Décision pôle 2 - chambre 5
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 7 janvier 2014
- Numéro de rôle
- 11/17330
- Formation
- Pôle 2 - Chambre 5
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 696 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2 - Chambre 5
ARRET DU 07 JANVIER 2014
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 11/17330
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Décembre 2008 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 200704649
APPELANT
Monsieur [P] [X]
[Adresse 1]
[Localité 1].
Représenté par Me Jacques PELLERIN de la SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque L0018.
Assisté de Me Jean-Louis HECKER, avocat au barreau de STRASBOURG.
INTIMEE
APRIONIS PREVOYANCE venant aux droits d'APRI PREVOYANCE
[Adresse 2]
[Localité 2].
Représentée par Me Sylvie CHARDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0079
Assistée de Me Emmanuelle GINTRAC de la SCP LEICK RAYNALDY & ASSOCIES, au barreau de PARIS, toque P0164.
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 19 Novembre 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Catherine LE FRANCOIS, Présidente de chambre
Monsieur Christian BYK, Conseiller, entendu en son rapport
Monsieur Michel CHALACHIN, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Madame Joëlle BOREL
ARRET :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Catherine LE FRANCOIS, présidente et par Madame Aouali BENNABI, greffière présente lors du prononcé.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
La société HUMANIS PRÉVOYANCE (venant aux droits d'APRI PRÉVOYANCE) ayant cessé le versement de la rente incapacité permanente payée à
M. [X] , celui-ci l'a assignée devant le Tribunal de grande instance de PARIS, qui , par jugement du 2 décembre 2008, l'a débouté de ses demandes et condamné à payer la somme de 2 000 euros à la défenderesse au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 23 décembre 2008, M. [X] a fait appel de cette décision et, dans des dernières écritures du 13 septembre 2011, il sollicite l'infirmation et la condamnation de l'assureur à lui verser, outre 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile:
- au titre des contrats souscrits par les sociétés FLORY MATÉRIAUX et SOCIÉTÉ d'EXPLOITATION des MAGASINS de DÉTAIL FLORY le 8 novembre 1996:
* 526 510,96 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 2004, au titre de la rente IAD,
* 571 809,34 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 2004, au titre du capital décès anticipé,
* 417 036,22 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 2004, au titre de la rente éducation de [R] [X],
* 480 228,74 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 2004, au titre de la rente éducation d'[G] [X];
- au titre du contrat souscrit par la société FLORIMO le 31 mars 1998:
* 167 860,43 euros , avec intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 2004, au titre de la rente IAD,
* 285 904,67 euros euros, avec intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 2004, au titre du capital décès anticipé,
* 208 518,11 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 2004, au titre de la rente éducation de [R] [X],
* 240 114,37 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 2004, au titre de la rente éducation d'[G] [X];
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant en dernier ressort, contradictoirement et publiquement par mise à disposition de la décision au greffe,
Confirme le jugement déféré et, y ajoutant,
Condamne M.[X] à payer à la société HUMANIS PRÉVOYANCE la somme de 3000 euros,
Le déboute de sa demande à ce titre et le condamne aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 7 janvier 2014, sous le numéro 11/17330.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 11/17330. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.