Décision pôle 5 - chambre 9
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 12 juin 2014
- Numéro de rôle
- 13/13340
- Formation
- Pôle 5 - Chambre 9
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 147 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 9
ARRET DU 12 JUIN 2014
(n° , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 13/13340
Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Mai 2013 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2011045551
APPELANTE :
Madame [Y] [K] née [V]
née le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 4] (Hauts de Seine)
de nationalité française
demeurant [Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par et assistée de : Me Bernard FAULIOT, avocat au barreau de PARIS, toque : C0431; substitué par : Me Nathalie HAUCHARD, avocat au barreau de PARIS, toque : C802
APPELANTE :
Madame [T] [K]
née le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 5]
de nationalité française
demeurant [Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par et assistée de : Me Bernard FAULIOT, avocat au barreau de PARIS, toque : C0431; substitué par : Me Nathalie HAUCHARD, avocat au barreau de PARIS, toque : C802
APPELANT :
Monsieur [J] [C]
né le [Date naissance 2] 1942 à [Localité 3] (Val d'oise)
de nationalité française
demeurant [Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par et assisté de : Me Bernard FAULIOT, avocat au barreau de PARIS, toque : C0431; substitué par : Me Nathalie HAUCHARD, avocat au barreau de PARIS, toque : C802
INTIMEE :
SARL MABAT ENTREPRISES
ayant son siège [Adresse 2]
[Localité 2]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par : Me Daniel REIN, avocat au barreau de PARIS, toque : B0408
assistée de : Maître Michaël ALLOUCHE du cabinet ALLOUCHE AVOCATS, avocat au barreau de COLMAR, toque : 68
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Juin 2014, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur François FRANCHI, Président de chambre, chargé du rapport et Madame Michèle PICARD, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur François FRANCHI, Président de chambre
Madame Michèle PICARD, Conseillère
Madame Evelyne DELBES, Conseillère appelée d'une autre chambre afin de compléter la Cour en application de l'article R.312-3 du Code de l'Organisation Judiciaire
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Violaine PERRET
MINISTERE PUBLIC : L'affaire a été communiquée au ministère public.
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur François FRANCHI, président et par Madame Violaine PERRET, greffier présent lors du prononcé.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Au cours de l'année 2007, la société MABAT ENTREPRISES SARL procédait au rachat de 100 % du capital social de la société ETABLISSEMENTS DEFRANOUX & COMPAGNIE à Madame [Y] [K]. Mademoiselle [T] [K] et Monsieur [J] [C], Pièces n°1 à 3 et 17.
A cette occasion était signée, entre les parties, une convention de garantie d'actif et de passif.
Madame [Y] [K]. Mademoiselle [T] [K], Monsieur [J] [C], s'engageaient ainsi envers la société MABAT ENTREPRISES à prendre en charge 100 % du passif ou de l'insuffisance d'actifs non comptabilisés ou non indiqués dans les bilans de la société DEFRANOUX, tels qu'établis au 31 décembre 2006 et au 30 juin 2007 et ce, dans la limite de 150.000,00 €, déduction faite d'une franchise de 1.000,00 €uros. Pièce n°4, page 7
La SARL MABAT ENTREPRISES devait toutefois s'apercevoir que certaines informations indiquées dans les comptes de la société étaient erronées. Ainsi, certaines créances de la société DEFRANOUX avaient été présentées, dans les comptes de la société, comme restant à percevoir, alors même qu'elles avaient d'ores et déjà été réglées par les clients concernés et ce, pour un montant total de 9.444,47 €. Pièces n°5 à 7.
Il en résultait donc clairement une insuffisance d'actif, laquelle était parfaitement connue des défendeurs et appelants et devait dès lors être prise en charge par ces derniers, conformément à la convention de garantie de passif et d'actif susvisée, datée du 27 juillet 2007.
En conséquence, par lettre recommandée du 7 juillet 2010, la société MABAT mettait les trois défendeurs et appelants en demeure de régulariser la situation. Pièces n°8 à 11
Bien qu'ils aient tous trois reçu ladite mise en demeure, aucun d'eux n'a toutefois cru devoir y donner suite.
Le 16 mars 2011, la société MABAT procédait, par l'intermédiaire de son Conseil, à une ultime mise en demeure.
Cette fois-ci, les défendeurs, dûment avisés, n'ont même pas cru devoir aller chercher ladite lettre recommandée aux services postaux. Pièces n°12 à 14.
Le 14 juin 2011, la société MABAT ENTREPRISES assignait sollicitant la condamnation solidaire des défendeurs et appelants à payer à la SARL MABAT ENTREPRISES la somme de 8.444,47 € et ce, avec intérêts au taux légal majoré de 3 points, tel que prévu par la convention du 27 juillet 2007, et à compter du 7 juillet 2010, date de la première mise en demeure, outre 3.000,00 € à titre de dommages et intérêts.
Le tribunal de commerce de Paris a fait pour partie droit aux demandes de la société MABAT dans un jugement du 31 mai 2013. Il a jugé qu'il existait une insuffisance d'actifs d'un montant de 9.444,47 euros HT au 30 juin 2007 car des factures, dont le total correspondait à ce montant, avaient déjà été encaissées par la société DEFRANOUX avant la date de la cession des parts alors qu'elles avaient été présentées comme des créances clients.
Les vendeurs étaient donc condamnés in solidum à payer la somme de 8.444,47 euros avec intérêts au taux légal majoré de trois points à compter de la première mise en demeure, soit le 7 juillet 2010, en application de la convention de garantie d'actif et de passif du 27 juillet 2010.
La société MABAT était par contre déboutée de sa demande de dommages et intérêts au titre d'une résistance abusive car aucun préjudice n'avait été démontré.
Et les défendeurs ont été condamnés in solidum au paiement de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Enfin, le juge de première instance a ordonné l'exécution provisoire de ce jugement.
Madame [Y] [K], Mademoiselle [T] [K] et Monsieur [J] [C] ont interjeté appel selon déclaration d'appel reçue le 2 juillet 2013.
La société MABAT ENTREPRISES formait appel incident à l'encontre du jugement entrepris en ce qu'il l'avait déboutée de ses demandes de dommages et intérêts.
*
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
*****
SUR CE,
Sur la garantie d'actif / passif
La cour observe que les appelants n'apportent aucun élément nouveau de nature à permettre de renverser les éléments retenus par les premiers juges pour établir le montant des factures encaissées par la société DEFRANOUX avant la date de la cession des parts alors qu'elles avaient été présentées comme des créances clients, à l'exception de la facture Charousset d'un montant de 1.718,07 € HT qui a été encaissée après le 30 Juin 2007, donc après l'établissement du bilan arrêté au 30 juin 2007 et qui a profité à la société MABAT ENTREPRISE.
Le jugement sera donc confirmé mais le montant du sera ramené à la somme de 6.726.40 €,
Sur la demande de dommages intérêts
La cour n'y fera pas droit dès lors que la demande fondée sur une résistance abusive des appelant à payer ce qu'ils doivent ne comporte pas la démontration des conditions posées par l'article 1382 du code civil pour pouvoir être retenue.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les appelants qui succombent seront condamnés à verser les frais sollcités et aux dépens,
Sur l'amende civile
La cour condamnera par ailleurs les appelants à une amende civile dès lors que l'appel formé par eux ne repose sur aucun élément de nature à permettre d'écarter les arguments pertinents, de fait et de droit, retenus par le premier juge et n'ayant ainsi pour objet que de retarder un paiement du en excécution d'engagements contractuels et d'un jugement assorti de l'exécution provisoire.
Afin de permettre le recouvrement de l'amende civile par le Trésor Public, le Greffe enverra une copie de la décision au siège de la Recette des Finances du domicile de la personne condamnée.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 31 mai 2013 en ce qu'il a :
- débouté la SARL MABAT ENTREPRISES de sa demandes de dommages et intérêts,
- condamné solidairement Mme [K] née [Y] [V], Mlle [T] [K] et M.[J] [C],
L'infirme pour le surplus,
Fixe la somme due par Mme [K] née [Y] [V], Mlle [T] [K] et M.[J] [C] à la SARL MABAT ENTREPRISES à 6.726.40 € avec intéréts au taux légal majoré de 3 points à compter du 7juillet 2010,
Condamne Mme [K] née [Y] [V], Mlle [T] [K] et M. [J] [C] à payer chacun à la SARL MABAT ENTREPRISES la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [K] née [Y] [V], Mlle [T] [K] et M.[J] [C] aux entiers dépens,
Condamne Mme [K] née [Y] [V], Mlle [T] [K], M.[J] [C] chacun à une amende civile de 3000€.
Dit que pour permettre le recouvrement de l'amende civile par le Trésor Public, le Greffier enverra une copie conforme du présent arrêt à la Trésorerie des domiciles de Mme [K] née [Y] [V], Mlle [T] [K] et M.[J] [C].
LA GREFFIÈRE, LE PRESIDENT,
V. PERRET F. FRANCHI
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 12 juin 2014, sous le numéro 13/13340.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 13/13340. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.