Décision pôle 2 - chambre 5

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
21 janvier 2014
Numéro de rôle
12/18187
Formation
Pôle 2 - Chambre 5
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 500 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 5

ARRÊT DU 21 JANVIER 2014

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 12/18187

Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Septembre 2012 -Tribunal de Commerce de PARIS 3ème Chambre - RG n° 11/22432.

APPELANTE

NORMALU SAS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux y domiciliés [Adresse 2]

[Adresse 2].

Représentée par Me Dominique OLIVIER de l'AARPI Dominique OLIVIER - Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, toque L0069.

Assistée de Me Julien TRENSZ, avocat au barreau de MULHOUSE, toque I39.

INTIMÉE

EULER HERMES SFAC SA prise en la personne de ses représentants légaux y domiciliés

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Luca DE MARIA de la SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque L0018.

Assistée de Me Catherine CONTANT-VALANCE, avocat au barreau de PARIS, toque C609.

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 03 Décembre 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Catherine LE FRANCOIS, Présidente de chambre

Monsieur Christian BYK, Conseiller entendu en son rapport,

Monsieur Michel CHALACHIN, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Madame Joëlle BOREL

ARRÊT :

- contradictoire,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Catherine LE FRANCOIS, présidente et par Madame Aouali BENNABI, greffière présente lors du prononcé.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

La société NORMALU, qui a souscrit un contrat d'assurance crédit auprès de la société EULER HERMES, a, suite au refus de cette dernière de mettre en oeuvre la garantie relativement à 28 factures impayées, assigné devant le Tribunal de commerce de PARIS son assureur par acte du 14 mars 2011.

Par jugement du 13 septembre 2012, le tribunal l'a déboutée de ses demandes et condamnée à payer à la défenderesse la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration du 11 octobre 2012, la société NORMALU a fait appel du jugement et, dans des dernières écritures du 4 novembre 2013, elle sollicite l'infirmation et la condamnation de la société EULER à lui payer, au titre de la garantie, 200 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 14 avril 2009, date de la mise en demeure, outre 50 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive, 20 000 euros au titre de l'article 1147 du code civil et deux fois 6 000 euros au titre des frais irrépétibles (première instance et appel).

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant en dernier ressort, par décision contradictoire et publiquement par mise à disposition au greffe,

Confirme le jugement déféré et, y ajoutant,

Condamne la société NORMALU à payer à la société EULER HERMES la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

La déboute de sa demande à ce titre et la condamne aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 21 janvier 2014, sous le numéro 12/18187.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 12/18187. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.