Décision pôle 6 - chambre 11
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 5 septembre 2013
- Numéro de rôle
- 10/08752
- Formation
- Pôle 6 - Chambre 11
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 167 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 11
ARRÊT DU 05 Septembre 2013
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 10/08752
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 02 Juillet 2010 par Conseil de prud'hommes de BOBIGNY - RG n° 05/01452
APPELANT
Monsieur [E] [H]
[Adresse 1]
comparant en personne, assisté de Me Ismène BERION, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : PB 198
INTIMEES
SA AIR FRANCE
[Adresse 2]
représentée par Me Bertrand DELCOURT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0023
PARTIE INTERVENANTE :
CGT AIR FRANCE
[Adresse 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 Mai 2013, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Jean-Michel DEPOMMIER, Président, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Michel DEPOMMIER, Président
Madame Evelyne GIL, Conseillère
Madame Isabelle DOUILLET, Conseillère
Qui en ont délibéré
Greffier : Melle Flora CAIA, lors des débats
ARRET :
- Réputé Contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Jean-Michel DEPOMMIER, Président et par Mademoiselle Flora CAIA, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l'appel régulièrement interjeté par Monsieur [E] [H] à l'encontre d'un jugement prononcé le 2 juillet 2010 par le conseil de prud'hommes de BOBIGNY ayant statué dans le litige qui l'oppose à la S.A. AIR FRANCE sur ses demandes relatives à la rupture de son contrat de travail.
Vu le jugement déféré qui a débouté Monsieur [E] [H] de toutes ses demandes.
Vu les conclusions visées par le greffier et développées oralement à l'audience aux termes desquelles :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Monsieur [E] [H], appelant, poursuit l'infirmation du jugement déféré
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE
Sur la qualification de la rupture du contrat de travail.
Il n'est pas sérieusement contesté que l'exercice des fonctions d'agent de service avion nécessite un agrément administratif qui a fait défaut à Monsieur [E] [H] à la suite de la décision préfectorale. Si ce retrait d'habilitation ne constitue pas, en soi, un cas de force majeure, il s'avère que la décision administrative affectant Monsieur [E] [H] a présenté pour la S.A. AIR FRANCE les caractères d'extériorité, d'imprévisibilité et d'insurmontabilité justifiant la rupture prononcée.
Il n'est pas démontré, ni même allégué, que la S.A. AIR FRANCE a pris une part quelconque dans le retrait d'habilitation en cause.
Si l'éventualité d'un tel retrait pour tout agent qui en bénéficie n'est pas a priori exclue -cette circonstance faisant d'ailleurs, s'agissant de Monsieur [E] [H], l'objet d'une mention dans son contrat de travail- elle était en l'espèce raisonnablement imprévisible pour l'employeur alors que la mesure est fondée sur des allégations de participation antérieure de l'intéressé à la commission d'infractions pénales dont rien n'indique que la S.A. AIR FRANCE ait pu en avoir connaissance.
Enfin la S.A. AIR FRANCE n'avait pas la faculté de passer outre à la décision administrative, qui s'imposait à elle comme à Monsieur [E] [H], sous peine de poursuites. Le salarié ne peut par ailleurs utilement invoquer la possibilité qu'avait la S.A. AIR FRANCE de lui confier des fonctions ne nécessitant pas l'agrément alors que les seules qu'il était en droit de revendiquer, en dehors de toute obligation de reclassement pesant en la circonstance sur l'employeur, étaient ses fonctions contractuelles d'agent de service avion, nécessairement soumises à l'agrément litigieux. C'est donc vainement qu'il se réfère aux termes de sa lettre d'engagement spécifiant que "en cas de faute grave ou de force majeure (notamment si les Autorités de Police venaient à ne pas vous accorder ou à vous retirer le badge nécessaire pour travailler en zone aéroportuaire), le présent contrat pourra être rompu avant son terme, sans préavis ni indemnité", le terme pourra n'ayant pas pour objet ni pour effet d'introduire une marge d'appréciation de l'employeur en cas de retrait d'agrément ; ou encore qu'il invoque le cas d'un autre salarié dont il n'est cependant pas démontré qu'il se trouvait dans une situation identique à la sienne, notamment quant à ses fonctions contractuelles.
La rupture pour fait du prince est dès lors bien fondée et il convient de confirmer le jugement de première instance ayant débouté Monsieur [E] [H] de ses demandes.
Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens.
Succombant en son recours, Monsieur [E] [H] sera condamné aux dépens d'appel et gardera à sa charge les frais non compris dans les dépens qu'il a exposés, les dispositions prises sur les dépens et les frais irrépétibles de première instance étant confirmées.
Il y a lieu, en équité, de laisser à la S.A. AIR FRANCE la charge de ses frais non compris dans les dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Déclare la CGT AIR FRANCE hors de cause.
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Condamne Monsieur [E] [H] aux dépens d'appel.
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la S.A. AIR FRANCE.
Le Greffier,Le Président,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 5 septembre 2013, sous le numéro 10/08752.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 10/08752. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.