Décision 1ère chambre

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Pau
Décision du
13 novembre 2013
Numéro de rôle
12/03731
Formation
1ère Chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 587 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CB/AM

Numéro 13/4255

COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre

ARRET DU 13/11/2013

Dossier : 12/03731

Nature affaire :

Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction

Affaire :

SARL DUPRAT FRERES

C/

[H] [N]

[K] [X]

SAS BORDEAUX DEMOLITION SERVICES SOCIETE CIVILE DE CONSTRUCTION VENTE BOUCAU PROMOTION

Grosse délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R E T

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 13 novembre 2013, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 10 septembre 2013, devant :

Monsieur CASTAGNE, Conseiller, faisant fonction de Président

Monsieur AUGEY, Conseiller

Madame BENEIX, Conseiller, magistrat chargé du rapport conformément à l'article 785 du code de procédure civile

assistés de Madame PEYRON, Greffier, présente à l'appel des causes.

Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTE :

SARL DUPRAT FRERES

[Adresse 5]

[Adresse 4]

[Localité 2]

représentée et assistée de la SCP MORICEAU & ASSOCIES, avocats au barreau de BAYONNE

INTIMES :

Monsieur [H] [N]

né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 3] (64)

de nationalité française

[Adresse 3]

[Localité 2]

Monsieur [K] [X]

né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 5] (64)

de nationalité française

[Adresse 3]

[Localité 2]

représentés et assistés de Maître Philippe VELLE-LIMONAIRE, avocat au barreau de BAYONNE

SAS BORDEAUX DEMOLITION SERVICES

[Adresse 2]

[Localité 1]

représentée par la SCP RODON, avocats à la Cour

assistée de Maître Christian HEUTY, avocat au barreau de DAX

SOCIETE CIVILE DE CONSTRUCTION VENTE BOUCAU PROMOTION

[Adresse 1]

[Localité 2]

prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège

assignée

sur appel de la décision

en date du 24 SEPTEMBRE 2012

rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BAYONNE

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS et PROCEDURE

La SARL Duprat Frères a vendu à la SCCV Boucau Promotion ses anciens chais situés à Boucau.

Suivant contrat non daté, la SAS Bordeaux Démolition Services a été chargée de la démolition de ces constructions à charge pour elle d'aviser l'ancienne propriétaire du début des travaux afin qu'elle puisse prendre toutes mesures utiles pour la protection du matériel y étant entreposé.

Constatant la destruction de son matériel sans information préalable, suivant constat du 4 janvier 2007, la SARL Vins Duprat Frères a fait assigner la SAS Bordeaux Démolition Services devant le tribunal de grande instance de Bayonne par acte du 3 mai 2010. Puis, par acte du 10 mars 2011 elle a appelé en la cause la SCCV Boucau Promotion en sa qualité de maître d'ouvrage pour ne pas l'avoir avisée du début des travaux de démolition.

Par acte du 3 mai 2011, la SAS Bordeaux Démolition Services a appelé en la cause la SCCV Boucau Promotion et les architectes de l'opération, M. [N] et M. [X].

Les trois affaires ont fait l'objet de jonctions par décisions des 28 avril et 16 juin 2011.

Par jugement du 24 septembre 2012 ce tribunal a':

- débouté de la société Vins Duprat de ses demandes,

- condamné la société Boucau Promotion à payer à la société Bordeaux Démolition Services la somme de 5 306,49 € en principal au titre du solde de sa créance et 2 000 € à titre de dommages-intérêts outre celle de 1 000 € pour indemnité de procédure,

- condamné la société Vins Duprat à payer à la société Bordeaux Démolition Services la somme de 1 500 € à titre de dommages-intérêts et celle de 2 000 € pour indemnité de procédure,

- condamné la société Bordeaux Démolition Services à payer à M. [N] et M. [X] une indemnité de procédure de 1 000 € ainsi qu'aux entiers dépens.

La SARL Duprat Frères a interjeté appel suivant déclaration au greffe en date du 7 novembre 2012.

Par conclusions notifiées le'19 décembre 2012, la SARL Duprat Frères s'est désistée de son appel à l'encontre de M. [N] et de M. [X] en déclarant conserver à sa charge tous les frais exposés par eux à cette date.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 juillet 2013.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

En premier lieu il convient de donner acte à la SARL Duprat Frères de son désistement partiel d'appel à l'encontre de M. [N] et M. [X].

Les parties reconnaissent la valeur contractuelle du «'dossier PRO'» de mars 2006 établi en exécution de l'acte d'engagement non daté, consenti à la SAS Bordeaux Démolition Services pour le lot «'Démolition'» du projet de «'[Adresse 6]'» à [Localité 4].

L'article 2.6 de ce dossier «'Matériaux de démolition'» dispose':

« Les matériaux de la démolition deviendront la propriété de l'Entreprise, sauf demande expresse du maître de l'ouvrage pour par exemple, clôtures, menuiseries, appareils d'éclairage.

L'entrepreneur se rapprochera de la maîtrise d'oeuvre et de l'architecte avant tout début de travaux, pour définir les matériaux à conserver et à stocker'».

Ce texte n'évoque donc pas le sort des matériels (mais seulement celui des matériaux) à conserver et à stocker éventuellement.

L'article 3.1.8 de ce document dispose':

«'Tous les matériels et matériaux entreposés et non récupérés avant démolition par les anciens propriétaires seront à démolir et à évacuer par le présent lot.

Le présent lot s'assurera de prévenir les anciens propriétaires de la date du début des travaux de démolition, date à laquelle ces matériaux et matériels deviendront propriété de l'entreprise'».

La SAS Bordeaux Démolition Services ne justifie pas de l'information donnée à l'ancienne propriétaire de la date du début des travaux même s'il n'était prévu aucune modalité précise pour le respect de cette obligation d'information préalable.

Toutefois, cette faute ne peut engager sa responsabilité que s'il est démontré que le préjudice invoqué est en lien de causalité direct avec cette faute. Ainsi, s'il est démontré que l'ancienne propriétaire avait connaissance de la chronologie des opérations de démolition et qu'ayant la possibilité d'intervenir avant la destruction du matériel revendiqué, elle ne s'est pas manifestée, la faute de la SAS Bordeaux Démolition Service ne sera plus en relation causale directe, mais la SARL Duprat Frères sera considérée comme étant à l'origine de son propre dommage.

Suivant ordre de service du 2 octobre 2006 reçu le 9 octobre 2006, la SCCV Boucau Promotion lui a donné l'ordre de démolir à partir du 2 octobre 2006, les opérations de démolition étant prévues sur une période de 11 semaines.

Suivant constat du 4 janvier 2007, l'huissier instrumentaire sollicité à la demande de la SARL Duprat Frères, indique':

«'pour faire suite à mon précédent procès-verbal de constat du 27 novembre 2006, il (la SARL Duprat Frères) désirait faire dresser par huissier de justice un nouveau procès-verbal de constat détaillant de nouveaux dégâts occasionnés par le démolisseur sur du matériel entreposé dans les locaux qui devaient être démontés et enlevés pour être installés à [Localité 2] dans les nouveaux entrepôts [Y]'».

Ce constat révèle donc qu'à compter du 27 novembre 2006, la SARL Vins Duprat Frères avait connaissance des opérations de démolition, de sorte qu'à défaut d'enlèvement du matériel restant à cette date ou à défaut d'avoir informé l'entrepreneur de son intention de le reprendre, il est devenu la propriété de la SAS Bordeaux Démolition Services à compter de cette date, en application de l'article 3.1.8 du dossier PRO, par lequel « Le présent lot s'assurera de prévenir les anciens propriétaires de la date du début des travaux de démolition, date à laquelle ces matériaux et matériels deviendront propriété de l'entreprise'».'

Par ailleurs, à défaut pour la SARL Duprat Frères en sa qualité de demanderesse, appelante du jugement déféré, sur qui repose la charge de la preuve, de produire ce premier constat de dégradations de matériel du 27 novembre 2006, la nature, l'objet et l'étendue desdites dégradations demeurent inconnus. Voire, il n'a été établi aucun inventaire du matériel entreposé demeurant encore dans les lieux après la vente de l'immeuble à la SCCV Boucau Promotion et avant les travaux.

En conclusions, il apparaît qu'après le 27 novembre 2006 elle était parfaitement informée de la démolition et qu'avant cette date, elle ne justifie pas du matériel entreposé.

Dès lors, il apparaît que la SARL Duprat Frères ne rapporte pas la preuve suffisante de la dégradation fautive par la SAS Bordeaux Démolition Services d'une laveuse d'une valeur de 40 000 € et d'une chaudière d'une valeur de 27 460 €.

Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions, le premier juge ayant justement évalué le montant des dommages-intérêts et indemnités de l'article 700 du code de procédure civile alloués à la SAS Bordeaux Démolition Services et à MM. [N] et [X].

Il n'entre pas dans les dépens de l'instance le montant des frais éventuellement nécessaires à l'exécution de la présente décision, de sorte que la SAS Bordeaux Démolition Services sera déboutée de sa demande visant à faire «'condamner la SARL Duprat Frères aux dépens en ce compris ceux de l'exécution forcée si elle s'avère nécessaire'».

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par défaut et en dernier ressort,

- Donne acte à la SARL Duprat Frères de son désistement partiel d'appel à l'encontre de M. [N] et de M. [X]';

- Confirme le jugement en toutes ses dispositions';

- Y ajoutant':

- Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la SARL Duprat Frères à payer à la SCCV Boucau Promotion la somme de 1 500 € (mille cinq cents euros)';

- Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la SCCV Boucau Promotion à verser à MM. [N] et [X] la somme de 1 000 €'(mille euros) ;

- Condamne la SARL Duprat Frères aux entiers dépens d'appel';

- Autorise, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, les avocats de la cause qui en ont fait la demande à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision.

Le présent arrêt a été signé par M. Castagné, Conseiller, faisant fonction de Président, et par Mme Peyron, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER,LE PRESIDENT,

Mireille PEYRONPatrick CASTAGNE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Pau dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 13 novembre 2013, sous le numéro 12/03731.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 12/03731. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.