Décision 1re chambre c
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
annulation
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Décision du
- 5 juin 2014
- Numéro de rôle
- 14/05839
- Formation
- 1re Chambre C
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 417 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
1ère Chambre C
ARRÊT
DU 05 JUIN 2014
N° 2014/458
H. F.
Rôle N° 14/05839
[R] [E]
C/
ASSOCIATION AVENIR DES BARREAUX DE FRANCE SECTION PATRONALE
SYNDICAT AVENIR DES BARREAUX DE FRANCE SECTION PATRONALE
Grosse délivrée
le :
à :
Maître JAUFFRES
Maître DRUJON D'ASTROS
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par Monsieur le président du tribunal de grande instance de Marseille en date du 21 mars 2014 enregistrée au répertoire général sous le N° 14/01312.
APPELANT :
Maître [R] [E] ,
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Jean-Marie JAUFFRES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
plaidant par Maître Damien AYROLE, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS :
ASSOCIATION AVENIR DES BARREAUX DE FRANCE SECTION PATRONALE,
dont le siège est [Adresse 3]
représentée par Maître Jean-Marie JAUFFRES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
plaidant par Maître Anne-Claude DUNAN, avocat au barreau de TOULON
SYNDICAT AVENIR DES BARREAUX DE FRANCE SECTION PATRONALE, pris en la personne de son Président, Monsieur le Bâtonnier [N] [D],
dont le siège est [Adresse 1]
représenté par Maître François DRUJON D'ASTROS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
plaidant par Maître Jérôme GAVAUDAN, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 13 mai 2014 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, Monsieur Hugues FOURNIER, conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Serge KERRAUDREN, président
Madame Laure BOURREL, conseiller
Monsieur Hugues FOURNIER, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur Serge LUCAS.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 juin 2014.
ARRÊT :
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 juin 2014,
Signé par Monsieur Serge KERRAUDREN, président, et Monsieur Serge LUCAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
*-*-*-*-*-*
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 21 février 2014 étaient organisées dans le même lieu et à la même heure les assemblées générales de deux syndicats d'avocats, à savoir 'L'Avenir des Barreaux de France' (ABF) d'une part, et 'Le syndicat Avenir des Barreaux de France section Patronale' (ABFP) d'autre part.
A l'issue de ces assemblées, deux procès-verbaux étaient dressés.
L'un, à l'en-tête intitulé : 'Assemblée générale commune de restructuration de L'Avenir des Barreaux de France et de L'Avenir des Barreaux de France Patronal', consacre l'élection de Monsieur [N] [D] à la présidence de l'ABF, et à celle de l'ABFP, et la désignation, notamment, de Monsieur [R] [E], comme membre du bureau et vice-président d'ABFP.
L'autre, à l'en-tête intitulé : 'Assemblée générale de L'Avenir des Barreaux de France Patronale du vendredi 21 février 2014", après avoir fait mention d'un scrutin en faveur de l'élection de Monsieur [D] en qualité de président d'ABFP, indique : 'Toutefois, aucun des présents invités à voter par Monsieur le Bâtonnier [Z] n'étant membre ou à jour de cotisations de l'ABFP et Maître [D] n'étant pas membre de l'ABFP, le scrutin tel que rappelé ci-dessus, fait ressortir l'élection de Maître [R] [E] comme président de l'ABFP par 9 voix pour, 0 contre et 1 non-participation au vote de Madame le Bâtonnier [V]'.
Ce dernier mentionne encore, au sujet de l'élection du bureau de l'ABFP, après avoir signalé la proposition de Monsieur [D] de désigner des candidatures identiques à celles proposées pour la constitution du bureau de l'ABF, dont celle de Monsieur [E] au poste de vice-président : 'Maître [E] précise qu'il ne peut reconnaître l'élection de Me [D] à la présidence de l'ABFP par des confrères non membres de l'Assemblée Générale de l'ABFP. Il ne pourra, de ce fait, accepter un poste de vice-président'.
Il a fait l'objet d'un dépôt en préfecture.
*
Monsieur [E] ayant convoqué les membres de l'ABFP pour une assemblée fixée pour le 21 mars 2014, l'ABFP représenté par son président, Monsieur [D], assignait Monsieur [E] par exploit du 14 mars 2014 devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Marseille pour, notamment, voir constater la nullité de cette convocation.
L'ABFP, non représentée par Monsieur [D], est intervenue volontairement à l'instance.
Une ordonnance du 21 mars 2014 a :
- interdit à Me [R] [E], sous astreinte de 1.000 euros par infraction constatée, de se prévaloir du titre de président du 'Syndicat Avenir des Barreaux de France - section Patronale', de se présenter comme mandataire de l'ABFP dans les négociations salariales ou d'y engager d'une manière quelconque l'ABFP et de recevoir ou d'encaisser toute cotisation au nom de l'ABFP, de tenir l'assemblée générale qu'il a convoquée le 5 mars pour le 21 mars 2014, d'utiliser les noms, les logos, les signes distinctifs ou initiales de l'Association Avenir des Barreaux de France-section Patronale ou ABFP, de communiquer au nom de l'association Avenir des Barreaux de France - section Patronale ou ABFP,
- dit n'y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes de l'association Avenir des Barreaux de France -section Patronale ou ABFP,
- dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes reconventionnelles de Me [E],
- dit n'y avoir lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamné Monsieur [E] aux dépens.
Monsieur [E] a relevé appel de cette ordonnance par déclaration du 21 mars 2014.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS :
1) Suivant les statuts de l'ABFP:
- l'association regroupe tous les ordres, les bâtonniers, les membres des conseils de l'ordre, les avocats, avocats stagiaires et avocats pré stagiaires, désireux de s'associer à l'objet de l'association défini à l'article III,
- l'association regroupe les instances centralisées et décentralisées, les instances centralisées sont l'assemblée générale, le comité directeur comprenant au moins 33 membres et le bureau national comprenant au moins 9 membres,
- l'assemblée générale extraordinaire se réunit à la demande du président, de la majorité des membres du bureau, du tiers des membres du comité directeur ou de la moitié des membres de l'association à jour de leurs cotisations, l'assemblée générale extraordinaire a plénitude de pouvoirs,
- l'assemblée générale décide de la politique générale de l'association, elle est composée de tous les bâtonniers en exercice de l'association ainsi que de tous les adhérents à jour de leurs cotisations depuis au moins deux ans, les membres du comité directeur sont élus par l'assemblée générale tous les deux ans, le comité directeur élit en son sein au moins 9 membres du bureau pour deux ans, le bureau national élit en son sein au moins un président, quatre vice-présidents, un secrétaire général, un secrétaire général adjoint, un trésorier, un trésorier général adjoint, le président ou son 'dévolutaire' représente l'association, il est habilité à ester ou défendre en justice l'association avec l'accord du bureau national,
- les statuts peuvent être modifiés à la majorité des trois quart des membres de la 'Fédération' à jour de leurs cotisations.
Il n'est pas discutable que, au cours de l'assemblée générale du 21 février 2014, Monsieur [D] n'a pas été élu président selon les règles statutaires précitées.
Il ressort en effet du procès-verbal de ladite assemblée générale ayant consacré son 'élection', qui n'avait pas la nature d'une assemblée générale extraordinaire :
- qu'a été adoptée une motion, ayant pour effet, après que fut affirmée une volonté de refonder et de restructurer les deux organisations ABF et ABFP, de modifier substantiellement les règles de fonctionnement statutaires de l'ABFP, notamment en décidant que les deux structures se doteraient d'un exécutif commun et éliraient les mêmes responsables en qualité de président, trésorier, secrétaire, vice-présidents, membres du bureau, que le président de l'ABF serait ainsi également celui de l'ABFP, et que la réforme des statuts de l'ABFP interviendrait sur les propositions faites par Monsieur [E] et serait approuvée par une prochaine assemblée,
- que cette motion a été adoptée grâce aux voix de membres de l'ABF, non membres de l'ABFP,
- que Monsieur [D] a été déclaré élu président de l'ABFP, directement par le vote des membres présents à cette assemblée, et non par le bureau, et grâce aux voix de membres de l'ABF, non membres de l'ABFP.
Il s'ensuit que Monsieur [D] n'avait ni qualité ni pouvoir pour représenter l'ABFP dans le cadre de l'instance engagée devant le premier juge, et qu'en conséquence l'assignation introductive d'instance du 14 mars 2014 doit être annulée, ainsi que l'ordonnance déférée.
2) L'annulation de l'assignation prive l'appel de tout effet dévolutif de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer sur d'autres demandes que celle tendant à cette annulation, y compris les demandes formées pour la première fois en appel par l'ABFP représentée par Monsieur [D] et par l'ABFP non représentée par Monsieur [D].
3) L'ABFP, représentée par Monsieur [D], supporte les dépens de première instance et les dépens d'appel.
Les demandes de Monsieur [E] et de l'ABFP non représentée par Monsieur [D] fondées sur l'article 700 du Code de procédure civile sont irrecevables pour être formées contre Monsieur [D] pris personnellement, qui n'est pas partie à l'instance.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Annule l'assignation introductive d'instance du 14 mars 2014,
Annule l'ordonnance déférée,
Dit n'y avoir lieu à statuer sur les autres demandes,
Dit que le Syndicat 'Avenir des barreaux de France section patronale', pris en la personne de son président, Monsieur [D], supporte les dépens de première instance et les dépens de l'appel,
Dit qu'il sera fait application au profit de Me JAUFFRES, avocat, des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile,
Dit irrecevables les demandes formées par Monsieur [E] et l'association 'Avenir des barreaux de France section patronale' sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?
annulation. La juridiction a statué le 5 juin 2014, sous le numéro 14/05839.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 14/05839. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.