Décision 1ère chambre civile a
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Lyon
- Décision du
- 13 janvier 2011
- Numéro de rôle
- 09/04463
- Formation
- 1ère chambre civile A
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 857 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
R.G : 09/04463
Décisions
- du tribunal de grande instance de Lyon -1ère chambre section A - du 1er mars 2006
RG : 2005/07872
- arrêt cour d'appel de Lyon
1ère chambre civile B du 02 octobre 2007
RG : 06/03489
- arrêt Cour de Cassation en date du 25 juin 2009
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 13 Janvier 2011
APPELANT :
Monsieur [R] [W]
né le [Date naissance 2] 1949 en ALGERIE
[Adresse 6]
[Localité 5]
représenté par Maître Annie GUILLAUME, avoué à la Cour
assisté de la SCP LEVY - ROCHE - LEBEL ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
INTIME :
Monsieur [M] [O]
né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 7] (ALGERIE)
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Maître Christian MOREL, avoué à la Cour
assisté de Maître Frédéric DELAMBRE, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2010/002651 du 04/03/2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Lyon)
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Date de clôture de l'instruction : 25 Juin 2010
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 25 Novembre 2010
Date de mise à disposition : 13 Janvier 2011
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Bernadette MARTIN, président
- Christine DEVALETTE, conseiller
- Philippe SEMERIVA, conseiller
assistés pendant les débats de Joëlle POITOUX, greffier
A l'audience, Madame DEVALETTE a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Christine DEVALETTE, conseiller, faisant fonction de présidente de la 1ère chambre A, en remplacement de la présidente légitimement empêchée, et par Joëlle POITOUX, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
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Par exploit du 21 avril 2005, Monsieur [R] [W] a fait assigner Monsieur [M] [O] devant le tribunal de grande instance de Lyon, au visa de l'article 1347 du code civil, en paiement de la somme de 92 111,68 €, en remboursement d'un prêt qu'il lui aurait consenti, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 janvier 2002, et 1 500 € de dommages-intérêts pour résistance abusive et 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement réputé contradictoire, le tribunal a débouté Monsieur [W] de toutes ses demandes.
Sur appel interjeté par ce dernier, la cour, par arrêt de défaut du 2 Octobre 2007, a confirmé ce jugement.
Par arrêt du 25 juin 2009, la Cour de Cassation a cassé et annulé cet arrêt pour violation de l'article 1347 du code civil, dans le fait d'avoir considéré qu'à défaut de contestation par Monsieur [W] de l'opposition pour perte formée par Monsieur [O] sur un chèque de 400 000 frs signé par de dernier, cet effet se trouvait dépourvu de toute valeur probante.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions de l'article 1341 du code civil, la preuve d'un prêt incombe à celui qui demande le remboursement de sommes versées et la preuve de la remise de fond à une personne ne suffit pas à justifier l'obligation pour celle-ci de les restituer.
Ainsi, Monsieur [W] qui produit la photocopie d'un chèque de 11 000 francs qu'il a lui-même établi à l'ordre de Monsieur [O], ne justifie pas, de ce simple fait, d'une créance de remboursement à l'encontre de ce dernier et de son montant, de plus fort lorsqu'il invoque des règlements en espèces, étant observé que les relevés de compte qu'il produit ne justifient pas de la destination des sommes débitées.
En revanche, il produit l'original d'un chèque de 400 000 frs établi à son ordre du compte de Monsieur [O], et qui même s'il a fait l'objet d'une opposition de ce dernier pour perte, sans que cette opposition ait été contestée par Monsieur [W], constitue au sens de l'article 1347 du code civil, un commencement de preuve par écrit comme étant un acte émanant de celui contre lequel la demande en paiement est formée et rendant vraisemblable la créance du bénéficiaire du chèque contre le tireur.
A cet égard, Monsieur [O] conteste être le rédacteur des mentions manuscrites figurant sur ce document original et également sa signature mais il ne produit aucune pièce permettant d'étayer sa contestation. Il ressort en revanche des pièces produites par Monsieur [W] et notamment de la comparaison du chèque litigieux avec la copie des trois chèques tirés du compte de Monsieur [O] et signés, sans contestation émise sur ce point, par celui-ci, que si les mentions sur la somme en lettres et sur le bénéficiaire ne sont pas écrites de la même main que la somme en chiffres et la signature, en revanche cette somme et cette signature ont bien été rédigées par Monsieur [O].
Ce dernier qui a fait opposition pour perte et non pour vol, ne prétend d'ailleurs pas que Monsieur [W] détient frauduleusement ce chèque et n'en serait le bénéficiaire, que par suite d' une adjonction de mentions sur un chèque qu'il aurait signé en blanc.
Le commencement de preuve d'une dette de 400 000 frs que constitue ce chèque à l'encontre de Monsieur [O], est par ailleurs confirmé par divers témoignages, dont celui de son propre frère, qui, même s'ils n'ont pas été témoins directs de la remise du chèque litigieux, font état d'une dette importante de ce dernier à l'égard de Monsieur [W].
De la même façon, le silence de Monsieur [O] après la mise en demeure de payer une somme très importante puis sa défaillance à tous les stades de la procédure antérieure à la présente instance, constituent un indice supplémentaire de ce que sa dette à l'égard de Monsieur [W], au moins pour le montant mentionné sur le chèque, n'est pas sérieusement contestable et ses explications sur la situation financière respective des parties, sont contredites par les pièces produites établissant que le couple [W] avait des économies sur un plan d'épargne logement régulièrement approvisionné avant la période d'émission des chèques litigieux alors que de son côté, Monsieur [O] ne justifie pas de sa situation d'épicier prospère à cette époque et est actuellement bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale pour un revenu mensuel déclaré de 441 €.
Monsieur [O] doit être condamné à payer la somme de 60 979,61 € (400 000 francs), outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 4 juin 1999, et une indemnité de procédure de 2 000 €.
Monsieur [W] doit être débouté de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive faute de caractérisation d'un abus de Monsieur [O] dans son droit de s'opposer, même par abstention, à une demande en paiement.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement entrepris ;
Et statuant à nouveau,
Condamne Monsieur [M] [O] à payer à Monsieur [R] [W] :
- la somme de 60 979,61€, outre intérêts au taux légal à compter du 4 juin 1999,
- la somme de 2 000 € à titre d'indemnité de procédure.
Déboute Monsieur [R] [W] du surplus de ses demandes ;
Condamne Monsieur [M] [O] aux dépens de première instance et d'appel, qui, pour ces derniers, seront recouvrés conformément aux dispositions sur l'aide juridictionnelle et distraits au profit de Maître GUILLAUME, avoué.
LE GREFFIERPour LE PRESIDENT empêché
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 13 janvier 2011, sous le numéro 09/04463.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 09/04463. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.