Décision chambre sociale section a
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Bordeaux
- Décision du
- 7 février 2012
- Numéro de rôle
- 11/02124
- Formation
- CHAMBRE SOCIALE SECTION A
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 2 426 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
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ARRÊT DU : 07 FÉVRIER 2012
(Rédacteur : Madame Maud Vignau, Président)
(PH)
PRUD'HOMMES
N° de rôle : 11/02124
SARL Multinet 33
c/
Madame [D] [S]
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par
voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Greffier en Chef,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 mars 2011 (RG n° F 10/00160) par le Conseil de Prud'hommes - formation paritaire - de Libourne, section Commerce, suivant déclaration d'appel du 05 avril 2011,
APPELANTE :
SARL Multinet 33, prise en la personne de son gérant Monsieur [G]
Zirn domicilié en cette qualité au siège social, [Adresse 1],
Représentée par Maître Max Bardet, avocat au barreau de Bordeaux,
INTIMÉE :
Madame [D] [S], demeurant [Adresse 4],
Représentée par Monsieur [I] [J], délégué syndical CGT, muni d'un pouvoir régulier,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 octobre 2011 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Maud Vignau, Président chargé d'instruire l'affaire,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Brigitte Roussel, Président,
Madame Maud Vignau, Président,
Madame Raphaëlle Duval-Arnould, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Anne-Marie Lacour-Rivière.
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Rappel des faits et de la procédure
Mme [D] [S] a été engagée le 13 décembre 2005 par la SARL Multinet 33, société de nettoyage, en qualité d'agent de service, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps partiel, à raison de 13 heures par mois.
Par la suite, par cinq avenants successifs, régulièrement signés par la salariée et l'employeur, le temps de travail de Mme [S] a été porté à 151 heures 55 par mois (dernier avenant signé par les parties le 1er septembre 2007).
Ces avenants ont été suivis de quatre autres avenants (pièces 7, 8, 9, 10 salariée) (pièces 11, 12, 13, 14 employeur) pour diminuer sa durée de travail jusqu'à la porter à 99 heures 60 par mois.
La salariée conteste avoir signé ces quatre derniers avenants le 1er décembre 2007, le 1er octobre 2008, le 1er décembre 2008 et le 1er janvier 2009, soit aux dates figurant sur ces derniers. Elle indique que ces quatre avenants lui ont été présentés à la signature, tous en même temps, le 26 février 2010. Elle en veut pour preuve le fait qu'elle a apposé la mention lu et approuvé le 26 février 2010 suivie de sa signature sur chacun d'eux.
La salariée a saisi le Conseil de Prud'hommes de Libourne le 7 juillet 2010. Elle conteste l'authenticité des quatre avenants précités, fait valoir que ses horaires de travail ont diminué entre le 1er décembre 2007 et janvier 2010, sans son accord. Elle demande la condamnation de la SARL Multinet 33 à lui payer différentes sommes en complément des salaires qui lui ont été versés entre le 1er décembre 27 janvier 2010.
Par jugement du 25 mars 2011 le Conseil de Prud'hommes de Libourne a estimé que les quatre avenants au contrat de travail n'avaient été régularisés que le 26 février 2010 ; a rappelé que les horaires dans le cadre des contrats de travail à temps partiel ne pouvaient être modifiés sans l'accord de la salariée et a condamné la SARL Multinet 33 à payer à Mme [S] la somme de 8.003,48 € à titre de rappel de salaire de décembre 2007 au 7 janvier 2010, 803,76 € de congés payés afférents, 28,07 € à titre de rappel de prime d'expérience, 500 € à titre de dommages et intérêts en raison du non-respect du contrat de travail, 172,39 € de congés payés, 27,24 € à titre de rappel de salaire de juin 2010 ; 500 € en application dispositions de l'article 700 et à remettre à la salariée les bulletins de salaires rectifiés de décembre 2007 à janvier 2010 sous astreinte de 150 € par jour de retard.
La SARL Multinet 33 a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
' Confirme la décision attaquée dans toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne :
- la somme de 172,39 € (cent soixante douze euros et trente neuf centimes) allouée à titre de congés payés,
- la somme de 27,24 € (vingt sept euros et vingt quatre centimes) à titre de rappel sur le salaire de juin 2010,
- l'astreinte qui été ordonnée.
' Déboute Mme [S] de ses demandes.
Y ajoutant,
' Déboute également Mme [S] de sa demande de rappel de salaire pour les mois de janvier à juillet 2011.
' Condamne la SARL Multinet 33 à verser 800 € (huit cents euros) à Mme [S] en application de l'article 700 du code de procédure civile.
' Condamne la SARL Multinet 33 aux entiers dépens.
Signé par Madame Brigitte Roussel, Président, et par Madame Anne-Marie Lacour-Rivière, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A-M. Lacour-Rivière B. Roussel
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Bordeaux dans cette affaire ?
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 7 février 2012, sous le numéro 11/02124.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 11/02124. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.