Décision pôle 2 - chambre 5

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
10 septembre 2013
Numéro de rôle
12/03455
Formation
Pôle 2 - Chambre 5
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
923 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 5

ARRET DU 10 SEPTEMBRE 2013

(n° 232, 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 12/03455

Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Janvier 2012 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 11/01120

APPELANTE

Madame [Y], [Z], [D] [C] NÉE [W]

[Adresse 2]

[Localité 1].

Représentée par Me Michel BLIN de la SCP BLIN, au Barreau de Paris, toque : L0058.

INTIMEE

Société GENERALI VIEvenant aux droits de la Compagnie GUARDIAN VIE

[Adresse 1]

[Localité 2].

Représentée par Me Anne-marie BOTTE, avocat au barreau de Paris, toque : C1309.

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 04 Juin 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Dominique REYGNER, Présidente de chambre

Monsieur Christian BYK, Conseiller

Monsieur Michel CHALACHIN, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mme Carole MEUNIER

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par Madame Dominique REYGNER, Présidente de chambre

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Dominique REYGNER, président et par Mme Joëlle BOREL, greffier présent lors du prononcé.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Devant le refus qui lui a été opposé par la société GÉNÉRALI VIE d'accepter, en qualité d'ayant droit du souscripteur du contrat d'assurance vie, d'exercer la faculté de renonciation, Mme [C] a assigné cet assureur devant le Tribunal de grande instance de BREST qui s'est déclaré incompétent au profit du TGI de PARIS.

Par jugement du10 janvier 2012, cette juridiction a déclaré l'action irrecevable .

Par déclaration du 24 février 2012, Mme [C] a fait appel de cette décision et, par dernières conclusions du 27 décembre 2012, elle sollicite l'infirmation du jugement et la condamnation de l'assureur à lui rembourser la somme de 182 068,58 euros, outre 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Qu'en conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement déféré de ce chef;

Sur l'obligation d'information:

Considérant que Mme [C] fait valoir que l'assureur a manqué à son devoir d'information dès lors qu'il ne rapporte pas la preuve de la réception de l'information pré-contractuelle;

Considérant que l'assureur répond qu'il a bien rempli son obligation d'information, le souscripteur ayant reçu dans des conditions générales valant note d'information puis le 2 octobre 2007 une note d'information distincte envoyée à tous les assurés, comme en atteste un constat d'huissier , que le pli a été retiré à la poste par une personne munie d'un pouvoir, ce que conteste l'appelante;

Considérant que l'assureur qui, s'agissant d'un contrat souscrit en 2001, était tenu de fournir à l'assuré une note d'information distincte des conditions générales du contrat, ne saurait prétendre avoir satisfait à cette obligation en ayant procédé en 2007 à des fins de régularisation à l'envoi d'une lettre circulaire non nominative aux assurés contenant une note d'information distincte, qu'il s'ensuit qu'il n'a pas satisfait à son obligation d'information;

Mais considérant que Mme [W], ne saurait tirer argument de ce manquement pour prétendre que la faculté de renoncer n'aurait pas couru dès lors qu'elle n'a pas, pour les motifs exposés ci-dessus, la qualité pour exercer la faculté de renoncer;

Considérant en conséquence, que le jugement déféré sera également confirmé sur ce point;

Sur l'article 700 du cpc:

Considérant que l'équité commande de condamner Mme [C] à payer la somme de 1200 euros à la société GÉNÉRALI VIE au titre de l'article 700 du code de procédure civile, qu'en revanche, il n' y a pas lieu de faire droit à sa demande de ce chef;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant en dernier ressort, par décision contradictoire rendue publiquement par mise à disposition au greffe et après prorogation,

Confirme le jugement déféré et, y ajoutant,

Condamne Mme [C] à payer la somme de 1200 euros à la société GÉNÉRALI VIE au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

La déboute de sa demande à ce titre et la condamne aux dépens, qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du Code de Procédure Civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 10 septembre 2013, sous le numéro 12/03455.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 12/03455. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.