Décision pôle 5 - chambre 2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 12 avril 2013
- Numéro de rôle
- 12/11168
- Formation
- Pôle 5 - Chambre 2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 759 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 2
ARRET DU 12 AVRIL 2013
(n° 113, 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 12/11168.
Décision déférée à la Cour : Décision du 20 mai 2009 - Institut National de la Propriété Industrielle sur la traduction d'un brevet européen n° 1281883.
Mode de saisine : Déclaration de saisine suite à l'arrêt de renvoi n° 1211 FS-P+B du 29 novembre 2011 de la Cour de cassation annulant et cassant un arrêt en date du 26 mai 2010 de la Cour d'appel de Paris Pôle 5 Chambre 1 (R.G. n° 09/20020).
DEMANDERESSE À LA SAISINE :
DÉCLARANTE AU RECOURS :
Société de droit allemand SEW-EURODRIVE GmbH & Co. KG
prise en la personne de son représentant légal,
ayant son siège social [Adresse 3] (ALLEMAGNE),
élisant domicile chez son avocat, Maître Dariusz SZLEPER, [Adresse 1],
représentée par Maître Dariusz SZLEPER, avocat au barreau de PARIS, toque : R017.
EN PRESENCE de :
Monsieur le directeur général de l'Institut National de la Propriété Industrielle (INPI)
demeurant [Adresse 2],
représenté par Monsieur [J] [V], Chargé de mission.
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 7 mars 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Christine AIMAR, présidente,
Madame Sylvie NEROT, conseillère,
Madame Véronique RENARD, conseillère,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur NGUYEN.
MINISTÈRE PUBLIC à qui le dossier a été préalablement soumis et représenté lors des débats par Monsieur WOIRHAYE, avocat général, qui a fait connaître son avis.
ARRET :
Contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Madame Marie-Christine AIMAR, présidente, et par Monsieur Truc Lam NGUYEN, greffier présent lors du prononcé.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
LA COUR,
La Société de droit allemand Sew-Eurodrive a déposé le 4 juin 2002, en langue allemande, le brevet européen N° 02012256.0 délivré par l'office européen des brevets le 14 janvier 2009, publié sous le N°1281883.
Elle a voulu le 9 février 2009 en déposer une traduction complète en français à l'Institut national de la propriété industrielle (INPI) aux fins qu'elle soit versée au dossier du brevet et, par décision du 20 mai 2009, le Directeur général de l'INPI a refusé de recevoir cette traduction.
Le 1er septembre 2009 la société Sew-Eurodrive a formé un recours contre cette décision.
Par arrêt du 26 mai 2010 la Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 1, s'est déclarée incompétente pour statuer sur ce recours.
Par arrêt en date du 29 novembre 2011 la Cour de cassation, chambre commerciale financière et économique, a, au visa des articles L 411-4 et L 615-17 du code de la propriété intellectuelle, cassé et annulé en toutes ses dispositions cet arrêt au motif que la compétence de la juridiction judiciaire ne se limite pas aux seuls recours contre les décisions du directeur général de l'INPI ayant une incidence directe sur la délivrance ou le maintien des titres de propriété industrielle et a renvoyé l'affaire et les parties devant la cour d'appel de Paris autrement composée.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE,
Dès lors que la Société Sew-Drive a fait l'objet d'une décision de refus de sa demande dépôt de la traduction en langue française du brevet par le Directeur général de l'INPI, elle justifie d'un intérêt personnel et direct à contester cette décision et à exercer le présent recours.
Le brevet européen dont elle est titulaire, délivré le 14 janvier 2009, n'est plus soumis, ce que la société Sew-Eurodrive reconnaît, à l'obligation procédurale de remise d'une traduction en langue française.
Depuis l'entrée en vigueur de l'Accord de [Localité 1] du 1er mai 2008, seule l'obligation de traduire en langue française les revendications qui définissent la portée des droits revendiqués, est maintenue.
Exiger du Directeur général de l'INPI de recevoir un dépôt volontaire de la traduction de l'entier brevet remettrait en cause le régime juridique résultant d'un traité international ratifié par la France et de la loi qui l'a transcrit en droit interne, qui, par l'exigence de la traduction des revendications du brevet répond à la mission de l'INPI prévues à l'article 411-1 du code de la propriété intellectuelle de diffuser les informations techniques contenues dans les titres de propriété industrielle, de sorte que le recours de la Société Sew-Eurodrive est infondé et doit être rejeté.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Vu la décision du Directeur général de l'Institut de la propriété industrielle en date du 20 mai 2009,
Vu le recours de la société Sew-Eurodrive,
Vu l'arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique du 29 novembre 2011, cassant et annulant en toutes ses dispositions l'arrêt de la Cour d'appel de Paris pôle 5, 1ère chambre du 26 mai 2010, ayant statué sur ce recours et renvoyant la cause et les parties devant la même cour autrement composée,
Statuant comme cour de renvoi sur le recours de la décision du 20 mai 2009,
Dit recevable mais infondé le recours de la société Sew-Eurodrive,
En conséquence,
Rejette le recours formé par la société Sew-Eurodrive à l'encontre de la décision rendue le 20 mai 2009 par le Directeur de l'Institut national de la propriété industrielle ;
Dit que la présente décision sera, par les soins du greffier, notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux parties et au Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle.
Le greffier,Le Président,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 12 avril 2013, sous le numéro 12/11168.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 12/11168. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.