Décision pôle 5 - chambre 11

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
4 avril 2014
Numéro de rôle
12/00766
Formation
Pôle 5 - Chambre 11
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
3 336 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 11

ARRET DU 04 AVRIL 2014

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 12/00766

Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Décembre 2011 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2010066872

APPELANTE

SAS CART'COM - RCS PARIS 341 907 236 - Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Alain FISSELIER de la SCP SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044

Représentée par Me Gauthier MOREUIL de la SCP PECHENARD & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : R047

INTIMEE

SARL SEPTCOM

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Patrick BETTAN de la SELARL SELARL DES DEUX PALAIS, avocat au barreau de PARIS, toque : L0078

Représentée par Me Thomas BUFFIN, avocat au barreau de

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 30 janvier 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. Fabrice JACOMET, Conseiller Hors Hiérarchie, Faisant Fonction de Président

M. Paul-André RICHARD, Conseiller Hors Hiérarchie

Mme Marie-Annick PRIGENT, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Mme Carole TREJAUT

ARRET :

Contradictoire

Par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile

Signé par M. Fabrice JACOMET, Conseiller Hors Hiérarchie, Faisant Fonction de Président, et par Mme Patricia DARDAS, Greffier, à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.

Vu le jugement en date du 19 décembre 2011 du tribunal de commerce de Paris ayant :

- condamné Cart'Com à payer à Sept Com les sommes de 40.500€ et de 2.000€ à titre de dommages et intérêts,

- condamné Sept Com à payer à Cart'Com les sommes de 2.000€ et de 2.418,50€ à titre de dommages et intérêts,

- condamné Cart'Com à payer à Sept Com la somme de 2.500€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- ordonné la compensation des dettes et l'exécution provisoire du jugement,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Considérant que l'existence d'un accord interprofessionnel n'est pas invoquée ; que pour fixer le préjudice, il y a lieu de tenir compte de la durée de la relation commerciale, du lien de dépendance économique, des investissements réalisés ;

Considérant que l'article L.442-6, I, 5° du code de commerce énonce que 'lorsque la relation commerciale porte sur la fourniture de produits sous marque de distributeur, la durée minimale du préavis est double de celle qui serait applicable si le produit n'était pas fourni sous marque de distributeur ;'

Considérant que l'article L.112-6 du Code de la consommation précise qu'est considéré comme produit vendu sous marque de distributeur le produit dont les caractéristiques ont été définies par l'entreprise, ou le groupe d'entreprises, qui en assure la vente au détail et qui est le propriétaire de la marque sous laquelle il est vendu ;

Considérant que l'article 2 paragraphe 1, du contrat stipule que : 'le concédant est propriétaire exploitant de la marque CART'COM' ; que les caractéristiques des cartes postales sont déterminées par CART'COM ; que le logo CART'COM figure sur les cartes postales, ainsi que sur les présentoirs ; que le contrat porte donc sur la fourniture de produits sous marque de distributeur ce qui justifie que le préavis soit doublé ;

Considérant que durant les années 2007 à 2009, SEPT COM a réalisé 46 % de son chiffre d'affaires avec CART'COM ; que les relations ont duré 16 ans dans le cadre d'un accord d'exclusivité ; que la cour confirmera la durée du préavis fixée par le tribunal soit un an tout en la doublant compte tenu de la fourniture de produits sous marque de distributeur, élément non retenu par le tribunal qui sera infirmé sur ce point ;

Considérant que le calcul de la marge brute sur la moyenne des trois derniers exercices permet d'obtenir le préjudice actuel subi par SEPT COM du fait de la rupture brutale, sans qu'il y ait lieu d'étendre ce calcul sur les cinq derniers exercices ;

Considérant que le jugement sera confirmé en ce qu'il a estimé au vu du chiffre d'affaires des années 2007, 2008 et 2009 et de la marge brute mensuelle estimée à 70% soit 9.000€ par mois que le préjudice de SEPT COM s'élevait à (9000€ X 4,5 mois) = 40.500€, seul un préavis de 7,5 mois ayant été accordé ; que la durée du préavis devant être doublée, le préjudice doit être augmenté à 40.500€ X 2 = 81.000€ ; compte tenu du caractère indemnitaire de la somme allouée, elle portera intérêts à compter de l'arrêt ;

Considérant que le contrat contient une clause de non concurrence à l'égard de SEPT COM durant deux ans à compter de la rupture de la convention dans le secteur où est exercée l'activité ;

Considérant que CART'COM reproche à SEPT COM d'avoir violé cette clause en se fondant sur un procès-verbal de constat en date du 10 février 2011 aux termes duquel l'huissier de justice a constaté que dans trois restaurants situés à [Localité 2], la présence d'un présentoir siglé SEPT COM comprenant des imprimés 'format genre carte postale [Localité 3] détricotée' ; qu'un exemplaire de cet imprimé est versé aux débats et comme le soutient SEPT COM, le grammage léger de cet imprimé ne permet pas de l'assimiler à une carte postale qui est de qualité supérieure ; que le fait que cet imprimé ait les dimensions d'une carte postale ne justifie pas de l'assimiler à celle-ci ; qu'en conséquence, le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné SEPT COM à payer à CART'COM la somme de 2.000€ à ce titre et CART'COM sera déboutée de sa demande de ce chef ;

Considérant que l'article 3 du contrat stipule que 'en cas de rupture du présent contrat, quelle qu'en soit la cause et quel qu'en soit le moment, le concessionnaire devra restituer le matériel publicitaire en sa possession' ; que le matériel n'a pas été restitué et SEPT COM ne rapporte pas la preuve qu'elle a régulièrement renouvelé le stock de présentoirs qui lui appartiendraient désormais ; qu'en conséquence, le jugement sera confirmé de ce chef ;

Considérant que le jugement sera confirmé sur le débouté de CART'COM quant à sa demande relative à la violation de la clause d'exclusivité pour les motifs exposés par le tribunal ;

Considérant que SEPT COM ne peut reprocher à CART'COM de racheter des concessionnaires indépendants ; que SEPT COM verse un procès-verbal en date du 17 septembre 2010, antérieur à la rupture du contrat, aux termes duquel l'huissier de justice a constaté de l'extérieur de deux hôtels situés à [Localité 2] qu'étaient implantés à l'intérieur des établissements deux présentoirs proposant des cartes postales ; que les présentoirs portaient la mention : 'Descartes Media',qui appartiennent au groupe CART'COM ; que si les cartes postales ne sont pas visibles sur les photographies prises, le procès-verbal fait foi, CART'COM ne commercialisant que des cartes postales ; que cependant, SEPT COM ne peut réclamer une indemnisation sur le fondement délictuel pour des faits de violation de la clause d'exclusivité durant le contrat ; que les deux attestations produites de M. [L] et de Mme [E] ne sont pas suffisantes pour caractériser un détournement de clientèle au profit de CART'COM ; qu'en conséquence, le jugement sera infirmé en ce qu'il a accordé à SEPT COM la somme de 2.000€ à titre de dommages et intérêts pour concurrence déloyale ;

Considérant qu'il sera alloué à SEPT COM la somme supplémentaire de 4.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, CART'COM étant déboutée de sa demande de ce chef ;

Considérant que CART'COM assumera la charge des dépens d'appel ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Réforme le jugement sur le montant de la somme allouée à titre de dommages et intérêts à la société SEPT COM au titre de la rupture brutale des relations commerciales, sur la demande de la société SEPT COM sur le fondement de la concurrence déloyale et sur la demande de la société CART'COM au titre de la violation de la clause d'exclusivité,

Confirme le jugement pour le surplus,

Statuant à nouveau, et y ajoutant,

Condamne la société CART'COM à payer à la société SEPT COM la somme de 81.000€ à titre de dommages et intérêts au titre de la rupture brutale des relations commerciales,

Dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision,

Déboute la société CART'COM de sa demande d'indemnisation au titre de la violation de la clause d'exclusivité et la société SEPT COM de sa demande au titre de la concurrence déloyale,

Condamne la société CART'COM à payer à la société SEPT COM la somme de 4.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette toute autre demande,

Condamne la société CART'COM aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier Le Président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 4 avril 2014, sous le numéro 12/00766.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 12/00766. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.