Décision pôle 6 - chambre 1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 10 février 2014
- Numéro de rôle
- 13/18584
- Formation
- Pôle 6 - Chambre 1
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 2 085 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 1
ARRÊT DU 10 FEVRIER 2014
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 13/18584
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 03 Septembre 2013 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 13/56199
APPELANT
Monsieur [J] [C] agissant en sa qualité de signataire de la lettre du 28 mai 2013 et de Secrétaire du CHSCT de la société ALTRAN CIS
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparant en personne
Ayant pour avocat postulant Me Pascale FLAURAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0090
Assisté de Me Samuel GAILLARD, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : E0318
INTIMÉES
Madame [X] [Z] prise en sa qualité de directrice des ressources humaines de la société ALTRAN CIS et de présidente du CSHCT de la société ALTRAN CIS
[Adresse 2]
[Localité 3]
Ayant pour avocat postulant Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151
Représentée par Me Christophe PLAGNIOL, avocat plaidant au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : NAN701, substitué par Me Alain HERRMANN, avocat plaidant au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : NAN701
SASU ALTRAN CIS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 1]
Ayant pour avocat postulant Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151
Représentée par Me Christophe PLAGNIOL, avocat plaidant au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : NAN701, substitué par Me Alain HERRMANN, avocat plaidant au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : NAN701
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 09 Décembre 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Irène CARBONNIER, Présidente
Madame Claire MONTPIED, Conseillère
Mme Claude BITTER, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Madame Véronique RAYON
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe de la Cour, conformément à l'avis donné après les débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme CARBONNIER, Présidente, et par Madame Laetitia LE COQ, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Vu l'ordonnance rendue le 3 septembre 2013 par le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris qui a déclaré irrecevable l'action de M. [J] [C] et rejeté les demandes des parties tendant au règlement de leurs frais de procédure en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Vu l'appel interjeté par M. [C] et son assignation pour plaider à jour fixe aux termes desquelles il demande de :
- ordonner à la société ALTRAN CIS de convoquer individuellement tous les membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT), dans le respect d'un délai de 15 jours entre cette convocation et la date prévue pour la réunion, à une réunion extraordinaire du CHSCT sous astreinte de 5 000€ par jour de retard à compter de l'arrêt, avec pour ordre du jour suivant :
« Entraves au processus d'Information/consultation du CHSCT ALTRAN CIS par la société ALTRAN CIS et ses dirigeants dans le cadre du déménagement des salariés de la société ALTRAN CIS du site de [2] à partir du 29 mars 2013,
« Vote du CHSCT sur le principe des entraves au CHSCT par la société ALTRAN CIS et ses dirigeants pour la décision et la mise en oeuvre du déménagement de la société ALTRAN CIS sans information/consultation préalable du CHSCT ALTRAN CIS,
« Vote du CHSCT sur l'entrave de M. [Q] [L] et Mme [X] [Z], résultant de la convocation du CHSCT le 13 mars 2013 sur la base d'un ordre du jour non contresigné par le secrétaire,
« Vote du CHSCT sur l'entrave de M. [S] [R], résultant de la mise en oeuvre du déménagement des salariés d'ALTRAN CIS à partir du 29 mars 2013 du site de [2] vers le site de [1] ([Localité 4]) et [3] ([Localité 6]) sans consultation préalable du CHSCT,
« Vote du CHSCT sur l'entrave de Mme [X] [Z] en raison des obstacles ayant émaillé l'organisation des travaux d'expertise par le cabinet EMERGENCE dans le cadre du projet de déménagement du site de [2], obstacles tels qu'indiqués par EMERGENCE dans sa lettre à Mme [Z] le 27 mars 2013, et résultant également de l'absence de remise des documents sollicités par l'expert, s'agissant en particulier du plan d'implantation des équipes existantes pour le site de [3] à [Localité 5],
« Vote du CHSCT pour mandater M. [C] et/ou M. [G] aux fins d'agir en justice et de représenter le CHSCT au pénal (citation directe en entrave) et de solliciter l'octroi de dommages et intérêts et la prise en charge des frais de procédure et pour interjeter et représenter le CHSCT en appel le cas échéant en raison des entraves précédemment constatées »,
- condamner conjointement et solidairement Mme [X] [Z] et la société ALTRAN CIS à lui verser les sommes de 5 000€ à titre de provision sur les dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par l'absence de convocation d'un CHSCT extraordinaire malgré la demande de M. [C] en date du 28 mai 2013 et de 12 242, 26€ au titre de ses frais de procédure,
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Que la méconnaissance par l'employeur des obligations lui incombant à l'égard des représentants du personnel élus du CHSCT est constitutive d'un trouble manifestement illicite ; qu'il y a lieu d'ordonner à la société ALTRAN CIS de convoquer individuellement tous les membres du CHSCT avec l'ordre du jour visé au dispositif sous astreinte de 3 000€ par jour de retard ;
Que, le refus par la société ALTRAN CIS d'organiser une convocation régulière du CHSCT ayant nécessairement causé un préjudice à l'auteur de la demande motivée de sa tenue exceptionnelle, la société intimée sera condamnée à lui payer la somme de 1 000€ de dommages et intérêts en réparation de son préjudice ;
Que l'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de M. [J] [C] et de condamner la société ALTRAN conformément au dispositif ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
- infirme le jugement déféré,
- ordonne à la société ALTRAN CIS de convoquer individuellement tous les membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT), dans le respect d'un délai de 15 jours entre cette convocation et la date prévue pour la réunion, à une réunion extraordinaire du CHSCT sous astreinte de 3 000€ par jour de retard à compter de l'arrêt, avec pour ordre du jour suivant :
« Entraves au processus d'Information/consultation du CHSCT ALTRAN CIS par la société ALTRAN CIS et ses dirigeants dans le cadre du déménagement des salariés de la société ALTRAN CIS du site de [2] à partir du 29 mars 2013,
« Vote du CHSCT sur le principe des entraves au CHSCT par la société ALTRAN CIS et ses dirigeants pour la décision et la mise en oeuvre du déménagement de la société ALTRAN CIS sans information/consultation préalable du CHSCT ALTRAN CIS,
« Vote du CHSCT sur l'entrave de M. [Q] [L] et Mme [X] [Z], résultant de la convocation du CHSCT le 13 mars 2013 sur la base d'un ordre du jour non contresigné par le secrétaire,
« Vote du CHSCT sur l'entrave de M. [S] [R], résultant de la mise en oeuvre du déménagement des salariés d'ALTRAN CIS à partir du 29 mars 2013 du site de [2] vers le site de [1] ([Localité 4]) et [3] ([Localité 6]) sans consultation préalable du CHSCT,
« Vote du CHSCT sur l'entrave de Mme [X] [Z] en raison des obstacles ayant émaillé l'organisation des travaux d'expertise par le cabinet EMERGENCE dans le cadre du projet de déménagement du site de [2], obstacles tels qu'indiqués par EMERGENCE dans sa lettre à Mme [Z] le 27 mars 2013, et résultant également de l'absence de remise des documents sollicités par l'expert, s'agissant en particulier du plan d'implantation des équipes existantes pour le site de [3] à [Localité 5],
« Vote du CHSCT pour mandater M. [C] et/ou M. [G] aux fins d'agir en justice et de représenter le CHSCT au pénal (citation directe en entrave) et de solliciter l'octroi de dommages et intérêts et la prise en charge des frais de procédure et pour interjeter et représenter le CHSCT en appel le cas échéant en raison des entraves précédemment constatées »,
- condamne la société ALTRAN CIS à verser à M. [J] [C] la somme de 1 000€ à titre de provision sur les dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par l'absence de convocation régulière d'un CHSCT extraordinaire,
- condamne la société ALTRAN CIS aux entiers dépens de première instance et d'appel et à payer à M. [C] la somme de 12 242, 26 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- déboute les parties de leurs demandes autres ou contraires.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 10 février 2014, sous le numéro 13/18584.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 13/18584. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.