Décision 8e chambre c
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Décision du
- 3 avril 2014
- Numéro de rôle
- 12/24096
- Formation
- 8e Chambre C
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 994 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
8e Chambre C
ARRÊT
DU 03 AVRIL 2014
N° 2014/ 225
Rôle N° 12/24096
URSSAF DE LANGUEDOC ROUSSILLON
C/
[J] [B]
SAS VITEMBAL [Localité 1]
MINISTERE PUBLIC
Grosse délivrée
le :
à :
-Me SARAGA-BROSSAT
-SCP BADIE
-SCP LATIL
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du juge commissaire du Tribunal de Commerce de TARASCON en date du 13 Décembre 2012 enregistrée au répertoire général sous le n° 12/003374.
APPELANTE
URSSAF UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATION FAMILIALE DE LANGUEDOC ROUSSILLON venant aux droits de URSSAF UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATION FAMILIALE L'HERAULT, pris en la personne de son représentant légal en exercice,
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Rachel SARAGA-BROSSAT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE de la selarl GOBAILLE ET SARAGA-BROSSAT
INTIMES
Maître [J] [B] agissant en sa qualité de mandataire judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la SOCIETE VITEMBAL [Localité 1],
demeurant [Adresse 4]
représenté par la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et plaidant par Me Stéphane GOUIN de la SCP LOBIER-MIMRAN-GOUIN, avocat au barreau de NIMES.
SAS VITEMBAL [Localité 1] prise en la personne de son représentant légal en exercice,
dont le siège est sis [Adresse 1]
représentée par la SCP LATIL PENARROYA-LATIL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE.
Monsieur le Procureur Général près la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence,
demeurant [Adresse 3]
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 04 Mars 2014 en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur Yves ROUSSEL, Président
Monsieur Vincent PELLEFIGUES, Conseiller
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2014.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2014,
Rédigé par Monsieur Vincent PELLEFIGUES, Conseiller
Signé par Monsieur Yves ROUSSEL, Président et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par jugement du 8 avril 2011, le tribunal de commerce de Tarascon a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société VITEMBAL [Localité 1] , Me [B] étant désigné mandataire judiciaire.
Le jugement déclaratif a été publié au BODACC le 26 avril 2011.
Le 26 avril 2011, l 'URSSAF de L'HÉRAULT , aux droits de laquelle vient désormais l'URSSAF du LANGUEDOC-ROUSSILLON, a déclaré sa créance à titre provisionnel pour la somme de 1 125 667,01 €.
Par courrier du 16 novembre 2011 ,Me [B] a fait savoir à l'URSSAF qu'il envisageait de contester la créance à hauteur de 828 920,41 € et de donner son accord pour le surplus de 296 765,60 € à admettre à titre privilégié .
Le 6 décembre 2011 , l'URSSAF acquiesçait à l'admission de la créance privilégiée à titre définitif pour 296 765,60 € , proposant la réduction de sa créance provisionnelle restante contestée à la somme de 200 000 €
C'est en cet état que le juge commissaire a été saisi par Me [B] d'une proposition de rejet de la créance provisionnelle de l'URSSAF non étayée par des titres exécutoires produits dans le délai imparti par le tribunal.
Par ordonnance du 13 décembre 2012, le juge commissaire près le tribunal de commerce de Tarascon a rejeté la créance de l'URSSAF au motif que n'étaient pas joints à sa déclaration les titres qu'elle avait l'obligation d'établir dans le délai prévu à l'article L. 624-1 du code du commerce.
Le 21 décembre 2012, l'URSSAF de LANGUEDOC-ROUSSILLON , venant aux droits de l'URSSAF de L'HÉRAULT, a interjeté appel de cette décision.
***
Vu les conclusions déposées et signifiées le 26 mars 2013 par l'URSSAF de LANGUEDOC-ROUSSILLON venant aux droits de l'URSSAF de l'Hérault, du Gard, de l'Aude et des Pyrénées-Orientales qui soutient l'infirmation de la décision et sollicite :
' l'admission de sa créance à titre privilégié pour la somme non contestée de 296 765,60 €
' l'admission à 110 295,40 € du montant de sa créance faisant l'objet de la contestation
' l'admission en conséquence de sa créance totale d'un montant de 407 061 € à titre privilégié
À l'appui de ses prétentions, l'URSSAF de LANGUEDOC-ROUSSILLON fait valoir :
' que la créance de 296 765, 60 € correspondant aux cotisations des mois de septembre à décembre 2010 n'a fait l'objet d'aucune contestation de la part de la société VITEMBAL [Localité 1] , Me [B] ayant proposé son admission à hauteur de cette somme, de sorte que le juge commissaire , dont le rôle est d'arbitrer les litiges, n'avait pas à statuer sur une difficulté qui n'en était pas une , cette créance se trouvant admise sans contestation pour son montant déclaré.
'que , s'agissant de la créance déclarée à titre provisionnel à hauteur de 200 000 €, celle-ci résulte de mises en demeure des 20 avril et 20 mai 2011 ayant valeur de décisions de redressement et , au moins , d'actes contentieux constituant la première étape de la
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
' procédure judiciaire ' visée à l'article L. 622-24 du code du commerce excluant la forclusion qui lui est opposée.
' que cette dernière créance se rapportant aux cotisations de l'année 2011 ne pouvait être établie définitivement avant sa date d'exigibilité, soit le 30 janvier 2012, dans le respect dans du délai de huit mois prévu par l'article L. 624 -1 du code du commerce , la forclusion la privant de son droit à un procès équitable au sens de l'article 6 de la CEDH
'qu'elle accepte la proposition faite par la société VITEMBAL [Localité 1] de ramener l'admission de cette créance contestée à la somme de 110 295,40 € .
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La cour, publiquement et contradictoirement :
' Infirme l'ordonnance du juge commissaire du tribunal de commerce de Tarascon du 13 décembre 2012 et, statuant à nouveau :
' Admet la créance de l'URSSAF de LANGUEDOC-ROUSSILLON au passif de la société VITEMBAL [Localité 1] à titre privilégié à hauteur de la somme de 296 765,60 €
' sursoit à statuer sur la créance déclarée à titre provisionnel dans l'attente de la décision définitive à rendre sur la requête en relevé de forclusion présentée le 10 janvier 2013 par l'URSSAF du LANGUEDOC-ROUSSILLON devant le juge-commissaire du tribunal de commerce de TARASCON
' dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile
' dis que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
Le GreffierLe Président
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 3 avril 2014, sous le numéro 12/24096.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 12/24096. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.