de 580 000 €, valeur actuelle du bien, et, à titre subsidiaire, à voir retenir que [G] [O] a financé l'acquisition du bien de [Localité 3] à hauteur, a minima, de 180 000 francs sur un prix d'achat de 230 000 francs et juger que l'indivision doit à la succession de [G] [O] la somme de 453 913 €, valeur du profit subsistant pour l'indivision, doivent être déclarées irrecevables comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée de l'arrêt du 28 octobre 2010 ;
Considérant que Mme [O] n'est donc pas fondée à arguer de la nécessité de rétablir les comptes entre les successions et, de ce fait, du caractère prématuré de la licitation, pour s'y opposer ;
Considérant qu'il résulte du rapport d'expertise judiciaire que l'immeuble n'est pas commodément partageable et que sa valeur vénale peut être fixée à la somme de 580 000 € ; qu'il convient donc d'en ordonner la licitation sur une mise à prix de 406 000 € ;
Considérant qu'il y a également lieu de déclarer irrecevable la demande, superfétatoire, de Mme [O], tendant à voir juger, 'à titre infiniment subsidiaire', ' qu'en tout état de cause, il convient de ne faire entrer dans l'actif de la succession que la moitié du bien immobilier de [Localité 3], l'autre moitié appartenant à la succession de M. [O], Mme [S] n'étant donc habile à en recevoir que le quart', cette question ayant également été définitivement tranchée en ce sens par l'arrêt du 28 octobre 2010 ;
- sur l'indemnité d'occupation :
Considérant que, selon l'article 815-9, alinéa 2, du code civil, l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité ; que cette indemnité est due même en l'absence d'occupation effective des lieux ;
Considérant qu'il résulte des pièces produites et notamment du rapport d'expertise judiciaire, que, si Mme [O] n'habite pas dans l'immeuble de la Garenne-Colombes, dont elle déclare s'être chargée de l'entretien, elle en est seule détentrice des clés et que, malgré son engagement et les relances dont elle a fait l'objet au cours de l'année 2004, elle ne les a jamais mises à la disposition de Mme [S] ; qu'ayant ainsi l'usage privatif et exclusif des lieux, elle est donc débitrice envers l'indivision successorale d'[H] [J], propriétaire de la moitié indivise du bien, d'une indemnité d'occupation ;
Considérant qu'au regard de la situation du bien, de ses caractéristiques et de la moitié de sa valeur locative telle que fixée par l'expert judiciaire, il y a lieu, après abattement de 20 % tenant compte de la précarité de l'occupation, de fixer le montant de l'indemnité d'occupation mise à la charge de Mme [O] comme suit :
- septembre 1997 632 €
- 19987 800 €
- 1999 7 776 €
- 2000 7 872 €
- 2001 7 968 €
- 2002 8 352 €
- 2003 8 544 €
- 2004 8 832 €
- 2005 9 312 €
- 2006 9 360 €
- 2007 10 080 €
- 2008 10 560 €
- 2009 10 560 €
soit au total 107 648 € ; qu'il convient également de fixer à la somme de 890 € par mois l'indemnité d'occupation dûe par Mme [O] jusqu'à la vente ou la remise des clés ;
- sur le rapport à la succession des droits de mutation relatifs à la succession de [G] [O] payés par [H] [J] :
Considérant que l'acte de donation entre époux du 29 novembre 1978 stipule que "si les héritiers réservataires ne recueillaient que la nue-propriété, la totalité des frais et droits à leur charge auxquels donnerait lieu l'ouverture de la succession, y compris les droits de mutation par décès, serait prélevé sur la part leur revenant dans l'actif de la succession soumis à l'usufruit de la donataire, sans compte à faire entre usufruitier et nu-propriétaire... pendant la durée de l'usufruit ou après son extinction" ;
Considérant que Mme [O], héritière réservataire, n'ayant recueilli que la nue-propriété des biens composant la succession de [G] [O], les droits de mutation dues par celle-ci devaient être prélevés sur l'actif successoral et réduire ainsi l'assiette de l'usufruit de la donataire ; que, dès lors, Mme [S] n'est pas fondée à solliciter le rapport à la succession par Mme [O], au titre d'une prétendue donation indirecte consentie par sa mère, des droits de mutation relatifs à la succession de [G] [O] dont il n'est pas contesté qu'ils ont été payés par la défunte, peu important l'origine des fonds ayant permis ce paiement, l'actif successoral étant réduit pour un montant équivalent ; que, dans ses conclusions, Mme [S], qui sollicite le rapport d'une somme de 83 373,82 €, n'évoque que les sommes prétendument indirectement données par [H] [J] à Mme [O] par le biais du paiement de ces droits de mutation ; que sa demande ne peut donc qu'être rejetée ;
- sur les intérêts débiteurs :
Considérant que par disposition devenue définitive, l'arrêt du 28 octobre 2010 a dit que Mme [O] a recelé la somme de 12 088,14 € et qu'elle sera privée de tout droit sur cette somme ; que ce montant correspond aux prélèvements effectués par elle la veille ou le mois qui a suivi la mort d'[H] [J] sur le compte bancaire de cette dernière, créant de ce fait un solde débiteur générateur d'intérêts débiteurs, ainsi qu'il est justifié par la production d'un extrait de compte ; qu'il convient donc d'accueillir la demande de Mme [S], qui sollicite la condamnation de Mme [O] à supporter seule ces intérêts débiteurs ;
- sur le rapport à la succession d'une donation consentie par [H] [J] à Mme [S] :
Considérant qu'il appartient à celui qui invoque l'existence d'une donation d'en rapporter la preuve ;
Considérant que, contrairement à ce qu'allègue Mme [O], il résulte de l'acte du 27 avril 1954 produit que Mme [S] était propriétaire, non pas de la moitié, mais d'un quart des parts d'un hôtel sis à [Adresse 4], pour les avoir acquises en 1951 pour un montant de 100 000 francs, le restant des parts appartenant à sa mère ; que Mme [O] affirme de façon erronée qu'à cette date, Mme [S], âgée de 24 ans, n'avait jamais travaillé, alors que celle-ci justifie d'un emploi salarié au magasin printemps depuis l'année 1946 ; que Mme [O] ne démontre pas que Mme [S], qui a déclaré sans être contredite avoir habité chez son père avant de se marier, ne disposait d'aucun patrimoine propre ; qu'elle ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, que c'est 'nécessairement' par une donation qu'[H] [J] lui a transmis ses parts ; que, dès lors, sa demande de rapport et les demandes subséquentes formées à ce titre doivent être rejetées ;
- sur la reconstitution du patrimoine sur lequel portait l'usufruit d'[H] [J] :
Considérant que la demande de Mme [O] tendant à 'voir constater qu'[H] [J] ne s'est pas conformée à l'obligation de rendre, à la fin de l'usufruit, soit des choses de même quantité et qualité, soit leur valeur estimée à la date de la restitution' n'étant aucunement étayée, il y a lieu de la rejeter, ainsi que sa demande tendant à voir confier au notaire qu'elle a elle même mandaté pour 'procéder aux opérations de comptes de [G] [O]' une mission de vérification à ce sujet ;
- sur les dommages et intérêts :
Considérant que Mme [S], qui ne démontre pas que l'inertie et la mauvaise foi dont Mme [O] a fait preuve à son égard ait fait dégénérer en abus son droit d'agir en justice, doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement déféré en ce qu'il a dit que Mme [O] devra rapporter à la succession d'[H] [J] la somme de 69 020,89 €, outre les intérêts au taux légal à compter du [Date décès 1] 1997,
Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant,
Déclare irrecevables les demandes formées par Mme [O] sous le paragraphe I. 4. du dispositif de ses conclusions, au titre de la 'récompense' due à la succession de [G] [O],
Ordonne la licitation à la barre du tribunal de grande instance de Nanterre, sur les clauses et conditions du cahier des charges déposé au greffe des criées par l'avocat poursuivant, de l'immeuble situé [Adresse 3] (92), cadastré section J n°[Cadastre 1] pour une contenance de 286 m², sur une mise à prix de 406 000 €, avec faculté de baisse du quart puis du tiers en l'absence d'enchères,
Dit que la vente sera précédée d'une publicité dans les journaux du département,
Fixe à la somme de 107 648 € le montant de l'indemnité d'occupation, qui accroît à l'indivision successorale d'[H] [J], due par Mme [O] jusqu'au 31 décembre 2009,
Fixe à la somme mensuelle de 890 € le montant de l'indemnité d'occupation, qui accroît à l'indivision successorale d'[H] [J], due par Mme [O] à compter du 1er janvier 2010 et ce jusqu'à la vente ou la remise des clés,
Condamne Mme [O] à supporter seule le coût des intérêts débiteurs sur le compte qu'elle a vidé d'[H] [J] et pour lequel elle a été condamnée à la peine civile du recel successoral,
Rejette toutes autres demandes,
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes,
Ordonne l'emploi des dépens en frais de partage,
Rappelle que l'emploi des dépens en frais de partage exclut le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 9 octobre 2013, sous le numéro 13/01677.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 13/01677. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.