Décision 8e chambre c

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
10 octobre 2013
Numéro de rôle
09/17775
Formation
8e Chambre C
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
3 334 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

8e Chambre C

ARRÊT AU FOND

DU 10 OCTOBRE 2013

N° 2013/ 391

Rôle N° 09/17775

[R] [B]

[V] [U] épouse [B]

C/

SA LE CREDIT FONCIER DE FRANCE

Grosse délivrée

le :

à :BADIE

ERMENEUX

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 10 Septembre 2009 enregistré au répertoire général sous le n° 06/6142.

APPELANTS

Monsieur [R] [B]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2012/4777 du 25/04/2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)

né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 4] (83), demeurant [Adresse 3]

Madame [V] [U] épouse [B]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/4833 du 18/05/2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX EN PROVENCE)

née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 1] (13), demeurant [Adresse 1]

représentés par la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE constitué aux lieu et place de la SCP MJ DE SAINT FERREOL ET COLETTE TOUBOUL avoués et plaidant par Me BOURREL avocat substituant Me Maud BOURET, avocat s au barreau de TOULON

INTIMEE

SA CREDIT FONCIER DE FRANCE, venant aux droits de la SA ENTENIAL, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège est sis [Adresse 2]

représentée par la SCP ERMENEUX-CHAMPLY - LEVAIQUE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et plaidant par Me Frédéric PEYSSON de l'Association PERALDI-PEYSSON, avocat au barreau de TOULON,

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 10 Septembre 2013 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Vincent PELLEFIGUES, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Yves ROUSSEL, Président

Monsieur Vincent PELLEFIGUES, Conseiller

Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Octobre 2013

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Octobre 2013,

Rédigé par Monsieur Vincent PELLEFIGUES, Conseiller,

Signé par Monsieur Yves ROUSSEL, Président et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

***

Par acte authentique du 4 janvier 2002, Mme [U] a souscrit auprès du CRÉDIT FONCIER DE FRANCE un prêt numéro 000745 232 56 T de 102'141 € d'un TEG de 5,35 % pour financer l'acquisition d'un appartement et d'un garage à [Localité 3].

Désireuse d'acheter un nouveau bien immobilier à la [Localité 2] grâce notamment au produit de la vente de l'appartement de [Localité 3], Mme [U], devenue entre-temps Mme [B] , et M. [B] son époux se sont rapprochés du CRÉDIT FONCIER DE FRANCE et obtenu suivant offres du 13 août 2003 :

' un prêt relais numéro 0000 741 8551 d'un montant de 182'936 € sous forme d'ouverture de crédit en compte courant d'une durée de 12 mois au TEG de 4,13 % , celui-ci ayant été tacitement prorogé d'une année supplémentaire jusqu'au 6 septembre 2005

' un prêt immobilier long terme numéro 0000 741 8552 d'un montant de 164'318 € et d'une durée modulable de 25 à 30 ans au TEG de 4,05 % garanti par un privilège de prêteur de deniers sur le bien acquis .

Le 6 août 2007, le prêt long terme de 164'318 € a été remboursé de manière anticipée .

Le 11 octobre 2007, l 'appartement et le garage de [Localité 3] ont été vendus deux ans après le terme du prêt relais au prix de 180'000 € dont la presque totalité, soit la somme de 175'410,23 € a été reversée au CRÉDIT FONCIER DE FRANCE le 22 octobre 2007.

Se prévalant d'une créance résiduelle d'un montant de 53'023,02 € au titre de ce dernier prêt relais, le CRÉDIT FONCIER DE FRANCE a sollicité et obtenu l'autorisation de prendre hypothèque judiciaire provisoire sur le bien de la Seyne-sur-Mer.

Sur l'assignation au fond délivrée par le CRÉDIT FONCIER DE FRANCE à l'encontre des époux [B] , ces derniers contestant en défense le montant de la créance revendiquée par la banque et recherchant sa responsabilité, le tribunal de grande instance de Toulon, par jugement du 10 septembre 2009 assorti de l'exécution provisoire a :

' condamné solidairement les époux [B] au paiement de la somme de 54'828,40 € avec intérêts au taux de 7,05 % à compter du 1er mars 2009 outre celle de 607,74 €

' débouté les époux [B] de leurs demandes reconventionnelles

'condamné solidairement les époux [B] en paiement de la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

' condamné solidairement les époux [B] aux dépens

Le 5 octobre 2009, les époux [B] ont interjeté appel de cette décision

Le 9 février 2010, le notaire chargé de la liquidation du régime matrimonial des époux [B] a procédé au règlement de la somme de 57'850,70 € en exécution du jugement.

Par arrêt du 15 décembre 2011, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a sursis à statuer et, avant dire droit, a ordonné une expertise technique aux frais avancés de la banque à l'effet de vérifier le caractère erroné ou non des TEG assortissant les trois prêts octroyés au regard de la nécessaire prise en considération du coût de l'assurance obligatoire pour le prêt relais et du coût de l'assurance obligatoire ainsi que le coût des sûretés pour les deux autres prêts.

L'expert a déposé son rapport le 13 février 2013

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour, publiquement et contradictoirement :

' déboute le CRÉDIT FONCIER DE FRANCE de sa demande tendant à voir constater la prescription de l'action en annulation de la stipulation d'intérêt du prêt octroyé à Mme [U] le 6 novembre 2001

' confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, tenant le dernier décompte produit par la banque, condamne solidairement M. [B] et Mme [U] à verser au CRÉDIT FONCIER DE FRANCE la somme de 1476,05 € , montant de sa créance arrêtée au 21 février 2013, avec intérêts au taux conventionnel majoré de 7,05 % à compter du 22 février 2013

Y ajoutant :

' déboute le CRÉDIT FONCIER DE FRANCE de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

' condamne solidairement M. [B] et Mme [U] aux dépens, en ce compris les frais d'expertise, dont distraction au profit de la SCP Ermeneux Champly Levaique.

Le GreffierLe Président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 10 octobre 2013, sous le numéro 09/17775.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 09/17775. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.