Décision 3e chambre b
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Décision du
- 7 novembre 2013
- Numéro de rôle
- 12/02800
- Formation
- 3e Chambre B
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 2 095 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
3e Chambre B
ARRÊT AU FOND
DU 07 NOVEMBRE 2013
N° 2013/486
Rôle N° 12/02800
SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D EQUIPEMENTS
C/
[X] [O]
SA AVIVA VIE
Grosse délivrée
le :
à : SCP TOLLINCHI
SELARL CAMPOCASSO
Me P-L SIDER
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 26 Janvier 2012 enregistré au répertoire général sous le n° 10/07809.
APPELANTE
SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS
immatriculée au RCS de Roubaix-Tourcoing sous le numéro B 303 236 186, poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés au siège social sis
[Adresse 1]
représentée par la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocats au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
assistée de Me Pascal CERMOLACCE de la SELARL CABINET CERMOLACCE-GUEDON, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Ariane CAMPANA de la SELARL CABINET CERMOLACCE-GUEDON, avocate au barreau de MARSEILLE,
INTIMES
Monsieur [X] [O]
né le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Charlotte MOREAU de la SELARL CAMPOCASSO & ASSOCIES, avocate au barreau de MARSEILLE substituée par Me Clément BERAUD de la SELARL CAMPOCASSO & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
SA AVIVA VIE prise en la personne de son représentant légal
en exercice domicilié en cette qualité audit siège
RCS NANTERRE 732 020 805,
[Adresse 2]
représentée par Me Philippe-Laurent SIDER, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
assistée de la SCP NOUAL-HADJAJE-DUVAL, avocats au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 02 Octobre 2013 en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Christine DEVALETTE, Présidente (rédactrice)
Madame Patricia TOURNIER, Conseillère
Monsieur Michel CABARET, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Novembre 2013
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Novembre 2013,
Signé par Madame Christine DEVALETTE, Présidente et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Le 31 janvier 2000, Monsieur [O] a souscrit un prêt d'un montant en capital de 400 000 francs soit 60.979,61 euros auprès de CGMER, filiale de la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION, ci-après CGL, pour financer l'acquisition d'un bateau, prêt sur 120 mois.
Monsieur [O] a adhéré à l'occasion de ce prêt à un contrat souscrit par la CGL auprès de la COMPAGNIE ABEILLE VIE pour un montant de 14 400 francs (2195,26€).
Le 3 mars 2008, Monsieur [O] s'est retrouvé en incapacité de travail et a adressé, le 16 juin 2008, une déclaration de sinistre auprès de la CGL qui lui a opposé un refus de prise en charge, au motif qu'il n'avait pas coché la case «garantie accident maladie » et que seul le risque décès était assuré.
Par acte en date du 10 juin 2011, Monsieur [O] a assigné la CGL et la COMPAGNIE AVIVA VIE, qui serait venue aux droits d'ABEILLE VIE, afin de faire constater la non-conformité entre l'exemplaire assureur et l'exemplaire assuré du contrat d'assurance, juger que l'exemplaire assuré prévaut sur celui de l'assureur et juger que la garantie invalidité-maladie a été souscrite par Monsieur [O].
Par jugement en date du 26 janvier 2012, le Tribunal de Grande Instance de Marseille a :
- débouté Monsieur [O] de ses demandes formées à l'encontre de la société AVIVA VIE,
- condamné la SA CGL à payer à Monsieur [O] les échéances du prêt réglées par lui depuis de 16 juin 2008 au titre de l'offre préalable acceptée le 30 janvier 2000 soit la somme de 15.121 € outre les intérêts au taux légal à compter du 16 juin 2008,
- condamné la SA CGL à payer à Monsieur [O] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC,
- ordonné l'exécution provisoire,
- débouté les parties de leurs conclusions plus amples ou contraires,
- condamné la SA CGL aux dépens.
La CGL a interjeté appel de ce jugement le 17 février 2012.
Par ordonnance d'incident en date du 5 juillet 2012, le conseiller de la mise en état a constaté que la demande de communication du contrat dont se prévaut Monsieur [O] a été satisfaite.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'irrecevabilité de l'appel soulevée par la compagnie AVIVA VIE
Cette fin de non recevoir qui n'a pas été soulevée devant le conseiller de la mise en état, est, en application de l'article 914 du code de procédure civile, irrecevable devant la Cour.
Au demeurant
un appel est parfaitement recevable contre une partie au jugement de 1ère instance, même si celle-ci a été mise hors de cause par le jugement entrepris.
En revanche, AVIVA VIE, qui a été mise hors de cause par le jugement comme n'étant pas l'assureur concerné par le litige, a été inutilement intimée par la Compagnie Générale de Location d'Equipements qui ne lui réclame rien, non plus que Monsieur [O].
Le jugement doit être confirmé sur sa mise hors de cause et la Compagnie Générale de Location d'Equipement condamnée à lui verser une indemnité de procédure de 1000€.
Sur l'action en responsabilité contractuelle engagée contre le souscripteur de l'assurance groupe
La société CGL ne conteste pas venir aux droits de CGMER auprès de laquelle Monsieur [X] [O], intimé, a souscrit son prêt le 31 janvier 2000 et adhéré par son intermédiaire, à l'assurance groupe de la compagnie ABEILLE VIE. Elle est ainsi redevable, en sa qualité de souscripteur, vis à vis de son client emprunteur non averti, d'une obligation d'information et de conseil sur le contenu du contrat, qui doit permettre à l'assuré d'appréhender les risques qui lui sont proposés, mais aussi sur l'adéquation des risques couverts par le contrat à sa situation personnelle d'emprunteur, ce, même si le document contractuel est clair et précis.
Aussi la CGL est-elle infondée à critiquer le jugement uniquement en ce qu'il a considéré qu'elle avait manqué à cette obligation au mépris de documents contractuels établissant, selon elle, la volonté claire et précise de l'assuré, alors que ce dernier fait valoir non seulement que le contrat démontre une volonté contraire de sa part, qu'il est au demeurant ambigu, mais aussi, pour caractériser le défaut de conseil, que la garantie incapacité-décès était pour lui la plus adaptée, eu égard son âge et à la durée du prêt.
A l'examen de l'original du feuillet carboné du bulletin d'adhésion produit par Monsieur [O], qui seul doit être pris en compte, comme étant celui remis à l'adhérent assuré, il apparaît qu'aucune des deux options '1décès' et '2 décès incapacité', n'est cochée, la simple petite griffure apparaissant après le terme décès, mais hors de l'espace où doit être apposée la croix, ne pouvant permettre de considérer que cette case a été cochée.
C'est donc ce document qui doit être retenu comme exprimant la volonté de l'assuré, et non le feuillet produit en photocopie par la CGL qui, lui, comporte bien une croix en face de l'option décès, ce qui peut s'expliquer, en dehors de toute suspicion de fraude, par un mauvais positionnement des feuillets carbonés, étant observé qu'il manque celui destiné à l'assureur concerné, qui n'est pas présent dans la cause.
En omettant de cocher ou de lui faire cocher les cases de l'option sur l'exemplaire remis à Monsieur [O], alors que le contrat est intitulé 'demande d'adhésion assurance vie maladie', et mentionne aux chapitres :objet du contrat et nature des garanties, de manière cumulative et non optionnelle, ces deux garanties et qu'immédiatement, sous les cases optionnelles non remplies figurant de manière peu apparente à la fin du contrat, se trouve la mention «assurance vie - maladie adhésion à 100% ', la société a failli à son obligation d'information en laissant croire à Monsieur [O] qu'il avait souscrit une garantie décès et incapacité, méprise dans laquelle il a été conforté par la mention figurant sur le contrat de prêt du 'coût de l'assurance vie maladie :14400frs' et par la lettre que lui a adressée la CGL le 24 février 2000 lui confirmant son adhésion à l''assurance décès-incapacité'.
Par ailleurs, pour Monsieur [O] qui était âgé de 49 ans au moment du contrat, la souscription d'une assurance décès et incapacité était plus adaptée pour garantir le remboursement d'un prêt souscrit sur 10 ans et générant des remboursements mensuels de plus de 600€ par mois, situation que la CGL, en tant que prêteur connaissait parfaitement.
Ces manquements aux devoirs de conseil et d'information sur le point essentiel du contrat, c'est à dire l'étendue de la garantie réellement souscrite par Monsieur [O], justifient une indemnisation de celui-ci à hauteur de 8000€ , comme réparant intégralement le préjudice subi par celui-ci, en fonction, notamment, du montant des mensualités du prêt qu'il a dû régler, malgré sa situation d'incapacité, sur la période, selon les seuls justificatifs d'arrêt de travail produits, du 27 novembre 2008 au 30 août 2009.
Le jugement doit être simplement réformé sur le montant de l'indemnisation allouée à Monsieur [O], ainsi que sur le point de départ des intérêts qui doit être fixé, s'agissant d'une condamnation indemnitaire, à compter du jugement confirmé sur le principe de cette indemnisation et non à compter du 16 juin 2008, date de sa réclamation auprès de CGL.
L'équité commande d'allouer à Monsieur [O] une indemnité de procédure complémentaire de 2500€ en cause d'appel.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire,
Déclare la société AVIVA VIE irrecevable en sa fin de non recevoir opposée à l'appelante ;
Infirme le jugement entrepris sur le montant de l'indemnité allouée à Monsieur [O] et sur le point de départ des intérêts sur cette indemnité ;
Et statuant à nouveau sur ces chefs de demande,
Condamne la Compagnie Générale de Location d'Equipements à payer à Monsieur [X] [O] la somme de 8000€ outre intérêts au taux légal à compter du jugement ;
Le confirme pour le surplus ;
Y ajoutant,
Condamne la Compagnie Générale de Location d'Equipements à payer une indemnité de procédure de 1000€ à la société AVIVA VIE et de 2500€ à Monsieur [X] [O] ;
Condamne la Compagnie Générale de Location d'Equipements aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 7 novembre 2013, sous le numéro 12/02800.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 12/02800. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.