Décision pôle 6 - chambre 10

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
12 novembre 2013
Numéro de rôle
13/05993
Formation
Pôle 6 - Chambre 10
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
598 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 10

ARRÊT DU 12 Novembre 2013

(n° 19 , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/05993

Décision déférée à la Cour : sur requête en interprétation à l'encontre d'un arrêt rendu le 14 Mai 2013 par la chambre 10 du pôle 6 de la Cour d'Appel de PARIS RG n° 11/09860

DEMANDEUR A LA REQUETE

SAS REXEL DEVELOPPEMENT

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Philippe DURAND, avocat au barreau de PARIS, toque : P0438 substitué par Me France LENAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : G0296

DÉFENDEUR A LA REQUETE

Monsieur [Y] [H]

Ayant élu domicile au cabinet JOBARD, CHEMLA & ASSOCIES

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représenté par Me Raphaël KOHLER, avocat au barreau de PARIS, toque : R182 substitué par Me Karine HOLLMANN-AGARD, avocat au barreau de PARIS, toque : R 182

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 24 Septembre 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Claudine PORCHER, présidente

Mme Marie-Aleth TRAPET, conseiller

Mme Catherine COSSON, conseiller

qui en ont délibéré

Greffier : Monsieur Polycarpe GARCIA, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Claudine PORCHER, présidente et par Monsieur Polycarpe GARCIA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Par arrêt du 14 mai 2013, la cour d'appel de Paris, constatant que la prise d'acte de rupture de son contrat de travail par M. [H], salarié de la société REXEL DEVELOPPEMENT, en date du 4 avril 2009, avait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, a notamment condamné cette société à payer à M. [H] la somme de 52 200 € au titre de son indemnité de préavis.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

REJETTE la requête en interprétation de l'arrêt rendu le 14 mai 2013 par la cour d'appel de Paris,

LAISSE les dépens à la charge de la société REXEL DEVELOPPEMENT.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 12 novembre 2013, sous le numéro 13/05993.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 13/05993. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.