Décision 11e chambre b

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
7 mars 2013
Numéro de rôle
12/01791
Formation
11e Chambre B
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 445 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

11e Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 07 MARS 2013

N° 2013/

Rôle N° 12/01791

[D] [F]

SCI LA LEZARDIERE

C/

[M] [N] [H]

Grosse délivrée

le :

à : COHEN

ZINTHALER

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal d'Instance de Toulon en date du 03 Novembre 2011 enregistré au répertoire général sous le n° 09/2865.

APPELANTS

Monsieur [D] [F]

né le [Date naissance 2] 1944 à [Localité 1],

demeurant [Adresse 2]

représenté par la SCP COHEN L ET H GUEDJ, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

ayant Me Yves HADDAD, avocat plaidant au barreau de TOULON substitué par Me Jonathan HADDAD, avocat au barreau de TOULON

SCI LA LEZARDIERE prise en la personne de son représentant légal,

dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par la SCP COHEN L ET H GUEDJ, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

ayant Me Yves HADDAD, avocat plaidant au barreau de TOULON substitué par Me Jonathan HADDAD, avocat au barreau de TOULON

INTIMEE

Madame [M] [N] [H]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2012/3405 du 21/03/2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)

née le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 2],

demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Christelle ZINTHALER, et avocat plaidant au barreau de TOULON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 22 Janvier 2013 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Mme COLENO, présidente, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Mme Catherine COLENO, Présidente de Chambre

Monsieur Michel JUNILLON, Conseiller

Mme Anne CAMUGLI, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Mars 2013

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Mars 2013,

Signé par Mme Catherine COLENO, Présidente de Chambre et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

***

Par acte du 28 juin1993 la SCI La Lezardiere a donné à bail à Mme [H] un appartement situé [Adresse 1] moyennant un loyer mensuel de 5.125 francs, (781,30 euros)

M.[F] gérant de la SCI La Lezardiere est également le concubin de Mme [H].

Par acte du 16 février 2009 la SCI La Lezardiere a fait signifier à Mme [H] un commandement de payer notifiant la clause résolutoire pour un arriéré de 45.735 euros

Mme [H] de son coté s'est prévalu d'un bail daté du 30 juillet 1993 dont la signature est déniée par le bailleur, prévoyant un loyer de 4.100 francs.

Mme [H] a quitté les lieux et restitué les clefs le 22 février 2010

Par jugement du 3 novembre 2011 le tribunal d'instance après avoir relaté les multiples procédures opposant la SCI La Lezardiere, M.[F] à Mme [H], a rejeté les demandes de la SCI La Lezardiere et l'a condamnée à payer 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile à Mme [H].

Il relève que le couple [H]/[F] habite depuis de nombreuses années sans payer de loyer et en percevant les allocations logement, que le bail produit par la bailleresse avait été souscrit dans l'unique but de percevoir ces allocations, qu'il reposait sur une cause illicite et devait être annulé, sans toutefois prononcer une telle annulation dans le dispositif de la décision.

la SCI La Lezardiere a relevé appel de cette décision par acte du 31 janvier 2012.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

La SCI La LEZARDIERE produit aux débats un bail daté du 28 juin 1993 signé des deux parties. Mme [H] qui ne dénie pas sa signature se borne à produire de son côté un bail du 30 juin 1993 prévoyant un loyer moindre.

Ce document ne saurait prévaloir sur le bail précédent, d'une part en raison du fait que ce document est une simple copie qui ne porte pas le tampon de la SCI LA LEZARDIERE, d'autre part parce qu Mme [M] [H] ne se prévaut pas davantage des énonciations qu'il contient puisqu'elle soutient en toute hypothèse ne pas avoir eu l'obligation de payer des loyers.

Le contrat du 28 juin 1993 fait la loi des parties et apporte la preuve de leurs obligations respectives.

Celui qui se prétend déchargé d'une obligation doit prouver les faits qui l'exonèrent. L'absence de réclamation antérieure, dès lors qu'aucune prescription n'est acquise, est inopérante. Des spéculations sur le fait que Mme [M] [H] a perçu l'allocation logement ne saurait apporter, en l'absence de tout autre élément, la preuve que Mme [M] [H] était dispensée du paiement des loyers, puisque bien au contraire la perception de l'allocation logement présuppose que le bénéficiaire n'est pas logé à titre gratuit.

Les relations de concubinage ayant existé entre M.[F] et Mme [M] [H] n'apportent pas davantage cette preuve, aucune conséquence d'ordre pécuniaire ne découlant de ce concubinage.

Dès lors la décision déférée sera infirmée, et Mme [M] [H] sera condamnée à payer à la SCI LA LEZARDIERE la somme de 54.718 euros au titre des loyers échus de mars 2004 à février 2010, date du départ des lieux de Mme [M] [H].

Sur l'appel en garantie à l'égard de M.[F].

Mme [M] [H] fonde son appel en garantie à l'égard de M.[F] sur l'enrichissement sans cause.

Cette demande ne peut prospérer car la dépense de loyer mise à la charge de Mme [M] [H] correspond à l'occupation effective du logement dont elle a bénéficié, et n'est donc pas sans cause, qu'elle a perçu l'allocation logement à ce titre, qu'elle écrivait le 19 avril 2002 à la CAF (M.[F]) a regagné ce jour le domicile par alternance il est domicilié au [Adresse 2], admettant ce faisant que M.[F] ne cohabitait pas à temps plein avec elle, et qu'enfin elle ne démontre pas que M.[F] qui indique de son côté avoir supporté des charges de la vie commune se soit enrichi à son détriment.

L'appel en garantie sera rejeté.

Mme [M] [H] dont la prétention est rejetée supportera l'intégralité des dépens, sans qu'il y ait lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

la Cour statuant contradictoirement

infirme la décision déférée en toutes ses dispositions.

Statuant à nouveau,

condamne Mme [M] [H] à payer à la SCI LA LEZARDIERE la somme de 54.718,66 euros représentant les loyers dus à compter du 1° mars 2004 jusqu'au départ des lieux de Mme [M] [H], avec intérêt légal à compter du 16 février 2009 sur la somme de 45.735 euros, à compter de l'assignation sur la somme de 6.122 euros, et à compter de la présente décision à intervenir pour la somme de 2.861,66 euros,

rejette la demande de la SCI LA LEZARDIERE fondée sur l'article 700 du code de procédure civile

rejette l'appel en garantie de Mme [M] [H] à l'égard de M.[F],

rejette les demandes de Mme [M] [H] à l'égard de la SCI LA LEZARDIERE

condamne Mme [M] [H] aux entiers dépens, avec application de l'article 699 du code de procédure civile au bénéfice de la SCP Cohen Guedj, Avocat pour les dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 7 mars 2013, sous le numéro 12/01791.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 12/01791. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.