Décision chambre sociale section a

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Bordeaux
Décision du
25 mars 2014
Numéro de rôle
12/02765
Formation
CHAMBRE SOCIALE SECTION A
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
1 507 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

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ARRÊT DU : 25 MARS 2014

(Rédacteur : Madame Maud Vignau, Président)

(PH)

PRUD'HOMMES

N° de rôle : 12/02765

Monsieur [K] [T] [E]

c/

SA Laboratoires Euromedis

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par

voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Greffier en Chef,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 avril 2012 (RG n° F 10/03363) par le Conseil de Prud'hommes - formation paritaire - de Bordeaux, section Encadrement, suivant déclaration d'appel du 05 mai 2012,

APPELANT :

Monsieur [K] [T] [E], né le [Date naissance 1] 1962, de nationalité

française, demeurant [Adresse 1],

Représenté par Maître Yann Herrera, avocat au barreau de Bordeaux,

INTIMÉE :

SA Laboratoires Euromedis, siret n° 333 061 711 00037, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, [Adresse 2],

Représentée par Maître Sylvie Gazagne, avocat au barreau de Versailles,

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 18 novembre 2013 en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Maud Vignau, Président,

Madame Marie-Luce Grandemange, Conseiller,

Madame Isabelle Lauqué, Conseiller,

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Anne-Marie Lacour-Rivière.

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Monsieur [K] [E] a été engagé par contrat à durée indéterminée le 3 avril 2003 par les Laboratoires Euromedis, en qualité de représentant multicartes, pour négocier la vente des produits fabriqués et distribués par Euromedis, auprès des pharmaciens officinaux des départements 33, 40, 17.

Par lettre avec accusé de reception du 29 janvier 2010 les Laboratoires Euromedis ont notifié son licenciement à Monsieur [K] [E] pour cause réelle et sérieuse, absence de résultat résultant d'une insuffisance professionnelle.

Monsieur [K] [E] a saisi le Conseil de Prud'hommes de Bordeaux le 20 décembre 2010 pour contester son licenciement et demander diverses indemnités et rappel de commissions.

Par jugement du 12 avril 2012 cette juridiction faisant en partie droit aux demandes présentée par Monsieur [K] [E] a dit que le licenciement de Monsieur [K] [E] était sans cause réelle et sérieuse condamné les Laboratoires Euromedis à verser à lui verser 3.500 € au titre des dommages et intérêts pour licenciement abusif, 2.303,33 € au titre des rappel sde commissions, 230,33 € au titre des congés payés afférents, 600 € en application des dispsoitions de l'article 700 du code de procédure civile.

Monsieur [K] [E] a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

' Confirme la décision attaquée dans toutes ses dispositions.

' Déboute les parties de leurs autres demandes notamment celles fondées sur l'article 700 du code de procécure civile.

' Condamne les parties aux dépens chacune pour moitié.

Signé par Madame Maud Vignau, Président, et par Madame Anne-Marie Lacour-Rivière, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

A-M Lacour-Rivière M. Vignau

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Bordeaux dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 25 mars 2014, sous le numéro 12/02765.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 12/02765. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.