Décision 1ère chambre civile a

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Lyon
Décision du
22 septembre 2011
Numéro de rôle
10/03515
Formation
1ère chambre civile A
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 333 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

R.G : 10/03515

Décision du tribunal de grande instance de Lyon

Au fond du 31 mars 2010

1ère chambre - section 2 - cabinet A -

RG : 2008/14566

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile A

ARRET DU 22 Septembre 2011

APPELANTE :

Société MAPFRE WARRANTY SPA, société de droit étranger

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par la SCP LAFFLY - WICKY, avoués à la Cour

assistée de la SELARL KAHN ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS

INTIMEE :

ADMINISTRATION DES IMPOTS représentée par la Chef des services fiscaux de Rhône-Alpes-Bourgogne à Lyon

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par la SCP LIGIER DE MAUROY- LIGIER, avoués à la Cour

******

Date de clôture de l'instruction : 27 Mai 2011

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 1er Juin 2011

Date de mise à disposition : 15 Septembre 2011, prorogée au 22 Septembre 2011, les avoués dûment avisés conformément à l'article 450 dernier aliéna du code de procédure civile.

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Michel GAGET, président

- Christine DEVALETTE, conseiller

- Philippe SEMERIVA, conseiller

assistés pendant les débats de Joëlle POITOUX, greffier

A l'audience, Philippe SEMERIVA a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Michel GAGET, président, et par Joëlle POITOUX, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

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EXPOSÉ DU LITIGE

Considérant que la société Nuovi Servizi Auto (NSA), devenue société Mapfre Warranty, et dont l'établissement en France se nommait NSA Sage, se livrait à des opérations d'assurance, l'administration fiscale lui a notifié, au titre de la période comprise entre le 1er avril 2004 et le 31 janvier 2005, un redressement faisant application de la taxe sur les conventions d'assurances prévue aux articles 991 bis et 1001-5 bis du code général des impôts.

Cette société a saisi le tribunal de grande instance de Lyon, qui a rendu le jugement entrepris, la déboutant de l'ensemble de ses demandes, confirmant l'avis de mise en recouvrement ainsi que le rejet de ses réclamations, et la condamnant aux dépens.

*

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

* *

MOTIFS DE LA DÉCISION

Lorsque l'acheteur d'un véhicule décide de souscrire la garantie complémentaire proposée par le vendeur, il se voit remettre, en contrepartie du paiement du supplément demandé, un bulletin d'adhésion figurant dans un carnet de garantie à en-tête de la société NSA SAGE.

Selon la description de ses activités par la société Mapfre Warranty elle-même, cette dernière reçoit le rapport de panne du garage agréé auquel l'acheteur a eu recours, vérifie la validité de la garantie et s'assure que le coût du devis est conforme aux normes, puis autorise la réparation ou le remplacement de la partie défectueuse.

Il ne résulte d'aucune stipulation citée par les parties, ni d'aucun autre élément de la procédure que l'acquéreur disposerait du droit d'exiger du vendeur qu'il dispense la prestation en cas de défectuosité entrant dans les prévisions de la garantie, notamment dans le cas où le débiteur désigné au contrat viendrait à être défaillant.

Par ailleurs, la société Mapfre Warranty n'effectue pas les réparations.

Or, la sous-traitance est l'opération par laquelle un entrepreneur confie par un sous-traité, et sous sa responsabilité, l'exécution de tout ou partie du contrat d'entreprise conclu avec le maître de l'ouvrage.

En l'occurrence, le vendeur ne saurait être tenu comme ayant sous-traité l'exécution d'une obligation dont il n'est pas tenu et l'analyse proposée par la société Mapfre Warranty ne peut être retenue : un lien contractuel direct entre l'acheteur et elle se forme lors de la remise du carnet de garantie, puisque ce dernier peut exiger d'elle, et d'elle seule, qu'elle procède à l'intervention promise et en supporte le coût.

Conclu entre l'acquéreur et un intervenant qui n'est pas partie à la vente, cet engagement contractuel poursuit bien un objectif propre et constitue une fin en soi.

En effet, il ne s'agit pas pour le souscripteur d'améliorer le service principal rendu par le vendeur en l'enrichissant d'une relation complémentaire ayant vocation à partager le sort fiscal de la prestation principale, mais de conclure une convention spécifique avec un tiers, qui s'engage à payer pour son compte le prix de réparations à effectuer sur son bien, qu'il devrait normalement assume, sans recours contre le vendeur, faute de stipulation particulière étendant la garantie légalement due par ce dernier.

Peu important que cette convention soit passée à l'occasion de la vente, aucune garantie n'est assurée, directement ou indirectement, par un vendeur ou un fabriquant : l'opération n'entre pas dans les prévisions de l'Instruction 3 D-1-89 du 23 décembre 1988, relative aux règles de TVA applicables aux garanties complémentaires proposées à l'occasion de certaines ventes.

Le système ainsi mis en place ne caractérise donc pas une externalisation d'une prestation de service après-vente dont le vendeur serait rémunéré sous forme de forfait ; dans la mesure, au contraire, où moyennant le paiement d'une somme convenue, la société Mapfre Warranty s'engage, en cas de survenance, aléatoire, d'un sinistre à la chose assurée, à procurer à l'assuré la prestation convenue lors de la conclusion du contrat, elle se livre à une activité d'assurance.

Les jugement et avis qu'elle cite sont sans incidence sur cette qualification, le premier ayant été rendu à l'occasion d'un litige commercial et hors la présence de l'administration fiscale, le second n'ayant pas valeur normative.

L'article 1001-5° bis du code général des impôts, en sa rédaction applicable en la cause, n'exige pas que la garantie ne joue qu'en cas d'accident ; de par sa nature, au vu de l'article R. 321-1 du code des assurances, une garantie portant sur les pannes mécaniques susceptible d'affecter des véhicules de moins de 3,5 tonnes, relève, au sens de ce texte, des risques de toute nature relatifs aux véhicules terrestres à moteur ; le taux de taxation applicable est de 18 %.

La taxe sur les conventions d'assurance et la TVA ne sont pas citées dans la liste limitative de l'article L. 204 du Livre des procédures fiscales ; par ailleurs, le droit à restitution de TVA n'est pas liquidé ; dans ces conditions, aucune compensation, contentieuse ou fiscale, ne peut être ordonnée.

Le jugement attaqué étant ainsi confirmé, la demande tendant au remboursement de la caution fournie par la société Mapfre Warranty n'est pas fondée.

La société Mapfre Warranty succombe en son recours ; les dépens d'appel seront à sa charge et en conséquence, sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, rejetée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

- Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

- Y ajoutant, rejette les demandes formées par la société Mapfre Warranty sur le fondement de l'article L. 208, alinéa 2, du Livre des procédures fiscales et de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamne la société Mapfre Warranty aux dépens d'appel, avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP Ligier de Mauroy - Ligier, avoué.

LE GREFFIERLE PRESIDENT

Joëlle POITOUXMichel GAGET

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 22 septembre 2011, sous le numéro 10/03515.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 10/03515. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.