Décision pôle 2 - chambre 2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 21 mars 2014
- Numéro de rôle
- 12/23280
- Formation
- Pôle 2 - Chambre 2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 219 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2 - Chambre 2
ARRET DU 21 MARS 2014
(n°2014- , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 12/23280
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Décembre 2012 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 10/03203
APPELANT
Monsieur [B] [I]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Charles-Hubert OLIVIER de la SCP LAGOURGUE & OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0029
Assisté de Maître Serge LEWISCH, avocat au barreau de Paris, toque D1474
INTIMÉE
SA SEMCS - SOCIETE D'EXPLOITATION DE MAISONS CHIRURGICALES ET DE SANTE exploitant sous l'enseigne CLINIQUE ALLERAY-LABROUSTE prise en la personne de ses représentants légaux.
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
Assistée de Maître Mireille MARCHI, avocat au barreau de PARIS, toque : K79
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Février 2014, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Marie-Sophie RICHARD, Conseillère, chargée d'instruire l'affaire.
Un rapport a été présenté dans les conditions de l'article 785 du code de procédure civile.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Anne VIDAL, Présidente de chambre
Madame Françoise MARTINI, Conseillère
Madame Marie-Sophie RICHARD, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Claire VILACA
ARRÊT :
- contradictoire
- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Anne VIDAL, Présidente de chambre et par Monsieur François LE FÈVRE, Greffier placé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS, PROCÉDURES ET PRÉTENTIONS DES PARTIES:
Le docteur [B] [G] [I] a exercé sa profession au sein de la SEMCS Clinique Alleray Labrouste de septembre 2003 au 1er avril 2008 et en contre partie des prestations fournies par la clinique il versait une redevance sous forme de pourcentage de ses honoraires.
Par jugement en date du 13 décembre 2012 le tribunal de grande instance de Paris a dit les demandes du docteur [B] [G] [I] introduites le 5 février 2010 prescrites pour la période antérieure au 5 février 2005 et l'a débouté du surplus de ses demandes tendant à voir condamner la SEMCS Clinique Alleray Labrouste à lui rembourser un trop versé à titre de pourcentage sur ses honoraires. Il a également condamné le docteur [I] à verser à la clinique la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et celle de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION :
Considérant que l'inexistence d'un contrat écrit entre les parties n'est plus contestée devant la cour et que les documents dont le juge de la mise en état sollicitait la production ont été versés à la procédure de sorte que l'injonction de produire est devenue inutile et que la demande de M [I] tendant à la réformation des ordonnances du juge de la mise en état contre lesquelles il n'a pas interjeté appel, doit être déclarée sans objet ;
Considérant que l'action en répétition de redevances indûment prélevées par la clinique chargée de recouvrer les honoraires du médecin qui relève du régime spécifique des quasi-contrats n'est pas soumise à la prescription abrégée de l'article 2277 ancien ou de l'article 2244 du code civil ;
qu'en conséquence la demande en remboursement des redevances prélevées entre mars 2003 et avril 2008 présentée par M [I] qui n'est pas prescrite doit être déclarée recevable ;
Considérant qu'en application de l'article L 4113-5 du Code de la santé publique la redevance payée par le médecin sur ses honoraires doit correspondre exclusivement par sa nature et par son coût aux services rendus effectivement par la clinique au praticien lié à celle-ci par un contrat d'exercice libéral ;
qu'en l'espèce il n'est pas contesté ni contestable que si aucun contrat écrit n'a été signé entre les parties concernant le montant de la redevance perçue par la clinique LABROUSTE sur les honoraires versés au docteur [I] , le pourcentage prélevé s'est élevé pour la période considérée à 15% du montant total des honoraires dus au praticien à hauteur de la somme de 401 716 euros, laquelle n'est pas davantage discutée, soit la somme de 60 257 euros ;
que le docteur [I] soutient qu'en réalité et à défaut de services rendus par la clinique ce pourcentage ne devait pas dépasser 1,5% correspondant aux seuls frais administratifs engagés pour lui par la clinique, (personnel du service comptabilité/facturation), alors que la clinique soutient que le pourcentage de 15% arrêté d'un commun accord entre les parties est en réalité inférieur aux services effectivement rendus au médecin par l'établissement, services qui comprennent la réception des appels téléphoniques le concernant, l'approvisionnement de son cabinet en consommables lors des consultations, la mise à disposition d'un bureau de consultation et du secrétariat médical correspondant ;
Considérant qu'il résulte des pièces versées aux débats et notamment de l'attestation de Mme [R] [F], secrétaire médicale à la Clinique LABROUSTE, qu'elle avait en charge le secrétariat des docteurs [I] et [O] et de l'attestation de Mme [W] [X], directrice des soins infirmiers, que le docteur [I] occupait un bureau partagé au 3ème étage avec Mme [J] ;
que M [C], expert comptable de la clinique, confirme la mise à disposition du bureau et de la secrétaire médicale ;
qu'en conséquence la clinique justifie des services effectivement rendus à ce praticien et qui comprennent outre la facturation et le recouvrement de ses honoraires ainsi que la gestion administrative des patients de M [I], la mise à disposition à temps partiel d'une secrétaire médicale et d'un bureau de consultations ;
Considérant que l'étude des coûts engagés pour le docteur [I] effectuée par l'expert comptable de la clinique la société FIDUGERE et qui n'est pas utilement combattue par le docteur [I] qui n'a fourni aucuns éléments probants à l'appui de sa contestation des redevances prélevées, révèle que le pourcentage de 15% retenu soit la somme de 60 257 euros n'excède pas le montant des frais correspondant aux services effectivement rendus par la clinique au praticien qui s'élèvent selon cette évaluation effectuée poste par poste et pour chaque exercice considéré à la somme de 144 507 euros comprenant outre les frais de recouvrement de ses honoraires et de facturation reconnus par le docteur [I], les dépenses relatives au bureau occupé par M [I] et à la secrétaire médicale chargée des prises de rendez-vous, de l'accueil des patients et de la frappe des comptes rendus ;
qu'il n'y a donc pas lieu de faire droit à la demande subsidiaire d'expertise et le jugement qui a débouté M [I] de sa demande en restitution de redevances sur honoraires trop perçues sera confirmé de ce chef ;
Considérant que l'abus du droit d'ester en justice et le comportement fautif du docteur [I] permettant de retenir sa responsabilité sur le fondement de l'article 1382 du code civil et d'allouer à la clinique des dommages-intérêts en réparation du préjudice en résultant ne sont pas démontrés, les parties s'accordant pour dire que le montant des redevances perçues ne correspond pas exactement aux services effectivement rendus par la clinique au praticien ;
que le jugement qui a accordé de ce chef la somme de 2 000 euros à la clinique LABROUSTE sera infirmé ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu l'article 696 du code de procédure civile ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par décision contradictoire:
-Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a déclaré les demandes du Docteur [B] [G] [I] prescrites pour la période antérieure au 5 février 2005 et condamné le Docteur [B] [G] [I] à payer la SEMCS Clinique Alleray Labrouste la somme de 2 000 euros pour procédure abusive ;
-Déclare recevables mais mal fondées les demandes du Docteur [B] [G] [I] tendant au paiement de la somme de 54 231 euros ;
Y ajoutant,
-Condamne le Docteur [B] [G] [I] à payer la SEMCS Clinique Alleray Labrouste la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
-Condamne le Docteur [B] [G] [I] aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1382Code civil
- Article 2244Code civil
- Article L. 4113-5Code de la santé publique
- Article 450Code de procédure civile
- Article 696Code de procédure civile
- Article 699Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 785Code de procédure civile
- Article 786Code de procédure civile
- Article 907Code de procédure civile
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 21 mars 2014, sous le numéro 12/23280.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 12/23280. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.