Décision pôle 6 - chambre 10
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 12 novembre 2013
- Numéro de rôle
- 13/05993
- Formation
- Pôle 6 - Chambre 10
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 598 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 10
ARRÊT DU 12 Novembre 2013
(n° 19 , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/05993
Décision déférée à la Cour : sur requête en interprétation à l'encontre d'un arrêt rendu le 14 Mai 2013 par la chambre 10 du pôle 6 de la Cour d'Appel de PARIS RG n° 11/09860
DEMANDEUR A LA REQUETE
SAS REXEL DEVELOPPEMENT
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Philippe DURAND, avocat au barreau de PARIS, toque : P0438 substitué par Me France LENAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : G0296
DÉFENDEUR A LA REQUETE
Monsieur [Y] [H]
Ayant élu domicile au cabinet JOBARD, CHEMLA & ASSOCIES
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représenté par Me Raphaël KOHLER, avocat au barreau de PARIS, toque : R182 substitué par Me Karine HOLLMANN-AGARD, avocat au barreau de PARIS, toque : R 182
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 24 Septembre 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Claudine PORCHER, présidente
Mme Marie-Aleth TRAPET, conseiller
Mme Catherine COSSON, conseiller
qui en ont délibéré
Greffier : Monsieur Polycarpe GARCIA, lors des débats
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Claudine PORCHER, présidente et par Monsieur Polycarpe GARCIA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Par arrêt du 14 mai 2013, la cour d'appel de Paris, constatant que la prise d'acte de rupture de son contrat de travail par M. [H], salarié de la société REXEL DEVELOPPEMENT, en date du 4 avril 2009, avait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, a notamment condamné cette société à payer à M. [H] la somme de 52 200 € au titre de son indemnité de préavis.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
REJETTE la requête en interprétation de l'arrêt rendu le 14 mai 2013 par la cour d'appel de Paris,
LAISSE les dépens à la charge de la société REXEL DEVELOPPEMENT.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 12 novembre 2013, sous le numéro 13/05993.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 13/05993. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.