Décision 1ère chambre civile a

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Lyon
Décision du
22 septembre 2011
Numéro de rôle
10/03658
Formation
1ère chambre civile A
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 247 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

R.G : 10/03658

Décision du tribunal de grande instance de Lyon

Au fond du 31 mars 2010

RG : 08.14571

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile A

ARRET DU 22 Septembre 2011

APPELANTE :

ADMINISTRATION DES IMPOTS représentée par le Chef des services fiscaux de Rhône-Alpes-Bourgogne

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par la SCP LIGIER DE MAUROY- LIGIER, avoués à la Cour

INTIMEE :

Société MAPFRE ASISTENCIA COMPANIA INTERNACIONAL DE SEGUROS Y REASEGUROS - SA - société de droit étranger

dont l'établissement en France est

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par la SCP LAFFLY - WICKY, avoués à la Cour

assistée de la SELARL KAHN ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS

******

Date de clôture de l'instruction : 17 Mai 2011

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 01 Juin 2011

Date de mise à disposition : 15 Septembre 2011, prorogée au 22 Septembre 2011, les avoués dûment avisés conformément à l'article 450 dernier aliéna du code de procédure civile.

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Michel GAGET, président

- Christine DEVALETTE, conseiller

- Philippe SEMERIVA, conseiller

assistés pendant les débats de Joëlle POITOUX, greffier

A l'audience, Philippe SEMERIVA a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Michel GAGET, président, et par Joëlle POITOUX, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

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EXPOSÉ DU LITIGE

Considérant que la société Nuovi Servizi Auto, devenue société Mapfre Warranty, et dont l'établissement en France se nommait NSA Sage, se livrait à des opérations d'assurance, l'administration fiscale lui a notifié, au titre de la période comprise entre le 1er avril 2004 et le 31 janvier 2005, un redressement faisant application de la taxe sur les conventions d'assurances.

La société Mapfre Warranty a, pour la période comprise entre le 1er janvier 2003 et le 31 mars 2004, souscrit une police d'assurance auprès de la société Mapfre Asistencia.

Considérant que cette police relevait en réalité de la taxe sur les conventions d'assurances au taux prévu à l'article 1001-5° bis du code général des impôts, l'administration fiscale a notifié à la société Mapfre Asistencia, en application de l'article 385 de l'annexe III de ce code, un redressement que cette dernière a contesté.

Après rejet de ses réclamations, la société Mapfre Asistencia a saisi le tribunal de grande instance de Lyon qui a, par le jugement entrepris :

- dit que l'activité de la NSA SAGE (devenue Mapfre Warranty) entre bien dans le cadre des opérations d'assurances énumérées à l'article L. 321-1 du code des assurances,

- dit que le contrat n° PP01103/01 conclu entre la société NSA et la société Mapfre Asistencia doit être soumis à la taxe sur les assurances,

- dit cependant que le taux applicable est le taux de droit commun de 9 %, et non celui de 18 %, retenu par l'administration,

- débouté le chef des services fiscaux de la direction de contrôle fiscal Rhône-Alpes-Bourgogne de sa demande de confirmation de la déclaration de rejet de la réclamation formée par la société Mapfre Asistencia,

- prononcé la remise partielle des impositions à la mesure de cette rectification,

- débouté la société Mapfre Asistencia de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, des articles L. 208 et R. 207-1 du Livre des procédures fiscales et de l'exécution provisoire,

- débouté les parties de toutes autres demandes,

- partagé les dépens par moitié.

*

L'administration est appelante principale, quant au taux applicable ; la société Mapfre Asistencia relève appel incident sur le principe même de la réclamation.

*

La société Mapfre Asistencia expose en effet que Mapfre Warranty intervient dans le cadre de la garantie commerciale fournie par les vendeurs professionnels de véhicules d'occasion qui, certes, n'a pas un caractère légal, mais dont l'absence constituerait une clause abusive (Recommandation n° 94-05) et qu'à ce titre, elle conclut des contrats afin d'assurer la réparation nécessaire en cas de panne ou de problème inhérent au véhicule vendu, mais jamais en cas d'accident, et soumet donc sa prestation à la TVA, de sorte que c'est à tort que le tribunal a retenu que son activité relèverait des opérations d'assurances énumérées à l'article L. 321-1 du code des assurances.

Elle considère par ailleurs que si, dans le cadre du contrat considéré, l'acquéreur du véhicule peut mettre en oeuvre l'action directe, ce n'est pas en tant qu'assuré, mais en qualité de créancier de l'obligation de garantie incombant au garagiste, dont la société Mapfre Warranty est elle-même débitrice, et qu'en conséquence, il n'existe aucune relation entre ce propriétaire et la société Mapfre Asistencia.

La société Mapfre Asistencia soutient en outre que l'acquéreur ne paye nullement une prime d'assurance, ce coût étant supporté par le garagiste, et que la démonstration du Service est donc inexacte, la garantie qu'elle fournit ne pouvant être assimilée à une assurance couvrant les risques inhérents aux véhicules, puisqu'elle est déconnectée d'un tel type d'assurance.

Elle en déduit qu'elle n'est, au plus, redevable que de la taxe sur les conventions d'assurance au taux de droit commun.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

*

MOTIFS DE LA DÉCISION

La société Mapfre Warranty n'étant pas partie au litige, il convient de retrancher le chef de jugement qualifiant expressément son activité.

Au demeurant, cette qualification n'est pas déterminante pour l'examen du présent litige.

En effet, selon la description de son activité, lorsque l'acheteur d'un véhicule décide de souscrire la garantie complémentaire proposée par le vendeur, il se voit remettre, en contrepartie du paiement du supplément demandé, un bulletin d'adhésion figurant dans un carnet de garantie à en-tête de la société NSA SAGE.

En cas de panne, la société Mapfre Warranty reçoit le rapport du garage agréé auquel l'acheteur a eu recours, vérifie la validité de la garantie et s'assure que le coût du devis est conforme aux normes, puis autorise la réparation ou le remplacement de la partie défectueuse.

Dès lors, qu'on retienne que cette société a une activité d'assurance, ce qui est par ailleurs la solution retenue par la Cour dans l'instance portant le n° RG 10/03515, ou qu'on considère qu'elle est sous-traitante du vendeur débiteur d'une garantie complémentaire après-vente, il reste qu'elle a souscrit auprès de la société Mapfre Asistencia une police dont l'objet est de 'garantir le remboursement par la Compagnie au bénéficiaire des pertes financières occasionnées au titre d'une panne garantie par contrat sur les véhicules achetés chez un garage vendeur et pour lesquels un carnet de garantie a été délivré'.

L'article 1er stipule qu'au sens du contrat, la société Nuovi Servizi Auto est le souscripteur et le bénéficiaire, que la 'Compagnie' est Mapfre Asistencia et le courtier la société Alliance Optimale et l'article 7 que 'par le terme perte financière, il faut entendre les sinistres pannes mécaniques garantis au titre du présent contrat'.

Certes, comme l'a relevé le tribunal, cette police indique être 'régie par les dispositions de l'article L. 112-1 du code des assurances'.

L'administration souligne encore exactement que, selon le contrat, 'le souscripteur s'engage à délivrer au garage vendeur, par l'intermédiaire du courtier, une information complète sur l'étendue et les limites du présent contrat, notamment en ce qui concerne les exceptions que la Compagnie pourrait opposer au souscripteur et au bénéficiaire, aux garages vendeurs et aux acheteurs'.

Enfin, selon la convention de gestion (article 15), citée par l'administration, 'dans l'hypothèse où la Compagnie se verrait attraite, soit seule devant une quelconque juridiction par un acheteur et/ou un garage par application de l'action directe, soit concomitamment avec le souscripteur/bénéficiaire et/ou le courtier, le souscripteur s'engage à fournir à la compagnie l'intégralité des documents et informations permettant à cette dernière d'assurer utilement sa défense'.

De telles stipulations ne sont ni claires ni précises, puisqu'il en résulte tout à la fois que l'acheteur pourrait être l'assuré, conformément à la référence faite à l'article L. 112-1, et que pour autant il aurait, comme le garagiste, une faculté d'exercer une action directe, ce qui présuppose que ni l'un ou l'autre ne dispose d'un lien contractuel avec la Compagnie.

Mais, face à ces incohérences, il faut en revenir à l'objet principal du contrat qui, lui, est clairement défini comme étant 'la perte financière subi par le souscripteur', assorti d'une assurance de sa responsabilité dans l'hypothèse visée à l'article 15 de la convention de gestion.

La référence à l'article L. 112-1 n'est prolongée par aucune stipulation permettant de considérer que l'acheteur (voire le garagiste) serait bénéficiaire dans le cadre d'une assurance pour compte, et il n'importe nullement que sur le carnet de garantie remis à l'acheteur figure les références du 'contrat d'assurance n° PP01103/01 souscrit par NSA SAGE auprès de Mapfre Asistencia', cette indication n'ayant que le rôle d'informer cet acheteur de la cible d'une éventuelle action directe.

Et il ne saurait se déduire de ces éléments que l'acheteur aurait 'de facto adhéré à un contrat d'assurance pour compte' et l'analyse menée en ce sens, tant par les premiers juges que par l'administration, ne peut être adoptée.

Il n'importe pas plus que les garanties soient cessibles ni que la convention de gestion invite le souscripteur à commercialiser la couverture d'assurance car, d'une part, cette cessibilité n'étant pas déterminante au regard de la question posée et, d'autre part, cette invitation ne pouvant à elle seule impliquer une couverture que la police ne prévoit pas.

La police en question se borne à assurer la perte financière du souscripteur bénéficiaire, voire à couvrir sa responsabilité, au cas où elle pourrait être engagée.

Il en résulte que, qu'on considère qu'elle est elle-même ou qu'elle est sous-traitante d'une prestation d'après-vente, la société Mapfre Warranty est ainsi assurée contre les risques d'une activité consistant à couvrir des pannes mécaniques susceptible d'affecter des véhicules terrestres à moteur.

Toutefois, cette police n'institue pas une assurance pour compte.

N'étant pas prétendu par l'administration qu'une assurance de ce type entrerait dans les prévisions de l'article 1001-5° bis du code général des impôts, en ce qu'elle couvrirait indirectement les conséquences d'une panne mécanique, une telle police ne relève pas des risques de toute nature relatifs aux véhicules terrestres à moteur.

Le taux de taxation applicable est donc de 9 %.

La taxe sur les conventions d'assurance et la TVA ne sont pas citées dans la liste limitative de l'article L. 204 du Livre des procédures fiscales ; par ailleurs, le droit à restitution de TVA n'est pas liquidé ; dans ces conditions, aucune compensation, contentieuse ou fiscale, ne peut être ordonnée.

L'administration fiscale n'est pas reçue en son recours ; les dépens d'appel seront à sa charge.

Il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

Les chefs du jugement concernant les articles L. 208 et R. 207-1 du Livre des procédures fiscales ne sont pas contestés.

Par ces autres motifs, il convient de confirmer le jugement entrepris, sauf en ce qui concerne le chef visant la société NSA SAGE, devenue la société Mapfre Warranty.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

- Réforme le jugement entrepris en ce qu'il a dit que l'activité de la NSA SAGE entre bien dans le cadre des opérations d'assurances énumérées à l'article L. 321-1 du code des assurances,

- Dit n'y avoir lieu à statuer de ce chef,

- Confirme le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions,

- Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes,

- Condamne M. le Chef des services fiscaux ès qualités aux dépens d'appel, avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP Laffly - Wicky, avoué.

LE GREFFIERLE PRESIDENT

Joëlle POITOUXMichel GAGET

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 22 septembre 2011, sous le numéro 10/03658.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 10/03658. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.