Décision 14e chambre

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
11 décembre 2013
Numéro de rôle
12/11217
Formation
14e Chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 640 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

14e Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 11 DÉCEMBRE 2013

N°2013/924

Rôle N° 12/11217

FIVA Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante

C/

[Q] [V]

CPAM DES BOUCHES DU RHONE

[I] [G]

[U] [O]

MNC - MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE

Grosse délivrée le :

à :

FIVA

Madame [Q] [V]

CPAM DES BOUCHES DU RHONE

Maître [U] [O]

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOUCHES DU RHONE en date du 27 Mars 2012,enregistré au répertoire général sous le n° 20704122.

APPELANTE

FIVA Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante, demeurant [Adresse 5]

représenté par M. [X] [J] (Autre) en vertu d'un pouvoir spécial

INTIMES

Madame [Q] [V], demeurant [Adresse 1]

représentée par M. [R] [D] (Directeur Juridique) en vertu d'un pouvoir spécial

CPAM DES BOUCHES DU RHONE, demeurant [Adresse 4]

représenté par Mme [A] [Z] (inspectrice du contentieux ) en vertu d'un pouvoir spécial

Maître [U] [O], mandataire ad hoc de la SN BESSON & FILS, demeurant [Adresse 2]

non comparant

PARTIE INTERVENANTE

MNC - MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE, demeurant [Adresse 3]

non comparant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 13 Novembre 2013, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Jean-Luc CABAUSSEL, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Bernadette AUGE, Président

Madame Florence DELORD, Conseiller

Monsieur Jean-Luc CABAUSSEL, Conseiller

Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Décembre 2013

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Décembre 2013

Signé par Madame Bernadette AUGE, Président et Monsieur Kamel BENKHIRA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Q] [V] a saisi le Tribunal des affaires de Sécurité Sociale (TASS) des Bouches du Rhône d'un recours tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur de son époux [N] [V], soit la société BESSON, dans le cadre de la maladie professionnelle de mésothéliome inscrite au tableau n° 30, diagnostiquée le 11 janvier 2006, et dont il est décédé le [Date décès 1] 2006.

Précédemment, [N] [V] avait saisi le FIVA d'une demande d'indemnisation de ses préjudices personnels et avait accepté le 30 mars 2006 l'offre présentée par l'organisme, ainsi détaillée :

- préjudice moral : 55 000 €

- souffrances physiques : 19 000 €

- préjudice d'agrément : 17 000 €

- préjudice esthétique : 500 €

soit un total de :91 500 €

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE

Attendu qu'il est constant que l'appel est limité à la seule question de la recevabilité du FIVA à présenter les demandes de remboursement auprès de la caisse, en tant que créancier subrogé, et ce, au titre des préjudices personnels de la victime et des autres ayants droit, hormis [Q] [V] veuve de la victime ;

Que l'appréciation de la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, n'est pas soumise à l'appréciation de la cour ;

Attendu que le FIVA soutient qu'ayant indemnisé les ayants droit de [N] [V], il est recevable en sa demande de fixation des préjudices complémentaires subis par ce dernier, de fixation des préjudices personnels des ayants droit, et en sa demande de remboursement auprès de la caisse en tant que créancier subrogé ;

Attendu que le premier juge a rappelé les dispositions de l'article 53-VI de la loi du 23 décembre 2000 créant le FIVA, et prévoyant que cet organisme est « subrogé, à due concurrence des sommes versées, dans les droits que possède le demandeur contre la personne responsable du dommage » ;

Qu'ainsi, le jugement entrepris a constaté que seule [Q] [V] ayant introduit le recours en reconnaissance de faute inexcusable, aucune autre indemnisation ne pourra intervenir ; qu'en conséquence le FIVA a été débouté de ses demandes complémentaires ;

Que la caisse fait également ressortir que seule [Q] [V] a saisi le TASS en reconnaissance de faute inexcusable de l'employeur de [N] [V] ; que cet élément n'est aucunement contesté par [Q] [V] ;

Qu'en outre, cette dernière n'apparaît aucunement, au vu des pièces du dossier, comme subrogée dans les droits des autres ayants droit, ou mandatée par eux ;

Attendu de même qu'il est loisible de constater, avant l'instance devant le tribunal ayant abouti au jugement déféré, que le FIVA n'avait pas saisi d'initiative la juridiction de sécurité sociale ; que la caisse fait ainsi apparaître à juste titre que le FIVA n'avait pas introduit de recours afin de réclamer le remboursement des indemnités qu'il avait versées à [N] [V] de son vivant, ni de celles qu'il avait versées aux enfants et petits enfants de la victime après son décès ;

Attendu que le texte de l'article 53-VI de la loi du 23 décembre 2000, susvisé, est précis et ne prévoit la subrogation du FIVA à due concurrence des sommes versées, que « dans les droits que possède le demandeur contre la personne responsable du dommage » ; que seule [Q] [V] veuve de la victime, a introduit le recours en reconnaissance de faute inexcusable ;

Que le FIVA est donc irrecevable en sa demande de fixation des préjudices complémentaires subis par la victime elle même, de fixation des préjudices personnels des autres ayants droit, et en sa demande de remboursement auprès de la caisse en tant que créancier subrogé, hormis en ce qui concerne les demandes présentées par [Q] [V] et la décision prise de ces derniers chefs ;

Que c'est donc à juste titre que le premier juge a seulement ordonné la majoration de la rente ainsi que le versement de l'indemnité forfaitaire, fixé le préjudice moral de [Q] [V], et dit que la somme ainsi allouée à cette dernière serait versée par la caisse au FIVA subrogé ;

Attendu qu'il résulte de ce qui précède que les demandes supplémentaires présentées par le FIVA deviennent sans objet ;

Attendu que la procédure devant les juridictions de la sécurité sociale est gratuite et sans frais conformément aux dispositions de l'article R 144-10 du code de la sécurité sociale, il n'y a pas lieu de statuer sur les dépens ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant en audience publique, par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale,

Déclare recevable l'appel du FIVA,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions,

Rejette les autres demandes des parties,

Dit n'y avoir lieu à statuer sur les dépens.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 11 décembre 2013, sous le numéro 12/11217.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 12/11217. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.