Décision pôle 4 - chambre 6
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 13 juin 2014
- Numéro de rôle
- 13/00348
- Formation
- Pôle 4 - Chambre 6
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 017 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 6
ARRÊT DU 13 JUIN 2014
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 13/00348
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 13 Décembre 2012 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 04/1642
APPELANTE
SAS [Adresse 2] agissant en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par : Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020
Assistée par : Me Renaud CAVOISY, avocat au barreau de PARIS, toque : D0263
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 06 Mars 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Christine BERTRAND, Présidente de chambre
Monsieur Claude TERREAUX, Conseiller
Madame Valérie GERARD, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Madame Sabrina RAHMOUNI
En présence de Raja ABDESSELEM, greffier stagiaire
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie-Christine BERTRAND, président et par Madame Sabrina RAHMOUNI, greffier présent lors du prononcé.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Les faits et la procédure ont été exposés dans l'arrêt du 14 février 2014, auquel il est expressément référé, qui a déclaré irrecevables les interventions volontaires de la SA ARTELI, de la SA AVIVA Assurances, de la SA ALMA Services, de la société SNEFF, de la SAS Rabot -Dutilleul Construction et de la société UTC Fire & Services, sursis à statuer sur la demande en récusation et renvoyé l'affaire à l'audience du 6 mars 2014.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la régularité de la procédure :
La procédure de récusation est régie par les seuls articles 234 et 235 du code de procédure civile et seul le requérant est partie à la procédure de récusation.
En entendant les experts et les parties à l'expertise, fut-ce à titre de renseignement, le juge chargé du contrôle de l'expertise a méconnu la procédure applicable à la récusation des techniciens et l'ordonnance déférée doit être annulée.
Sur le fond :
Les techniciens peuvent être récusés pour les mêmes causes que les juges. La partie qui entend récuser le technicien doit le faire devant le juge qui l'a commis ou devant le juge chargé du contrôle avant le début des opérations ou dès la révélation de la cause de récusation.
La SIHPM invoque :
- l'existence du procès civil en responsabilité qu'elle a intenté à l'encontre des experts par assignations délivrées le 29 juin 2012, article L111-6 4 du code de l'organisation judiciaire,
- l'existence d'un lien de subordination, article L111-6 7 et la dépendance économique des experts vis à vis des compagnies d'assurance,
- l'inimitié des experts vis à vis de la SIHPM, article L111-6 8 et plus généralement l'absence d'impartialité des experts constituant une violation des dispositions de l'article 6-1 de la CEDH.
-I- L'existence d'un procès entre la SIHPM et les experts :
La SIHPM a fait assigner les 3 experts désignés devant le tribunal de grande instance d'Évry, par actes des 29 juin 2012, sur le fondement des articles 1382 et 1383 du code civil, pour les voir condamner à lui payer la somme de 4 000 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des fautes commises, selon elle, lors de leur mission d'expertise ayant conduit à une perte de chance de gagner son procès contre la SA COTEBA.
Ces assignations interviennent après plusieurs demandes de remplacement des mêmes experts qui ont toutes été rejetées de manière définitive pour certaines d'entre elles.
La SIHPM reproche aux experts des négligences fautives et une falsification des données de l'expertise tant dans l'expertise pour laquelle est sollicitée leur récusation, que dans les expertises dites RABOT-DUTILLEUL et COTEBA dont les rapports sont déposés depuis 2009 et 2010.
Ces griefs sont en réalité des critiques au fond sur l'avis donné par les experts et sur la façon dont ils ont conduit leur expertise qui ne peuvent être appréciés que par le juge saisi au fond du litige préalablement à toute éventuelle action en responsabilité.
Il ne va de même sur le grief tiré du non examen par les experts du « faux » rapport d'OPR pour lequel une information judiciaire est toujours en cours. En effet, il doit être rappelé que la mission des experts concerne le sinistre du 21/22 mars 2004 et ses conséquences et que la question de l'existence ou non d'un faux rapport d'OPR sur la plomberie et ses conséquences relève plus de l'expertise dite « COTEBA » dont le rapport a déjà été déposé. La note de synthèse du 21 janvier 2013 fait état de l'avis des experts sur les causes du sinistre, sans effectivement que les rapports d'OPR successifs ne soient mentionnés mais ils motivent leur avis par des considérations techniques qu'il appartiendra au seul tribunal saisi au fond d'apprécier, de même que le compte entre les parties qu'ils ont établi, qui peut être librement contesté par les parties.
Le procès en responsabilité contre les experts, formé quelques jours avant la demande de récusation, alors que l'expertise est en phase finale, soit pour des motifs déjà examinés par les décisions précédentes ayant rejeté les demandes de remplacement, soit pour des motifs qui doivent être préalablement appréciés par le juge du fond du litige, est clairement intenté à la seule fin de se constituer une cause péremptoire de récusation pour contourner les décisions de remplacement déjà rejetées à de multiples reprises. Il ne saurait donc constituer une cause de récusation.
-II- L'existence d'un lien de subordination et la dépendance économique des experts vis à vis des compagnies d'assurance :
L'article L11-6 7 du code de l'organisation judiciaire est visé par la requérante mais l'existence d'un lien de subordination au sens de ce texte n'est pas démontrée ni même alléguée, la SIHPM entendant démontrer en revanche que les experts et plus spécialement [T] [U] exercent une activité d'expert en assurances incompatible avec l'indépendance nécessaire à une mission d'expertise judiciaire.
Le fait qu'un expert ait réalisé des missions d'expertise pour des sociétés d'assurance ne constitue pas, en soi, l'exercice d'une activité incompatible avec l'indépendance nécessaire à l'exercice de missions judiciaires d'expertise, au sens de l'article 2 6 du décret du 23 décembre 2004 relatif aux experts judiciaires.
Les statuts de la SARL AGCG Consultants montrent que l'activité d'expertises pour le compte d'assureurs n'est pas la seule activité exercée puisqu'elle réalise également des diagnostics immobiliers et des expertises pour le compte de tiers. Le chiffre d'affaires relevé par la SIHPM n'est donc pas le seul résultat d'expertises menées pour le compte d'assureurs et la SIHPM échoue à démontrer qu'il s'agit d'une activité « significative » permettant de douter de son impartialité.
Par ailleurs, l'affirmation selon laquelle cette activité serait réputée connue des deux autres experts ne repose sur aucun élément objectif.
-III- l'inimitié des experts envers la SIHPM ou plus généralement l'absence d'impartialité de ces derniers à son égard :
Pour constituer une cause de récusation en application de l'article L111-6 du code de l'organisation judiciaire, l'inimitié doit être notoire ce qui n'est pas démontré en l'espèce.
L'énonciation par les experts d'un avis divergent sur les causes d'un sinistre n'est pas en soi un signe d'impartialité à l'égard de la partie qui soutient un avis contraire étant observé que chaque partie peut contester les conclusions d'un rapport d'expertise qui, en tout état de cause ne lie pas le juge.
La SIHPM soutient que les experts ont manqué d'impartialité à son égard en refusant d'analyser les rapports d'OPR dont l'un serait faux et qui fait l'objet de l'information judiciaire en cours. Or d'une part, ces éléments concernent surtout l'expertise COTEBA dont le rapport est déjà déposé et qui ne sauraient donc fonder la présente demande en récusation et, d'autre part, l'avis technique des experts sur les causes du sinistre du 21/22 mars 2004, n'est qu'un avis dont il est totalement prématuré d'affirmer qu'il sera adopté par le juge du fond.
À supposer même que cet avis soit erroné, ce qu'il appartiendra au juge du fond de déterminer au vu des éléments apportés par les parties, il n'est pas démontré par la SIHPM qu'il procède d'une intention malveillante à son égard ou d'un désir de la défavoriser dans les conclusions de cette expertise pour établir que les experts ont été partiaux à son égard.
La demande de récusation doit être rejetée.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
ANNULE l'ordonnance du 13 décembre 2012,
Statuant à nouveau,
REJETTE la demande de récusation formée par la SIHPM,
Condamne la SIHPM aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 13 juin 2014, sous le numéro 13/00348.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 13/00348. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.