Décision 9e chambre a

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
11 avril 2014
Numéro de rôle
13/11744
Formation
9e Chambre A
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 674 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

9e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 11 AVRIL 2014

N°2014/223

Rôle N° 13/11744

[Z] [W]

C/

[D] [J]

CGEA [Localité 2]

Grosse délivrée le :

à :

Me Romuald PALAO, avocat au barreau d'AVIGNON

Monsieur [D] [J]

Me Michel FRUCTUS, avocat au barreau de MARSEILLE

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE - section AD - en date du 22 Mai 2013, enregistré au répertoire général sous le n° 12/909.

APPELANT

Monsieur [Z] [W], demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Romuald PALAO, avocat au barreau d'AVIGNON substitué par Me Hélène LECUTIEZ-GOSSELIN, avocat au barreau d'AVIGNON

INTIME

Monsieur [D] [J], mandataire liquidateur du STADE PHOCEEN (SASP), demeurant [Adresse 2]

non comparant

PARTIE(S) INTERVENANTE(S)

CGEA [Localité 2], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Michel FRUCTUS, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 27 Janvier 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Pascale MARTIN, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Marie-Vianneytte BOISSEAU, Président de Chambre

Madame Pascale MARTIN, Conseiller

Madame Annick CORONA, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Nadège LAVIGNASSE.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Avril 2014

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Avril 2014

Signé par Madame Marie-Vianneytte BOISSEAU, Président de Chambre et Mme Nadège LAVIGNASSE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS- PROCÉDURE-PRÉTENTIONS DES PARTIES

Selon lettre d'engagement signée le 1er juin 2011, la SASP [Localité 2] Vitrolles Rugby devenue la SASP Stade Phocéen, a souhaité se lier avec M [Z] [W] né le [Date naissance 1] 1984, joueur de rugby , 'afin de préparer le recrutement de l'équipe première en prévision de la saison prochaine', l'engagement étant prévu au 1er septembre 2011, avec une rémunération nette de 2000 € par mois outre divers avantages.

La liquidation judiciaire du Stade Phocéen est intervenue par jugement du Tribunal de commerce de Marseille en date du 19 octobre 2011, et Me [J] était nommé mandataire liquidateur.

Le joueur saisissait le conseil des prud'hommes de Marseille le 12 avril 2012 aux fins d'obtenir la fixation au passif du club de la somme de 71.719 € à titre de dommages et intérêts au titre de la rupture du contrat de travail, sollicitant la garantie de l'AGS pour le paiement de cette somme.

Il sollicitait la somme de 3000 € sur la base de l'article 700 du code de procédure civile .

Par jugement du 22 mai 2013, le conseil des prud'hommes de Marseille, considérant qu'aucun contrat de travail n'avait été signé, a débouté M [Z] [W] de ses demandes et laissé à sa charge les dépens de l'instance.

A la suite de l'appel interjeté le 4 juin 2013 par le salarié, les parties ont été convoquées devant la Cour pour l'audience du 20 janvier 2014.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE L'ARRÊT

Sur l'existence d'un contrat de travail

Le salarié invoque une promesse d'embauche entrant en vigueur le 1er septembre 2011 et dont le terme était fixé au 30 juin 2013.

Il soutient que le club a effectivement évolué dans le championnat de Fédérale 1 pour la saison 2011/2012 et qu'il est attesté notamment par le manager de l'équipe et l'entraîneur adjoint que le contrat de travail a reçu exécution.

Le CGEA-AGS se base sur les éléments du document signé pour dire que M [Z] [W] n'a jamais bénéficié d'un contrat de travail , la lettre d'engagement n'ayant jamais été confirmée.

Le document signé le 1er juin 2011 , selon ses termes 'constitue une promesse synallagmatique d'embauche, dont les conditions seront susceptibles d'évoluer en fonction des impératifs fédéraux d'ici au 1er septembre 2011" et en son article 8 la soumet à une condition suspensive ' le club accède au Championnat de Division Fédérale 1 au terme de la saison 2010-2011 et est autorisé à participer aux compétitions de Fédérale 1 pour la saison 2011-2012 par les instances fédérales. Si cette condition ne se réalise pas, l'engagement sera automatiquement caduc , aucune partie ne pouvant se prévaloir d'une quelconque indemnisation'.

Sur cette condition, l'appelant produit aux débats en pièce N° 3, le calendrier de la Fédérale 1 pour la saison 2011-2012 , commençant le 25 septembre 2011 où le 1er match programmé pour le Stade Phocéen se situe le 25 septembre 2011 à 15 heures, à domicile contre l'équipe de [Localité 1].

Dès lors, il convient de se reporter aux mentions prévues à l'article 9 de la convention liant les parties , intitulée clause pénale conçue en ces termes : ' en cas de réalisation de la condition suspensive exposée à l'article 8, et dans l'hypothèse où une des parties venait à rompre unilatéralement l'engagement formalisé aux termes des présentes, cette dernière devra automatiquement s'acquitter d'une indemnité de 5000 € aux fins d'indemniser le préjudice subi par son cocontractant. Cette clause deviendra exigible 15 jours après mise en demeure adressé par la partie concernée'.

Cette clause ne saurait être invoquée par l'une ou l'autre des parties dans l'hypothèse où la rupture des engagements présents résultent de l'impossibilité de pratiquer le sport pour le joueur ou de la disparition de l'entité juridique pour l'employeur'.

Il convient de constater que M [Z] [W] ne justifie pas avoir mis en demeure le club, avant saisine de la juridiction prud'homale , aux fins de paiement de cette somme , alors qu'au 1er septembre 2011 aucun contrat n'avait été signé et qu'aucun élément produit ne démontre que M [Z] [W] ou même le club le Stade Phocéen ait pris part à la compétition prévue le 25 septembre 2011, comme le souligne le CGEA-AGS.

L'entraîneur adjoint comme le manager de l'équipe indiquent tous deux que M [Z] [W] a participé 'pleinement à toutes les préparations de l'équipe pour la saison', ou 'à tous les entraînements organisés par le club', et le second Monsieur [K] confirme qu'il était prévu une somme de 5000 € 'si le contrat n'était pas entériné ; le club au moment de la dissolution avait mis 5000 € de côté pour défrayer [M] ; je ne sais pas ce qui s'est passé avec cet argent'.

Quant au commencement d'exécution invoqué , il convient de constater que les deux attestations sus-visées ne précisent aucune date quant aux entraînements et M [Z] [W] ne produit pas son passeport pour justifier de 'son arrivée sur le territoire national fin août 2011".

L'attestation de Monsieur [F] [T] n'apporte aucun élément probant : il ne précise pas sa qualité de 'coéquipier ' de l'appelant et sur laquelle M [Z] [W] n'apporte aucun justificatif , mais surtout il ne cite pas même le nom de ce dernier , se contentant d'indiquer 'je peux constater de la présence à toutes les manifestations sportives concernant le stade phocéen (entraînements, réunions, séances vidéos...) auxquelles tous les joueurs , sous contrats, étaient dans l'obligations d'y assister et ce pendant la période de début septembre à fin octobre'.

Bien plus, l'absence de toute participation démontrée du club concerné au match programmé le 25 septembre 2011, permet d'émettre des doutes sur l'authenticité du témoignage visé ci-dessus.

En conséquence, M [Z] [W] ne peut se prévaloir ni d'un contrat de travail ni d'un commencement d'exécution de celui-ci à compter du 1er septembre 2011, et donc doit être débouté de ses demandes tendant à la requalification d'un contrat à durée déterminée inexistant et aux conséquences de sa rupture.

Dès lors que 'la rupture de l'engagement' résulte bien de la disparition du club par suite de sa mise en liquidation judiciaire, M [Z] [W] ne peut réclamer aucune somme à titre de clause pénale et doit donc être débouté de l'ensemble de ses demandes.

Sur les frais et dépens

L'appelant succombant totalement sera débouté de sa demande basée sur l'article 700 du code de procédure civile et gardera à sa charge les dépens de 1ère instance et d'appel.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile,

*Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

*Déboute M [Z] [W] de sa demande faite sur la base de l'article 700 du code de procédure civile et laisse à sa charge les dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 11 avril 2014, sous le numéro 13/11744.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 13/11744. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.