Décision 10e chambre

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
30 octobre 2013
Numéro de rôle
11/20537
Formation
10e Chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 639 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

10e Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 30 OCTOBRE 2013

N° 2013/427

Rôle N° 11/20537

S.A. GENERALI IARD

C/

[T] [U] (MINEUR)

Grosse délivrée

le :

à :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 03 Novembre 2011 enregistré au répertoire général sous le n° 10/06294.

APPELANTE

S.A. GENERALI IARD nouvelle dénomination de GENERALI ASSURANCES IARD en vertu d'une délibération de l'Assemblée Générale extraordinaire en date du 20 décembre 2006, Société Anonyme au capital de 59.493.775 EUROS, Entreprise régie par le Code des Assurances immatriculée au R.C.S de PARIS sous le numéro 552 062 663, prise en la personne du Président de son Conseil d'Administration domicilié en cette qualité au siège social sis, [Adresse 2]

représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL BOULAN / CHERFILS / IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

plaidant par Me Frantz AZE de la SCP AZE BOZZI & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Alexandra BREMENT, avocat au barreau de MARSEILLE,

INTIME

Monsieur [T] [U]

né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Ludovic ROUSSEAU de la SCP BOISSONNET ROUSSEAU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

ayant Me Vincent RAMPAL, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 04 Septembre 2013 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Christiane BELIERES, Présidente, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Christiane BELIERES, Présidente

Mme Jacqueline FAURE, Conseiller

Madame Lise LEROY-GISSINGER, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Geneviève JAUFFRES.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Octobre 2013. Le 09 Octobre le délibéré a été prorogé au 16 Octobre 2013, le 16 Octobre 2013 le délibéré a été prorogé au 30 Octobre 2013.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Octobre 2013,

Signé par Madame Christiane BELIERES, Présidente et Madame Geneviève JAUFFRES, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

***

EXPOSE DES FAITS ET PROCEDURE

Le 3 mai 2009 M. [T] [U] assuré auprès de la Sa Generali par l'intermédiaire du cabinet Brun, courtier, circulait à [Localité 2] sur son scooter lorsqu'il a été heurté par le véhicule automobile conduit par Mme [D] assurée auprès de la société AIG qui lui a coupé la route sans respecter la priorité de passage.

Il a été blessé dans cet accident et son véhicule a été endommagé.

Il a saisi le président du tribunal de grande instance de Marseille statuant en référés qui, par ordonnance du 28 octobre 2009, a alloué une provision de 800 € à valoir sur son préjudice et prescrit une mesure d'expertise médicale confiée au docteur [F] qui a déposé son rapport le 28 janvier 2010.

Par acte du 3 mai 2010 il a fait assigner la Sa Generali devant le tribunal de grande instance de Marseille pour obtenir indemnisation de la valeur du véhicule, remboursement des frais de procédure, des frais de consignation de l'expertise judiciaire, des frais d'avocat, des honoraires du médecin qui l'a assisté aux opérations d'expertise, du dépassement du forfait journalier non pris en charge par sa mutuelle et de la perte du casque de protection soit au total la somme de 7.100,20 € outre une indemnité de 15.000 € pour attitude abusive et de 3.000 € au titre des frais irrépétibles exposés.

Par jugement du 3 novembre 2011 assorti de l'exécution provisoire cette juridiction a

- mis hors de cause le cabinet Brun

- condamné la Sa Generali à payer à M. [U] la somme de 2.999 € au titre de son préjudice matériel avec intérêts au taux légal à compter du 17 mars 2010

- débouté M. [U] de ses autres demandes au titre de la prise en charge

- condamné la Sa Generali à lui payer les sommes de

* 5.000 € en réparation de la faute contractuelle (pour n'avoir jamais répondu de façon correcte aux demandes de son assuré et lui avoir fourni les renseignements nécessaires)

* 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

- condamné la Sa Generali aux dépens.

Par acte du 1er décembre 2011, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées,

la Sa Generali a interjeté appel général de la décision.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISON

Sur la garantie dénommée 'Garanties juridiques... Recours judiciaire'

Aucune des parties ne critique devant la cour les dispositions du jugement qui ont statué

et rejeté les demandes en remboursement présentées par M. [U] au titre de la garantie 'recours judiciaire' (frais de procédure, frais de consignation, frais d'avocat, frais d'assistance à expertise), aucun moyen n'étant développé à leur sujet.

Elle doivent être confirmées sans examen au fond puisque l'acte d'appel étant général la dévolution s'est opérée pour le tout en vertu de l'alinéa 2 de l'article 562 du code de procédure civile.

Sur les garanties dénommées 'dommages subis par le véhicule' et 'préjudice corporel du conducteur'

Pour s'opposer à la mise en oeuvre de la garantie, la Sa Generali se prévaut de la clause d'exclusion de garantie insérée aux conditions générales du contrat ainsi libellée 'exclusion communes aux garanties dommages subis par le véhicule ; dommages subis par votre véhicule lorsque le conducteur se trouve au moment du sinistre sous l'empire d'un état alcoolique tel que défini par la réglementation en vigueur ou sous l'emprise de stupéfiants ou substances non prescrits médicalement' (page 28) 'exclusion du préjudice corporel du conducteur qui au moment du sinistre conduisait sous l'empire d'un état alcoolique tel que défini par la législation en vigueur ou sous l'emprise de stupéfiants ou substances non prescrits médicalement.'(page 30)

Une telle clause mentionnée en caractères très apparents (rubrique spéciale avec encadré et en gras) est parfaitement valable dès lors d'une part, qu'elle ne concerne pas l'assurance obligatoire de responsabilité des dommages causés aux tiers, visée par les articles L 211-1 et L 211-6 du code des assurances, mais les assurances facultatives des dommages causés à son véhicule par le conducteur assuré ou des dommages corporels subis par le conducteur lui-même et d'autre part, qu'elle est formelle et limitée au sens de l'article L 113.1 du code des assurances comme se référant à des critères suffisamment précis permettant à l'assuré de connaître l'étendue exacte de la garantie.

Le procès-verbal d'enquête préliminaire mentionne à la date du 4 mai 2009 que 'le dépistage de l'imprégnation alcoolique s'est révélé positif et qu'un prélèvement sanguin a été effectué.'

Le feuillet du 27 mai 2009 indique que le résultat de ce prélèvement fait état d'un taux de 0,65 gramme par litre soit un taux contraventionnel.

La fiche correspondante 'B' et' C' de recherche de l'état alcoolique annexée indique sous la signature du médecin expert chargé de l'analyse de sang un résultat en date du 11 mai 2009 de 0,65 gramme par litre.

Lors de son audition par les enquêteurs le 22 juillet 2009 M. [U] a indiqué qu'il 'prenait acte de ce taux d'alcoolémie qui est de 0,65 gramme d'alcool par litre de sang , que c'est un taux contraventionnel et qu'il ne conteste pas le taux d'alcoolémie'.

S'agissant d'un taux supérieur au taux autorisé, fixé à 0,5 gr par litre de sang, la clause d'exclusion de garantie dont les conditions sont réunies doit recevoir application.

Peu importe qu'aucune condamnation pénale n'ait, en définitive, été prononcée contre lui puisque l'ordonnance pénale du tribunal correctionnel de Marseille du 1er décembre 2010 qui l'a condamné 'pour conduite de véhicule sous l'empire d'un état alcoolique avec concentration d'alcool pur égal ou supérieur à 0,40 milligramme par litre d'air, en l'espèce un taux de 0,65 milligramme par litre' a été frappée d'opposition et que par jugement du 20 septembre 2011 ce même tribunal l'a mise à néant et 's'est déclaré incompétent au profit du tribunal de police, s'agissant de faits de conduite de véhicule avec un taux d'alcool compris entre 0,5 et 0,8 gramme par litre (sang) ou entre 0,25 et 0,4 milligramme par litre (air), contravention de 4ème classe' et qu'aucune poursuite ultérieure n'a été exercée devant cette juridiction, quelle qu'en soit les raisons (prescription ou autre...)

En effet, la clause d'exclusion n'exige pas pour jouer que le taux d'alcoolémie supérieur aux normes autorisées pour la conduite ait été sanctionné par une juridiction pénale mais seulement que l'existence d'un tel état ait été constaté.

Or ce taux résulte clairement et sans ambiguïté de la fiche C annexée au rapport d'enquête préliminaire et a, d'ailleurs, été expressément reconnu par l'intéressé qui n'a bénéficié d'aucune décision pénale de relaxe.

Le jugement sera donc infirmé sur ce point et M. [U] débouté de sa demande en remboursement du prix du scooter, du casque et du forfait hospitalier.

Sur la responsabilité de la Sa Generali

La Sa Générali Iad venant d'être déclarée non tenue à garantie vis à vis de son assuré au titre de l'un ou l'autre des risques 'dommages subis par le véhicule' et 'préjudice corporel du conducteur' visés au contrat pour lesquels M. [U] sollicitait le bénéfice de l'indemnité d'assurance, le refus de cet assureur de faire droit à ses demandes et de lui verser les sommes réclamées ne peut être qualifié de fautif et donc d'abusif.

Par ailleurs, la demande de prise en charge des frais de procédure ou assimilés se heurtait aux dispositions des conditions générales du contrat d'assurance relatives aux conditions et à la la mise en oeuvre de la garantie, ce que cet assuré admet expressément dans ses écritures d'appel puisqu'il a conclu à la confirmation du jugement qui l'a débouté, pour ce motif, de ses réclamations à ce titre.

Le jugement sera donc infirmé sur ce point et la demande en déclaration de responsabilité contractuelle et dommages et intérêts formulée par M. [U] à l'encontre de son assureur sera rejetée.

Sur les demandes annexes

M. [U] a déjà été débouté, tant dans les motifs que le dispositif de l'ordonnance du premier président du 9 janvier 2012 qui a prescrit la consignation des fonds objet de la condamnation du tribunal en date du 3 novembre 2011 assortie de l'exécution provisoire, de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive présentée au cours de cette instance.

Comme il succombe sur la voie de recours exercée par la Sa Génerali à l'encontre de ce même jugement du 3 novembre 2011, il doit également être débouté de toute demande en dommages et intérêts pour appel abusif.

Il supportera aussi la charge des dépens de première instance et d'appel et ne peut, de ce fait, bénéficier des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

L'équité ne commande pas de faire droit aux réclamations de la Sa Générali Iard au titre de ses propres frais irrépétibles exposés devant le tribunal et la cour.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La Cour

- Infirme le jugement

hormis en ce qu'il a rejeté les demandes de M. [U] au titre du risque 'Garanties juridiques Recour judiciaire'

Statuant à nouveau et y ajoutant,

- Dit que la Sa Genérali est bien fondée à se prévaloir de l'exclusion contractuelle de garantie.

- Déboute M. [T] [U] de ses demande envers la Sa Generali Iard au titre de la garantie 'dommages subis par le véhicule' et 'préjudice corporel du conducteur'

- Déboute M. [T] [U] de son action en responsabilité contractuelle et indemnisation envers la Sa Generali Iard

- Déclare irrecevable la demande de M. [T] [U] en dommages et intérêts pour procédure abusive en suspension de l'exécution provisoire du jugement déféré et le déboute de toute demande indemnitaire pour appel abusif.

- Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties.

- Condamne M. [T] [U] aux entiers dépens de première instance et d'appel.

- Dit qu'ils seront recouvrés, pour ceux d'appel, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le greffierLe président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 30 octobre 2013, sous le numéro 11/20537.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 11/20537. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.