Décision chambre sociale

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Pau
Décision du
23 janvier 2014
Numéro de rôle
11/04638
Formation
Chambre sociale
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
5 714 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

SG/SH

Numéro 14/00264

COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale

ARRÊT DU 23/01/2014

Dossier : 11/04638

Nature affaire :

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Affaire :

[Z] [M]

C/

SAS SOCIÉTÉ DEVOUCOUX SELLIER

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 23 Janvier 2014, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 25 Novembre 2013, devant :

Monsieur CHELLE, Président

Madame PAGE, Conseiller

Monsieur GAUTHIER, Conseiller

assistés de Madame DEBON, faisant fonction de Greffière.

Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTE :

Mademoiselle [Z] [M]

[Adresse 1]

[Localité 2]

assistée de Maître RIQUELME, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE :

SAS SOCIÉTÉ DEVOUCOUX SELLIER

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 1]

représenté par le Cabinet DUBERNET DE BOSCQ, avocats au barreau de BAYONNE

sur appel de la décision

en date du 16 DÉCEMBRE 2011

rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BAYONNE

RG numéro : 10/261

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

LES FAITS, LA PROCÉDURE :

Madame [Z] [M] a été engagée par la SAS DEVOUCOUX SELLIER à compter du 1er mai 2001 en qualité d'employée administrative et facturation, puis à compter de juin 2003 en qualité de dessinatrice.

À compter du 1er mars 2006, Madame [Z] [M] a été nommée ingénieur designer, statut cadre, niveau IV, échelon 3 de la convention collective des industries de la maroquinerie, articles de voyage, chasse-sellerie, gainerie, bracelets en cuir.

Le 29 janvier 2010, elle a été promue à effet rétroactif au 1er janvier 2010, au niveau V, échelon 1, avec une rémunération mensuelle portée à la somme de 3.169 € bruts.

Par courrier du 28 avril 2010, la salariée sollicite de son employeur une modification de sa qualification et un rappel de salaire, et se plaint d'être victime de discrimination au sein de l'entreprise.

L'employeur répond le 17 mai 2010 en réfutant les allégations et les demandes de la salariée.

Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 21 juin 2010, Madame [Z] [M] a pris acte de la rupture de son contrat de travail en raison du refus de son employeur de régulariser ses précédentes demandes.

Par requête en date du 26 juillet 2010 Madame [Z] [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Bayonne pour, au terme de ses dernières demandes de première instance : qu'il soit dit qu'elle relève du statut cadre, au niveau V, échelon 1, depuis au moins le 1er mars 2006, date de reconnaissance de l'emploi de «ingénieur designer » par l'employeur ; que la SAS DEVOUCOUX SELLIER soit condamnée à lui verser : 22.300,91 € à titre de rappel de salaire pour la période du 1er mars 2006 au 25 juin 2010 en application du minima conventionnel pour le niveau V, échelon 1 ; 2.230,09 € au titre des congés payés y afférents ; 4.965,80 € au titre de la prime d'ancienneté pour la période du 1er mai 2006 au 25 juin 2010 ; 20.000 € à titre de dommages-intérêts pour discrimination sur le fondement des articles L 1132-1 du code du travail et 1382 du Code civil ; qu'il soit dit que la prise d'acte produit les effets d'un licenciement nul dans la mesure où elle était titulaire d'un mandat de déléguée du personnel au jour de la rupture du contrat de travail ; que la SAS DEVOUCOUX SELLIER soit condamnée à lui verser : 7.120,72 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; 712,07 € au titre des congés payés y afférents ; 6.467,99 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ; 25.000 € à titre d'indemnité pour nullité de la rupture de son contrat de travail ; 171.884,91 € au titre de l'indemnité découlant de la méconnaissance du statut protecteur ; 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; qu'il soit dit que l'ensemble des sommes portera intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes par la SAS DEVOUCOUX SELLIER ; que soit prononcée l'exécution provisoire du jugement à intervenir sur le fondement des dispositions de l'article 515 du code de procédure civile ; que la SAS DEVOUCOUX SELLIER soit condamnée aux entiers dépens.

À défaut de conciliation le 17 septembre 2010, l'affaire a été renvoyée devant le bureau de jugement.

Par jugement du 16 décembre 2011, auquel il conviendra de se reporter pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, le conseil de prud'hommes de Bayonne (section encadrement) :

- A dit que la rupture du contrat de travail de Madame [Z] [M] doit produire les effets d'une démission,

- a condamné Madame [Z] [M] à verser à la SAS DEVOUCOUX SELLIER la somme de 9.572,28 € à titre d'indemnité compensatrice pour le préavis non exécuté,

- a dit que Madame [Z] [M] aurait dû être classée à compter du 1er mars 2007 au niveau V, échelon 1 du statut cadre,

- a condamné la SAS DEVOUCOUX SELLIER à verser à Madame [Z] [M] la somme de 12.609,11 € au titre du rappel de salaire ainsi que la somme de 1.260,91 € au titre des congés payés y afférents,

- a dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes de Bayonne par la SAS DEVOUCOUX SELLIER,

- a débouté Madame [Z] [M] du surplus de ses demandes,

- a débouté la SAS DEVOUCOUX SELLIER du surplus de ses demandes,

- a ordonné l'exécution provisoire du présent jugement, avec possibilité de compensation entre les diverses condamnations,

- a dit qu'il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge des parties l'intégralité des frais qu'elles ont dû engager dans cette procédure,

- a dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.

Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 21 décembre 2011, Madame [Z] [M], représentée par son conseil, a relevé appel du jugement.

La contribution pour l'aide juridique prévue par l'article 1635 bis Q du code général des impôts a été régulièrement acquittée par timbre fiscal de 35 €.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

L'appel, interjeté dans les formes et délais prescrits par la loi, sera déclaré recevable en la forme.

Concernant la prise d'acte :

Lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués, suffisamment graves, la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission.

Madame [Z] [M] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de la SAS DEVOUCOUX SELLIER par lettre recommandée avec avis de réception en date du 21 juin 2010 aux motifs, notamment : qu'elle aurait dû bénéficier du niveau V, échelon 1, statut cadre, depuis le mois de mars 2006 ; du refus de l'employeur de lui verser la prime d'ancienneté, s'agissant d'un avantage individuel acquis ; qu'elle a été victime de discrimination salariale ; qu'elle a subi des tentatives d'intimidation.

Sur le non-respect de la classification conventionnelle des emplois et des salaires minima conventionnels depuis le 1er mars 2006 :

Madame [Z] [M] revendique sa classification, à compter du mois de mars 2006, au niveau V, échelon 1, statut cadre, de la Convention collective nationale des industries de la maroquinerie, articles de voyage, chasse-sellerie, gainerie, bracelets en cuir du 9 septembre 2005.

Elle était classée niveau IV, échelon 3 depuis le 1er mars 2006, et a été classée au niveau V, échelon 1, le 29 janvier 2010 avec effet rétroactif au 1er janvier 2010.

La SAS DEVOUCOUX SELLIER conteste la possibilité d'un classement de la salariée au niveau V, échelon 1, à compter du mois de mars 2006 aux motifs qu'elle ne disposait pas d'une «grande autonomie» puisqu'elle exerçait ses fonctions sous la responsabilité, dans un premier temps, de Monsieur [B] [J], puis de Monsieur [Y] [I] à compter de janvier 2007, et qu'elle n'a jamais encadré la moindre équipe de travail.

Le niveau V, échelon 1, est ainsi défini par la convention collective, accord du 9 septembre 2005 (chapitre IV, structure et description des classifications ; classification des cadres) :

« NIVEAU : V

DÉFINITION du niveau :

Responsabilité du choix des moyens et de la réalisation des objectifs.

AUTONOMIE :

Grande autonomie.

Aptitude à la prise de nombreuses initiatives pour l'amélioration des résultats.

RESPONSABILITÉ :

Par délégation du niveau hiérarchique supérieur (ou directement du chef d'entreprise) partage ou assume la responsabilité complète de la gestion de son service ou domaine d'activité.

FORMATION de base :

Ingénieur ou cadre diplômé ou niveau équivalent acquis par la pratique professionnelle.

ECHELON : 1

NATURE ET DESCRIPTION :

Ingénieur ou cadre mettant en oeuvre une compétence technique, commerciale, administrative, économique, financière, juridique ou sociale.

Apporte une contribution importante à la gestion d'un service ou d'un secteur d'activité de l'entreprise, ainsi qu'à la définition et à la réalisation des objectifs. »

Il convient de remarquer, en premier lieu, que cette définition conventionnelle ne comporte aucune mention relative à l'encadrement d'une équipe de travail et en deuxième lieu, et surtout, que l'employeur a considéré au mois d'août 2006 que la salariée remplissait les conditions de cette classification depuis le 1er mars 2006, puisqu'il lui a proposé la signature d'un contrat de travail qui en son article 1 prévoyait précisément cette classification, ledit contrat n'ayant pas été signé par la salariée pour différents motifs étrangers à cette question de la classification.

L'employeur fait également valoir qu'en tout état de cause la salariée ne pourrait prétendre à cette classification qu'à compter du mois de mars 2007 au motif notamment que, ainsi qu'elle l'a elle-même écrit dans son courrier du 28 avril 2010, la convention collective prévoit que le classement au niveau IV, échelon 3, ne peut être appliqué que pendant une période allant de six mois à un an.

Mais, l'accord du 9 septembre 2005 stipule notamment que le classement d'un salarié au niveau IV, échelon 3, correspond à une «fonction permettant à un ingénieur ou un cadre débutant d'acquérir une connaissance de l'entreprise, de son organisation, de ses méthodes, de ses techniques (durée de 6 mois à 1 an) », signifiant ainsi que cette durée a pour finalité de permettre au salarié débutant de connaître l'entreprise, connaissance que Madame [Z] [M] avait déjà acquise puisqu'elle était engagée par l'entreprise et au sein de celle-ci depuis le 1er mai 2001, connaissance dont l'employeur a pris acte et a reconnu en lui proposant, ainsi qu'il a été dit précédemment, son classement au niveau V, échelon 1, à compter du 1er mars 2006.

En ne lui appliquant la classification qui devait être la sienne que plusieurs années plus tard, soit à compter du 1er janvier 2010, l'employeur a manqué à ses obligations conventionnelles, motif qui justifie à lui seul que la rupture lui soit imputée.

La SAS DEVOUCOUX SELLIER sera donc condamnée à payer à Madame [Z] [M] la somme de 22.300,91 € à titre de rappel de salaire pour la période du 1er mars 2006 au 25 juin 2010 en application du minima conventionnel pour le niveau V, échelon 1, et selon le calcul effectué et présenté par la salariée qui, après vérification, n'appelle pas de correction ou modification, somme à laquelle il convient d'ajouter la somme de 2.230,09 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés y afférents.

Sur le défaut de règlement de la prime d'ancienneté depuis le 1er mai 2006 :

Madame [Z] [M] soutient qu'elle devait bénéficier de la prime d'ancienneté du 1er mai 2006 au 12 juin 2006 en vertu de l'application directe de l'article 32 de la CCN, puis après le 12 juin 2006 jusqu'au mois de juin 2010 en raison de l'existence d'un avantage individuel acquis, sur le fondement de l'application combinée de l'article 32 et du nouvel article 34 de la CCN.

Il n'est pas contesté que l'article 32 bis de la convention collective qui prévoyait une garantie d'ancienneté a été dénoncé en 2006 et n'a pas été repris dans la nouvelle convention collective du 9 septembre 2005, et que cette dernière convention prévoyait en son article 34 que pour les entreprises qui avaient un mécanisme lié à l'ancienneté, la présente Convention collective nationale, en respect de l'article 7, ne saurait ni le réduire, ni le faire disparaître, ce mécanisme étant considéré comme un avantage individuel acquis.

Il résulte de ces dispositions que le maintien de la garantie d'ancienneté supposait donc, par définition, l'effectivité du versement d'une prime d'ancienneté pour constituer un avantage individuel acquis au salarié.

Or, les bulletins de salaire produits par Madame [Z] [M], depuis le 1er janvier 2006, ne font apparaître aucune mention relative à l'octroi d'une prime d'ancienneté, ou aucune autre mention relative à un complément, ou un supplément, au titre d'une «garantie d'ancienneté», et aucun autre élément produit ne permet de démontrer que la salariée bénéficiait d'un avantage au titre de son ancienneté, ni même que l'entreprise appliquait un mécanisme lié à l'ancienneté, de sorte qu'elle ne peut revendiquer le maintien d'un avantage acquis dont elle ne démontre pas l'existence, ni par conséquent l'acquisition.

Il y a donc lieu de dire que ce grief n'est pas établi et, par voie de conséquence, Madame [Z] [M] sera déboutée de ce chef de demande.

Sur la modification de la durée du travail à compter du 1er juin 2006 :

Il ressort des bulletins de salaire produits aux débats que jusqu'au mois de mai 2006 la salariée était rémunérée sur la base de 151,67 heures pour un salaire brut mensuel de 2.600 € et qu'à compter du mois de juin 2006 son horaire mensuel a été porté à 169 heures avec maintien d'un salaire brut de 2600 €, sans que soit justifiée l'existence d'un accord de la salariée, ni même que cet accord a été sollicité.

De plus, ce changement de l'horaire mensuel de base avec maintien de la même rémunération mensuelle brute implique nécessairement que le taux horaire de rémunération a été baissé, sans que soit justifiée l'existence d'un accord de la salariée, ni même que cet accord a été sollicité.

Dans son courrier du 4 août 2006' l'employeur a fait état d'une erreur du bulletin du mois de mars et a indiqué qu'un contrat de cadre impliquait un travail mensuel de 169 heures, qu'il n'y avait donc plus de RTT acquis, sans le justifier dans la présente instance, alors qu'il résulte de l'accord du 9 septembre 2005 (étendu par arrêté du 23 mars 2006) que le salaire minimum brut mensuel de base d'un cadre au niveau V était, à cette date, de 2.516 €, le texte de l'accord précisant qu'il s'agissait d'un montant fixé pour la durée légale mensuelle de travail en vigueur à ce jour, de sorte qu'en maintenant la même rémunération mensuelle brute tout en augmentant la durée mensuelle de travail l'employeur a procédé à une diminution du taux horaire, sans justification.

De telles modifications unilatérales constituent des modifications du contrat de travail qui justifient, à elles seules, la prise d'acte de la rupture du contrat par la salariée aux torts de l'employeur.

Sur la discrimination découlant d'une inégalité de rémunération :

En application du principe général «à travail égal, salaire égal», énoncé notamment dans les articles L.2261-22 10° et L.2271-1 8° (anciens L.133-5 4° et L136-2 8°) du code du travail, l'employeur est tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre tous les salariés de l'entreprise, pour autant que les salariés en cause sont placés dans une situation identique.

En vertu de l'article L3221-3 du même code, constitue une rémunération, le salaire ou traitement ordinaire de base ou minimum et tous les autres avantages et accessoires payés, directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l'employeur au salarié en raison de l'emploi de ce dernier.

En vertu de l'article L3221-4 du même code, sont considérés comme ayant une valeur égale, les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse.

En application des articles 1315 du Code civil et L1144-1 du code du travail, il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe de l'égalité des salaires, «à travail égal, salaire égal», de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération, et il incombe à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs justifiant cette différence.

Madame [Z] [M] verse aux débats le tableau des rémunérations des intervenants (base DADS 2009) duquel il ressort que sa rémunération brute annuelle était de 34.032 € alors que pour les deux salariés auxquels elle se compare elle était, pour Monsieur [V] [Q] de 36.658 € et pour Monsieur [Y] [I] de 43.355 €.

Il ressort du contrat de travail de Monsieur [Y] [I], qu'il a été engagé à compter du 22 novembre 2006, statut cadre, niveau IV, échelon 3, et que Monsieur [V] [Q] a été engagé en qualité de dessinateur-maquettiste en DAO à compter du 6 avril 1999, à temps partiel, puis à temps complet à compter du 6 août 1999.

La SAS DEVOUCOUX SELLIER soutient que les différences de rémunération entre ces trois salariés sont justifiées par des fonctions différentes, Monsieur [Y] [I] agissant en qualité de supérieur hiérarchique direct de Madame [Z] [M], et Monsieur [V] [Q] justifiant d'une plus grande ancienneté et d'une plus grande expérience professionnelle avec des tâches différentes.

Mais, il convient de relever que la SAS DEVOUCOUX SELLIER produit, pour justifier ces différences, des éléments non pertinents, et non probants.

En effet, pour justifier de la qualité de supérieur hiérarchique de Monsieur [Y] [I], elle produit une fiche de poste qui porte comme mention de son édition la date du 23 novembre 2010, soit une date postérieure de plusieurs mois à la rupture des relations contractuelles. De même, l'organigramme sur lequel apparaît les trois salariés, Monsieur [Y] [I] comme «gestion production», Monsieur [V] [Q], comme «bureau d'études» et Madame [Z] [M] comme «planification-ordonnancement», porte mention d'une édition en janvier 2010, par conséquent, insusceptible de justifier les différences de rémunération constatées pour l'année 2009.

Seule l'ancienneté de Monsieur [Q], supérieure de deux années à celle de Madame [Z] [M], est susceptible de constituer une différence dans sa situation et justifier ainsi une différence de rémunération, puisqu'il n'est pas justifié que l'ancienneté de ce salarié était prise en compte par l'attribution d'une prime d'ancienneté distincte de la rémunération invoquée.

Par conséquent, il y a lieu de dire que l'employeur n'apporte pas la preuve des éléments objectifs justifiant la différence de rémunération invoquée et constatée entre la situation de Monsieur [Y] [I] et Madame [Z] [M].

Par voie de conséquence, la SAS DEVOUCOUX SELLIER sera condamnée à lui payer la somme de 2.000 € à titre de dommages-intérêts.

Sur le comportement fautif de l'employeur découlant de la dégradation délibérée de ses conditions de travail :

Madame [Z] [M] ne produit pas d'élément de nature à démontrer la réalité du comportement fautif de l'employeur qui aurait entraîné une dégradation délibérée de ses conditions de travail, ni de la réalité de tentatives d'intimidation pendant l'exécution de son contrat.

Sur le statut protecteur de la salariée :

Madame [Z] [M] a été élue titulaire de la délégation unique du personnel le 30 mars 2010. Le 31 mars 2010, elle a été désignée secrétaire du comité d'entreprise.

La SAS DEVOUCOUX SELLIER prétend que les réclamations de la salariée sont excessives, sans fondement et n'ont que pour seul but de lui nuire afin de permettre le développement commercial de la société concurrente VOLTAIRE DESIGN créée par un ancien salarié de la société au sein de laquelle elle a été engagée, et que ses man'uvres ont également consisté à ce qu'elle s'aménage une protection particulière liée ses fonctions de représentante du personnel.

La salariée conteste ces allégations et fait valoir que ses premières réclamations datent de l'année 2006, qu'elle n'a été embauchée par la société VOLTAIRE qu'au mois de septembre 2010 et que les élections professionnelles n'ont fait l'objet d'aucune contestation de la société.

Il ressort des pièces versées aux débats que :

- les réclamations de la salariée ont été formulées au moins depuis le 14 mai 2006, s'agissant du courrier par lequel elle a refusé de signer le contrat qui lui a été proposé à la signature par l'employeur en mars 2006, la classant niveau IV, échelon 3, au motif qu'elle considérait relever du niveau V, échelon 1, ce dont l'employeur est finalement convenu puisqu'il a retenu cette classification dans une nouvelle proposition de contrat de travail présentée en août 2006 avec effet rétroactif au 1er mars 2006, ainsi qu'il a été dit précédemment. Dans ce courrier, la salariée formulait d'autres griefs ;

- Dans un courrier du 20 octobre 2006, Madame [Z] [M] contestait le maintien de sa rémunération mensuelle forfaitaire brute de 2.600 € pour 169 heures, alors que la convention collective attribuait à ce niveau un salaire minimum brut de 2.516 € pour 150 heures 67 ;

- Madame [Z] [M] a été élue titulaire de la délégation unique du personnel le 30 mars 2010 ;

- Par courrier du 28 avril 2010, la salariée sollicitait la modification de sa qualification et un rappel de salaire, se plaignant dans le même temps d'être victime de discrimination au sein de l'entreprise ;

- La prise d'acte est en date du 21 juin 2010 ;

- la création de la société GROUPE VOLTAIRE a été immatriculée le 11 mai 2010.

Il résulte de ces éléments que le contentieux entre les parties a été noué quatre ans avant la création de la société GROUPE VOLTAIRE, et que la salariée a été élue déléguée du personnel avant la création de cette société, dans le cadre d'une élection qui n'a fait l'objet d'aucune contestation, de sorte que l'allégation de la SAS DEVOUCOUX SELLIER de la mise en 'uvre par la salariée de man'uvres pour nuire à la société en s'aménageant une protection particulière et pour permettre le développement commercial d'une société concurrente n'est aucunement étayée, ni a fortiori démontrée.

Conclusion :

Il résulte de l'ensemble de ces éléments, que plusieurs des griefs formulés par la salariée à l'encontre de l'employeur sont établis et justifient que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail soit prononcée aux torts de l'employeur et produise les effets d'un licenciement nul, compte tenu de son statut protecteur.

Sur les conséquences financières découlant de la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement nul :

Les faits allégués par la salariée étant justifiés, la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail produit les effets d'un licenciement nul prononcé en violation de son statut protecteur, ce dont il résulte que l'indemnité due à ce titre est une indemnité forfaitaire égale au salaire qu'elle aurait dû percevoir jusqu'à la fin de la période de protection en cours, outre les indemnités liées à la rupture de son contrat et une indemnité dont le montant est au moins égal à six mois de salaire.

La SAS DEVOUCOUX SELLIER sera donc condamnée à lui payer :

- 10.680,08 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

- 1.068,11 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés y afférents,

- 6.467,99 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,

- 25.000 € à titre de dommages-intérêts pour nullité de la rupture du contrat de travail,

- 171.884,91 € au titre de l'indemnité découlant de la méconnaissance du statut protecteur,

- 1.098 € à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1382 du Code civil du fait de la perte de chance d'utiliser les heures acquises au titre du droit individuel à la formation.

Sur les articles 696 et 700 du code de procédure civile :

La SAS DEVOUCOUX SELLIER, partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens, de première instance et d'appel, et à payer à Madame [Z] [M] la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

REÇOIT l'appel formé le 21 décembre 2011 par Madame [Z] [M] à l'encontre du jugement rendu le 16 décembre 2011 par le conseil de prud'hommes de Bayonne (section encadrement),

INFIRME ledit jugement en toutes ses dispositions,

STATUANT à nouveau et y ajoutant,

DIT que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par Madame [Z] [M] produit les effets d'un licenciement nul,

CONDAMNE la SAS DEVOUCOUX SELLIER à payer à Madame [Z] [M] :

- 22.300,91 € (vingt-deux mille trois cents euros quatre-vingt-onze cents) à titre de rappel de salaire pour la période du 1er mars 2005 au 25 juin 2010 en application du minima conventionnels pour le niveau V, échelon 1,

- 2.230,09 € (deux mille deux cent trente euros neuf cents) au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés y afférents,

- 2.000 € (deux mille euros ) à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par la discrimination

- 10.680,08 € (dix mille six cent quatre-vingts euros huit cents) au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

- 1.068,11 € (mille soixante-huit euros onze cents) au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés y afférents,

- 6.467,99 € (six mille quatre cent soixante-sept euros quatre-vingt-dix-neuf cents) au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,

- 25.000 € (vingt-cinq mille euros) à titre de dommages-intérêts pour nullité de la rupture du contrat de travail,

- 171.884,91 € (cent soixante et onze mille huit cent quatre-vingt-quatre euros quatre-vingt-onze cents) au titre de l'indemnité découlant de la méconnaissance du statut protecteur,

- 1.098 € (mille quatre-vingt-dix-huit euros ) à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1382 du Code civil du fait de la perte de chance d'utiliser les heures acquises au titre du droit individuel à la formation,

- 1.500 € (mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

DIT que les sommes de 22.300,91 €, 2.230,09 €, 10.680,08 € et 1.068,11 € produiront intérêts au taux légal à compter du 26 juillet 2010, en application des dispositions de l'article 1153 du Code civil,

DIT que les autres sommes produiront intérêts au taux légal à compter de la date de la présente décision, en application des dispositions de l'article 1153-1 du Code civil,

CONDAMNE la SAS DEVOUCOUX SELLIER aux entiers dépens, de première instance et d'appel.

Arrêt signé par Monsieur CHELLE, Président, et par Madame HAUGUEL, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE,LE PRÉSIDENT,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Pau dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 23 janvier 2014, sous le numéro 11/04638.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 11/04638. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.