Décision 3e chambre a

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
5 décembre 2013
Numéro de rôle
12/20682
Formation
3e Chambre A
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 050 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

3e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 05 DÉCEMBRE 2013

N° 2013/ 510

Rôle N° 12/20682

Compagnie d'assurances GAN EUROCOURTAGE IARD

C/

[M] [U]

Grosse délivrée

le :

à :

Me Françoise ASSUS-JUTTNER

Me Michel ALLIO

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de TARASCON en date du 27 Septembre 2012 enregistré au répertoire général sous le n° 11/00271.

APPELANTE

Compagnie d'assurances GAN EUROCOURTAGE IARD, demeurant [Adresse 3]

représentée et plaidant par Me Françoise ASSUS-JUTTNER, avocat au barreau de NICE

INTIME

Monsieur [M] [U]

né le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]

représenté et plaidant par Me Michel ALLIO, avocat au barreau de TARASCON substitué par Me Elodie GARAFFA, avocat au barreau de TARASCON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 24 Octobre 2013 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Rose-Marie PLAKSINE, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Annie DABOSVILLE, Présidente

Madame Frédérique BRUEL, Conseiller

Madame Rose-Marie PLAKSINE, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Elsa FABRE.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Décembre 2013

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Décembre 2013,

Signé par Madame Annie DABOSVILLE, Présidente et Mme Elsa FABRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

I. FAITS. PROCÉDURE.

Monsieur [M] [U] réside dans une maison située [Adresse 2]. Il a souscrit un contrat d'assurance habitation garantissant sa résidence principale notamment en cas de vol, ce auprès de la compagnie GAN avec prise d'effet au 15 septembre 2007. Il a été victime d'un premier vol avec effraction commis le 18 octobre 2008 puis d'un second dans la nuit du 20 au 23 février 2009.

Deux rapports d'expertise ont été établis à la diligence du GAN le 4 juin 2009.

En l'absence de propositions de la part du GAN, Monsieur [M] [U] l'a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Tarascon à l'effet d'obtenir sa condamnation au paiement d'une somme de 49'737 € au titre du sinistre du 18 octobre 2008 et d'une somme de 8'414 € au titre du sinistre survenu le 22 février 2009.

Le tribunal de grande Instance de Tarascon a par jugement du 27 septembre 2012,

' rejeté la demande d'indemnisation au titre du sinistre du 23 février 2009, en raison de la carence de l'assuré à respecter les conditions contractuelles de protection et de son concours aux dommages subis.

' condamné la compagnie GAN Eurocourtage IARD à garantir Monsieur [M] [U] au titre du sinistre du 18 octobre 2008, et à lui payer la somme de 49'739 € outre intérêts au taux légal jusqu'à parfait règlement, outre une somme de 3500 €à titre d'indemnité réparatrice. Le tout avec exécution provisoire.

Par déclaration remise le 2 novembre 2012, la compagnie GAN eurocourtage IARD a interjeté appel du jugement précité.

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Vu les dernières conclusions de Monsieur [M] [U] du 30 avril 2013,

Vu les dernières conclusions de la compagnie Allianz Eurocourtage venant aux droits de GAN Eurocourtage du 19 avril 2013,

Vu l'ordonnance de clôture du 3 octobre 2013,

II. DÉCISION.

Il convient d'examiner la demande de nullité du contrat d'assurance souscrit par Monsieur [U].

Dans le contrat souscrit le 15 septembre 2007, Monsieur [U] a déclaré un niveau de protection de niveau 2. Les conditions générales décrivent à l'article 2.3.4 les niveaux de protection, le niveau de protection 2 correspondant aux moyens de protection A1 pour les portes d'accès à l'habitation + B2 pour les serrures des portes d'accès + C1 pour les fenêtres, porte-fenêtres, baies et autres ouvertures.

Le moyen de protection C1 consiste dans des volets, persiennes, ou volets roulants, en bois, PVC ou métalliques, ou une protection par un barreaudage ou une grille ornementale ou en verre retardateur d'effraction ou en verre feuilleté.

Monsieur [U] ne conteste pas qu'une fenêtre et une porte fenêtre du salon n'étaient pas équipées de volets en bois.

Selon les dispositions de l'article L 113.8 du code des assurances, la fausse déclaration effectuée par l'assuré entraîne la nullité du contrat dés lors qu'elle a diminué dans l'esprit de l'assureur l'objet du risque, alors même que le risque omis ou dénaturé a été sans influence sur le sinistre.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Le fait pour Monsieur [U] d'avoir déclaré un niveau de protection 2 a constitué une fausse déclaration intentionnelle car ayant été destinataire des conditions générales, il savait que ce niveau de protection n'était pas satisfait en l'état du non équipement de volets en bois d'une fenêtre et d'une porte fenêtre du salon.

Cette fausse déclaration a diminué dans l'esprit de l'assureur l'objet du risque, car en l'état de deux ouvertures non munies des protections requises, le risque déclaré était moindre que le risque réel.

Allianz Eurocourtage se prévaut à bon droit de la disposition précitée et il n'y a pas lieu de rechercher si la fausse déclaration portant sur la fenêtre et la porte-fenêtre du salon a eu ou non une influence sur le vol. En conséquence, aucun des 2 sinistres des 18.10.2008 et 23.02.2009 ne peut être garanti et la demande de l'appelant doit être rejetée.

Le jugement doit être infirmé en ce qu'il a condamné la compagnie GAN Eurocourtage IARD à garantir Monsieur [M] [U] au titre du sinistre du 18 octobre 2008, et à lui payer la somme de 49'739 € outre intérêts au taux légal jusqu'à parfait règlement, outre une somme de 3500 €à titre d'indemnité réparatrice, et confirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnisation au titre du sinistre du 23 février 2009.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

- INFIRME le jugement déféré en ce qu'il a condamné la compagnie GAN Eurocourtage IARD à garantir Monsieur [M] [U] au titre du sinistre du 18 octobre 2008, et à lui payer la somme de 49'739 € outre intérêts au taux légal jusqu'à parfait règlement, outre une somme de 3500 € à titre d'indemnité réparatrice.

- ET STATUANT à nouveau,

- DECLARE nul le contrat souscrit le 15 septembre 2007 par Monsieur [U].

- REJETTE la demande de Monsieur [U] de garantie des 2 sinistres des 18.10.2008 et 23.02.2009.

- CONFIRME le surplus du jugement.

- REJETTE la demande de la compagnie Allianz Eurocourtage formée au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

- CONDAMNE Monsieur [U] aux dépens, avec application de l'article 699 du Code de Procédure Civile au bénéfice des avocats de la cause.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

RMP

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 5 décembre 2013, sous le numéro 12/20682.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 12/20682. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.